Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE "PRIME MACRON" DE L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC" chez BANQUE NEUFLIZE OBC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE NEUFLIZE OBC et le syndicat CFTC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520020977
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE NEUFLIZE OBC
Etablissement : 55200326100161 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'UES du Groupe Neuflize OBC (2019-02-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DITE « PRIME MACRON »

DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC

Entre les entités :

  • BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros

RCS PARIS 552 003 261

  • ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros

RCS PARIS 410 204 390

  • NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 23.994.928 euros.

RCS PARIS 377 678 917

Constituant l’Unité Economique et Sociale du Groupe Neuflize OCB,

Ci-après dénommées « le Groupe Neuflize OBC»

Représenté par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et XXXX agissant en qualité de Responsables des Relations Sociales, dument mandatés par chacune des sociétés de l’UES du Groupe Neuflize OBC,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers

Représenté par  :

Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC

  • Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.,

Représenté par :

Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC

D’autre part.

Il est convenu :

PREAMBULE :

En réponse à la crise sociale des « Gilets Jaunes » le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d'urgence économiques et sociales. Cette dernière prévoit, dans son article 1er, la création d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, introduite fin 2018, est reconduite cette année par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le dispositif exonère d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions toute prime exceptionnelle versée par l'employeur, dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire, si toutes les conditions définies à l’article 4 du présent accord sont respectées

La Direction ainsi que les Délégués Syndicaux ont conjointement décidé d’appliquer cette mesure au sein l’UES du Groupe Neuflize OBC, dans les conditions ci-dessous constituant les dispositions du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de fixer le champ d’application, les bénéficiaires, les modalités de versement relatifs à cette prime.

L’ensemble des sociétés constituant l’UES du Groupe Neuflize OBC sont concernées par le présent accord.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail CDD (y compris contrat d’apprentissage) et CDI au moment du paiement de celle-ci, sans condition d’ancienneté, ayant perçus, au cours des 12 mois précédents le paiement, une rémunération brute inférieure ou égale à 3 fois le montant du SMIC, à savoir 55 419 € 1 base temps plein.

Les salariés sortis de l’effectif le soir du jour de versement de la prime sont bénéficiaires de cette prime, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions.

La rémunération des collaborateurs sera appréciée selon les éléments perçus et soumis à cotisation ; à savoir les éléments suivants :

Rémunération Brute perçue au cours des 12 mois précédents le paiement de la prime

La rémunération brute perçue correspond à toutes les sommes perçues de la part de l’employeur et soumises à cotisation sociales : Il s’agit notamment de tous les salaires, primes, indemnités et variable.

Le bénéfice de la prime est lié à la qualité de salarié, en sont donc exclus les stagiaires écoles, les prestataires et les mandataires sociaux.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Montant :

La prime d’un montant brut de 500 € sera versée à l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires, au prorata du temps de présence au cours des 12 derniers mois précédents le paiement. Les absences pénalisantes non assimilées à du temps de travail effectif, prises en compte dans la proratisation du montant versé sont reprises en Annexe 3.

Compte tenu de la crise sanitaire en cours liée au virus Covid-19, la Direction, en accord avec les délégués syndicaux, a convenu que les arrêts maladie pendant cette période, du 17 mars au 11 mai 2020, ne seront pas pris en compte dans le décompte des absences pénalisantes.

La formule de calcul, quel que soit le taux d’activité du collaborateur est la suivante :

(365 – nombre de jours d’absence)/ 365 * 500

La prime ne sera pas proratisée du fait d’un taux d’activité à temps partiel.

Date de paiement :

La prime sera versée au plus tard avec la paie du mois de Juin 2020.

ARTICLE 4 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Conformément aux dispositions de l’ article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019:

  • La prime doit être d’un montant maximum de 1000 € par bénéficiaire 

  • Elle doit bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail au moment du paiement.

  • Ces salariés doivent avoir perçu au cours des 12 mois précédent le paiement de cette prime une rémunération inférieure à un plafond de trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail soit 55 419 € en 2020

  • Son versement doit être réalisé avant le 30/06/2020

  • Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou à la durée de travail prévue au contrat de travail.

  • l’entreprise doit avoir mis en place un accord d’intéressement à la date du versement de la prime. 

Ces conditions étant respectées, la prime exceptionnelle, versée en application du présent accord, sera :

  • exonérée de toutes cotisations sociales, contributions sociales et taxes, patronales et salariales

  • non-imposable à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée déterminée, ne s’appliquera qu’au titre du versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous réserve que son versement intervienne au plus tard le 30/06/2020, point sur lequel la Direction s’engage.

Il n’est pas appelé à se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES 

Dans le mois qui suivra la signature de l’accord, les salariés seront informés par messagerie interne de la mise en ligne de l’accord sur l’Intranet (Ressources Humaines/Les documents de référence/Prime MACRON).

ARTICLE 7 : LITIGES ET CONTESTATIONS 

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord seront examinés aux fins de règlement par la Direction et la représentation des salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable dans un délai d’un mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente :

  • Le Tribunal Judiciaire si le litige est collectif (modalités globales de calcul et/ou de répartition),

  • Le Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel (salaire ou durée de présence pris en compte dans le calcul des droits individuels, illégalité d’une clause).

ARTICLE 8 : DEPOT

Dès sa signature, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Une version papier sera adressée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

A Paris, le 30/04/2020

Fait en 6 exemplaires

Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC
Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers Pour le Syndicat National de la banque et du crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.

ANNEXE 1 

Article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (1)

  

I. - Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.

 Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

 

II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :

 

1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;

 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

 

III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.

 

IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

 

V. - Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. 

ANNEXE 2

Article 7

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/article_7
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/2019-1446/jo/article_7

I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

B. - Par dérogation à l'article L. 3312-5 du même code, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au A du présent I n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l'article 200 et au b du 1° de l'article 238 bis du code général des impôts.

II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.
V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

ANNEXE 3

Liste des absences « pénalisantes » dans la mesure du

temps de présence effective

ABSENCE PENALISANTE
LIBELLE OUI NON
Congés annuels   X
Congés anniv. Ancienneté   X
Congés différés   X
Congés payés reliquat   X
Congés ancienneté   X
RTT en jours   X
Jours Directeurs   X
Repos Target   X
Congés Epargne Temps   X
C.E.T. Solidaire   X
Repos compensateur légal   X
Congé enfant malade   X
Jours soins enfant malade   X
Abs. hospitalisation enfant X
Maladie X  
Congé longue maladie X  
Accident de Travail   X
Accident de. Trajet X  
Maladie professionnelle   X
Cures thermales X  
Congés de Maternité   X
Complément Maternité Neuflize   X
Maternité sans solde   X
Congés prénatal   X
Congés post-mat. 3m 100% X  
Congés post-mat. 6m 50% X  
Disponibilité après mat. X  
Congés d'adoption   X
Congé naissance adoption (3j)   X
Congés de Paternité   X
Mi-temps thérapeutique maladie X  
Mi-temps thérapeutique Accident de. Travail   X
Mi-temps thérapeutique Accident de. Trajet X  
Absence autorisée non payée X  
Congés sans solde post-mat. X  
Congé sans solde X  
Congé sabbatique X  
Congé parental d'éducation partiel
Absence injustifiée X  
Grève X  
Mise à pied X  
Juré d'assise   X
Absence autorisée payée   X
ABSENCE PENALISANTE
LIBELLE OUI NON
Veille examen CAP   X
Veille examen série BP   X
Révision d'examen   X
Formation bancaire (CAP, BP, ITB)   X
Disponibilité rémunérée X  
Absence contrat génération X
Absence non rémunérée X  
Abs. bilan santé (+50ans)   X
Mariage/pacs salarié   X
Mariage/pacs parents   X
Mariage/pacs grands-parents   X
Mariage/pacs enfants   X
Mariage/pacs petits-enfants   X
Mariage/pacs frère sœur   X
Evènement Familial non payé X  
CHSCT   X
Délégué du personnel   X
Délégué syndical   X
Décès conjoint   X
Décès enfant   X
Décès petits-enfants   X
Décès parents   X
Décès grands-parents   X
Décès frère ou sœur   X
Décès beau-frère/sœur   X
Congé déménagement   X
Congé rentrée scolaire   X
Période militaire X  
Heures de charité X
Dispense d'activité payée X  
Cpte pers formation (CPF) X  
Préavis effectué   X
Préavis non effectué à la demande de l'employeur   X
Congé de Reclassement (au-delà du préavis) X  
Congé de Mobilité X  
Congé individuel de formation X  
Création d'entreprise X  
Congé Présence Parentale
Congé Solidarité Internationale X  


  1. Le seuil de 55 419 € correspond à 3 fois la valeur annuelle du SMIC pour l’année 2020 sur la base de la durée légale du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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