Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez SIMPA - PATISFRANCE - PURATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPA - PATISFRANCE - PURATOS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09420004621
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PATISFRANCE PURATOS
Etablissement : 55200423600261 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD RELATIF AUX REGLES DE PRISE DES CONGES

ENTRE

La société …………………, dont le siège social est situé ……………….., représentée par Monsieur

………………………………. en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par M……..…….., en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par M……………, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

En vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JO du 24 mars 2020, le Gouvernement est autorisé à prendre par Ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant, le cas échéant, entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et notamment de prévenir et de limiter la cessation d'activité des entreprises et ses conséquences sur l'emploi.

A cet effet, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a prévu qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est rappelé que la même ordonnance permet à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, des jours de repos ainsi que des jours de repos prévus par une convention de forfait ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet, à titre exceptionnel, pour tenir compte des conséquences économiques prévisibles de l'épidémie de covid-19 sur l’entreprise, d'autoriser l'employeur à imposer et modifier la prise de congés payés dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société ………………………….

ARTICLE 3 - Adaptation temporaire des conditions de prise des congés payés

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés prendra obligatoirement 5 jours ouvrables de congés payés entre le 26 mars 2020 et le 17 mai 2020.

Les dates de ces congés seront déterminées par chaque manager et communiquées aux intéressés au moins un jour franc à l’avance.

Ces congés seront déduits en priorité des congés payés acquis au terme de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Le fractionnement éventuel du congé principal qui en résulte ne donne pas lieu à l’accord individuel des salariés et ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

En cas de solde insuffisant de congés payés sur la période d’acquisition en cours du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, notamment en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement est réduit à due proportion.

En cas de congés payés déjà prévus et validés mais non encore débutés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dates de ces congés pourront être modifiées par le manager.

Les deux parties formaliseront la prise de congés via l’outil informatique, mis à disposition dans l’entreprise, SMARTRH.

ARTICLE 4 - Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 26 mars 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la période et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 6 - Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bondoufle,

Le 26 mars 2020,

En cinq exemplaires originaux.

Pour la société Pour les organisations syndicales :

M…………………..

Organisation CFDT

M…………………………..

Organisation Force Ouvrière

M…………………………..

NB : Parapher la première page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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