Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place temporaire de titres restaurant au profit du siège en situation de télétravail" chez YACCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YACCO et le syndicat CFTC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09221025304
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : YACCO
Etablissement : 55200957300122 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de prolongation de l’accord collectif relatif à la mise en place temporaire de titres-restaurant au profit des salariés du siège en situation de télétravail (2021-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ENTRE:

  • La Société YACCO,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Président

Dont le siege social est situé à RUEIL-MALMAISON (92500) 16-18 rue Henri Saint-Claire

Deville

Immatr iculée a u R.C.S de NANT ERR E sous le numéro 552 009 573 Co de APE/ NAF 4671Z

D' une part ;

ET:

  • L'organisation syndicale représentative suivante: la CFTC ayant recueilli 89 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections titulaires du Comité Social et Économique, représentée par Monsieur , délégué syndical

D'autre part

PREAMBULE

Selon l'effectif de chaque établissement, l'employeur a l'obligation, soit de mettre à disposition un local de restauration aménagé, soit un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

li n'y a donc aucune obligation« alimentaire» à la charge de l'em ployeur.

Au Centre technigue et logistique de Saint Pierre les Elbeuf. en l'absence d'un réfectoire suffisamment vaste et de solution de restauration inter-entreprise, les salariés bénéficient d' un titre-restaurant.

Ce titre -resta urant est distribué au prorata des jours de présence.

À ce jour, d'une valeur unitaire de 9 Euros, le titre-restaurant bénéficie d'une participation employeur à hauteur de 5,40 Euros, le reste à charge pour le salarié est de 3,60 Euros.

Ce titre-restaurant est aujourd'hui géré sous format «papier» et ne fait pas l'objet d' un prélèvement sur la paie pour le reste à charge salarié, ce qui implique une gestion fastidieuse et risquée pour la société YACCO (règlements par chèque, espèces etc.).

Au siège de Rueil-Malmaison. en l'absence de réfectoire (même s'il existe un espace pause avec un four micro-onde, il est trop exigu pour faire office de réfectoire), les salariés ont accès à un restaurant inter-entreprise situé chez SCHNEIDER Électrique qui permet aux salariés de bénéficier de repas dans un cadre adapté et de tarifs très bas, par rapport à ce que l'on peut trouver sur la zone de Rueil-Mal mais on.

Depuis mars 2020, dans la cadre de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, le Gouvernement a imposé le recours au télétravail pour les activités compatibles avec une telle organisation du travail.

Dans ce cadre, le télétravail a été mis en place aussi bien sur le site de Saint Pierre les Elbeuf, que sur celui du siège de Rueil-Malmaison.

En application de la position habituelle de l'URSSAF et de la position prise par les pouvoirs publics dans le questions/réponses relatif au télétravail en période de COVID 19, les salariés de Saint Pierre les Elbeuf qui bénéficient en « temps normal » de titres restaurant, continuent à en bénéficier en télétravail, dans la mesure où ils doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés

présents dans l'établissement.

En revanche, lorsqu' un salarié du siège est en télétravail, il n'a pas accès au restaurant inter­ entreprise et ne peut ainsi bénéficier d'un repas à prix modéré.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de mars 2021, la délégation syndicale a souhaité rétablir une forme« d'équité» entre les salariés de l'entreprise dans le contexte de cette crise sanitaire, et a ainsi demandé que les salariés du siège bénéficient de titres restaurant pour leurs jours de télétravail.

La direction a accepté d'accéder à cette demande pendant la durée de la crise sanitaire et en cas de télétravail pouvant en découler, avec une mise en place de titres restaurant dématérialisés pour chaque salarié du siège en télétravail, avec une rétroactivité au 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre aux salar iés du siège de bénéficier temporairement de titres restaurant lorsqu'ils sont amenés à être en situation de télétravail en application des dispositions du protocole national du Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion pour assurer la santé et la sécurité des sala riés en entreprise face à l'épidémie de la COVlD 1 9.

ARTICLE 2 -CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés du siège de la société YACCO de Rueil­ Malmaison, amenés à télétravailler du fait de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 1 9.

ARTICLE 3 - MODALITES DE BENEFICE DES TITRES RESTAURANT

Les salariés du siège bénéficieront d'un titre restaurant pour chaque jour de télétravail , d' une valeur identique et aux mêmes conditions de partage des participations employeur/salarié que celles pratiquées pour le personnel du Centre technique et logistique.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.

il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021.

À compter du 1er octobre 2021, les salariés visés à l'article 2 seront rétablis dans leur situation

antérieure à l'application du présent accord.

Article 4.2 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures général et de toute nature, et relatifs à l'attribution de titres­ restaurant aux salariés visés à l'article 2, et ce pendant la durée de l’accord.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatifs à l'attribution de titres-restaurant aux salariés visés à l'article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables pendant la durée de l'accord .

Le stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur, et ce pendant la durée de l'accord .

Article 4.3 – Suivi de l'applicationde l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit tous les 3 mois pendant la durée de l'accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs , en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dis positions .

Article 4.4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 28 octobre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l'accord.

La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s'engager dans le mois qui suit la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.5- Formalités

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires .

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cet accord sera affiché dans l'Entreprise .

Fait à Rueil Malmais on, le 29 mars 2021, En 3 exemplaires

La CFTC représentée par

Monsieur

Pour la société YACCO Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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