Accord d'entreprise "Avenant Frais de Santé" chez SAMADA

Cet avenant signé entre la direction de SAMADA et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09421006366
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMADA
Etablissement : 55201198300012

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie FRAIS DE SANTE (2023-03-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-28

AVENANT N°3 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société dont le siège social est situé , représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT : Monsieur

  • Le syndicat CFTC : Monsieur

  • Le syndicat CGT : Monsieur

  • Le syndicat FO : Monsieur

En leur qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais de santé. Le présent avenant reprend les dispositions de l’accord de 2005 et des avenants de 2011 et 2015.

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société et des organisations syndicales représentatives. A cet effet un régime complémentaire collectif de frais de santé à adhésion obligatoire a été institué au bénéficie de l’ensemble des salariés cadres, agents de maitrise et employés de la société XX par accord collectif signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et par la Direction le 28 octobre 2005. Cet accord a été révisé par 2 avenants : l’avenant 1 en date du 20 septembre 2011 et l’avenant 2 en date du 30 novembre 2015.

Récemment, l’environnement juridique des régimes de remboursement de frais de santé a de nouveau évolué. Ainsi, l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité constater la mise en conformité des garanties du régime de base avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Il est expressément acté que les modifications apportées aux garanties, par le présent avenant sont opérées notamment dans le but de se conformer à ce nouveau cahier des charges, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »). Il n’est pas dérogé aux termes de l’accord du 28 octobre 2005 et de ses avenants du 20 septembre 2011 et du 30 novembre 2015 autrement que par les stipulations qui suivent.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité Social et Economique Central.

  1. OBJET

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société XX.

Il a pour objet la réécriture de l’accord frais de santé de la société XX instituant un système de garanties collectives responsables complémentaires obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale. Il vise également à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais de santé.

L’adhésion de l’ensemble du personnel de la société XX au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

  1. REGIME DE BASE, OPTIONS FACULTATIVES ET PERSONNEL BENEFICIAIRE

    1. Contrat responsable à adhésion obligatoire (« régime de base »)

      1. Bénéficiaires

Le système de garanties collectives de frais de santé complémentaire obligatoire (régime de base) s’applique sans condition d’ancienneté à l'ensemble des salariés CADRES, AGENTS DE MAITRISE et EMPLOYES de la société XX.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de frais de santé complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Le conjoint du salarié peut, s’il le souhaite, bénéficier du régime de base moyennant une cotisation additionnelle de 1.21% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations relatives au financement de cette couverture facultative du conjoint sont exclusivement à la charge des salariés et évolueront selon les mêmes modalités que les cotisations des salariés.

  1. Dispenses

Sans que soit remis en cause le caractère obligatoire du contrat du régime de base, le présent avenant applique les dispenses de droit.

L’adhésion est facultative pour les apprentis si celle-ci les conduisait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du Service Paie, leur demande de dispense d’adhésion au régime de frais de santé de XX et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans un délai d’un mois suivant leur embauche.

Les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.

Le salarié demandant une dispense d’adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;

  • bénéficier de la portabilité ;

  • prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, …).

Lorsque les deux membres d’un couple (mariés, pacsés, concubins) sont salariés de la société XX à laquelle le présent avenant est applicable, tous les deux doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas de dispense de plein droit (salarié sous contrat à durée déterminée, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation), il peut ne pas être adhérent au régime.

  1. Contrat sur-complémentaire non responsable à adhésion facultative (« options facultatives »)

Pour renforcer les garanties du régime de base, le salarié, le conjoint et les enfants peuvent adhérer à une sur-complémentaire facultative (options facultatives) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

La prise en charge des options facultatives interviendra après un délai d’attente de trois mois suivant :

  • la date d’embauche dans l’entreprise,

  • un changement de situation de famille (mariage, vie maritale, conclusion ou rupture de PACS, naissance/adoption, divorce, dissolution vie maritale, veuvage),

  • la perte d’emploi du conjoint,

  • la baisse des garanties du régime dont le conjoint bénéficie,

  • la date de passage de l’adhérent de CDD à CDI.

Dans les autres cas, l’adhésion n’est possible qu’au 1er janvier, sous réserve d’en faire la demande avant le 31 décembre. Toutefois, il n’y aura pas de délai d’attente de trois mois lorsqu’il s’agit de frais consécutifs à un accident de la vie ou lorsque l’inscription au régime facultatif fait suite à une garantie offrant des prestations équivalentes.

  1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Les salariés en maladie non indemnisée, continuent de bénéficier du régime de frais de santé et doivent s’acquitter de la part de cotisation salariale correspondante. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé de conversion, congé pour création d’entreprise, …) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

  1. Adhésion du conjoint et des enfants à charge en cas de décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, l’adhésion du conjoint payant (sous réserve du paiement des cotisations) et des enfants à charge est maintenue pendant une durée de 12 mois. Pour ce faire, une demande écrite doit être adressée au gestionnaire, sous réserve que le conjoint soit systématiquement informé par écrit.

  1. NATURE DE LA COUVERTURE & DES GARANTIES

Les garanties qui sont annexées (Annexe 1) au présent avenant, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés concernés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en Annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime de base obligatoire ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance correspondant, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

  1. COTISATIONS

    1. Contrat responsable à adhésion obligatoire (« régime de base »)

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales selon les tranches suivantes :

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

La prise en charge patronale est de 70% et salariale de 30% sur la Tranche A.

Sur la Tranche B, la prise en charge patronale est de 54,4% et salariale de 45,6%.

Pour un salaire supérieur à la tranche A, la cotisation en tranche B se déclenche après cotisation calculée en Tranche A.

Les taux de cotisation du régime de base obligatoire sont donc répartis de la façon suivante :

2020 Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0.69 % 1.61 % 2.30 %
Tranche B 0.60 % 0.72 % 1.32 %
A partir de 01/01/2021 Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0.72 % 1.69 % 2.42 %
Tranche B 0.63 % 0.76 % 1.39 %
A partir de 01/07/2021 Part Salariale Part Patronale Total
Tranche A 0.73 % 1.71 % 2.44 %
Tranche B 0.64 % 0.77 % 1.41 %

Les cotisations par salarié au régime de base obligatoire (part salariale + part patronale) ne peuvent quoi qu’il en soit être inférieures à 1% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  1. Contrat sur-complémentaire non responsable à adhésion facultative (« options facultatives »)

L’adhésion aux options est facultative.

Chaque ayant-droit pour l’une des options sera cotisant de manière volontaire sous réserve qu’il ait adhéré au régime de base. Les cotisations afférentes aux options facultatives sont prises en charge par le salarié.

Les montants de cotisation sont donc répartis de la façon suivante :

Montants Ensemble du personnel
Adulte/mois Enfant/mois
Option Equilibre 5.84€ 3.84€
Option Confort 13.24€ 6.15€
Option Excellence 17.52€ 9.38€
  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute augmentation ou diminution de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d’un nouvel avenant.

La revalorisation des cotisations relatives à la clause d’indexation contractuelle, à un changement de législation pourra être décidée par le souscripteur du contrat d’assurance.

En cas de revalorisation des cotisations, la prise en charge financière de cette revalorisation se fera dans les mêmes proportions que celles visées à l’article 4.1.

  1. Situation en cas d’excédents du contrat

Les parties conviennent de signer un avenant en cas de modifications liées à des résultats excédentaires (excédents du régime frais de santé), pour améliorer ou modifier les garanties ou les reporter sur les exercices suivants, ou pour toute gratuité de cotisations.

  1. PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est donc intégré dans les cotisations prévues dans l’article 4.1.

  1. INFORMATION DES SALARIES

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société XX remettra à chaque salarié et à tout embauché avec le kit d’embauche, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société XX seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel via l’Intranet.

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique Central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé. En outre, chaque année, une présentation des comptes de résultat frais de santé sera faite au Comité Social et Economique Central.

La commission paritaire de suivi d’application du présent avenant Frais de Santé, dénommée « Commission Frais de santé-Prévoyance » est constitué de 4 membres des syndicats signataires ou représentatifs.

Elle se réunit chaque semestre afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer le suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - MODIFICATIONS

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Par ailleurs, l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires qui s’imposeront à la société XX trouveront application de plein droit.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant fait l’objet des mesures de dépôt et de publicité prévues par la réglementation en vigueur et mises en œuvre par XX.

 

Les délégués syndicaux centraux ainsi que leur fédération seront destinataires de cet avenant et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire. 

En outre, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la société XX

Fait à , le 28 décembre 2020

En 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société XX:

Monsieur

en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ,

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ,

Le syndicat CGT, représenté Monsieur ,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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