Accord d'entreprise "Accord relatif au Dialogue Social, à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) au sein de la société SGD S.A." chez SGD - SGD S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGD - SGD S.A. et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09219013989
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SGD S.A.
Etablissement : 55201258500162 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

Accord relatif au dialogue social, à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société SGD SA.

Entre la société SGD SA, SAS au capital de 44 081 866 euros dont le siège social est situé 14 B, Terrasse Bellini 92 800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 012 585, représentée par M. xxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

  • La CFDT représentée par

  • La CGT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés ‘les Parties’.

SOMMAIRE

PREAMBULE 6

Article 1 - Champ d’application – établissements distincts 7

Article 2 - Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) 8

Article 2-1 Le protocole d’accord pré-électoral 8

Article 2-2 Attributions du CSE 10

Article 2-3 Composition du CSE 11

Article 2-3-1 Représentation de la Direction au sein du CSE 11

Article 2-3-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel 12

Article 2-3-3 La représentation Syndicale au CSE 13

Article 2-4 Fonctionnement général du CSE 13

Article 2-4-1 Bureau du CSE 13

Article 2-4-2 Ordre du jour des réunions du CSE 14

Article 2-4-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants 15

Article 2-4-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE 16

Article 2-4-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions 16

Article 2-4-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an 16

Article 2-4-7 Réunions consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 17

Article 2-4-8 Organisation des réunions 18

Article 2-4-9 Modalités de vote des CSE 18

Article 2-4-10 Temps passé en réunion 19

Article 2-4-11 Procès-verbal des réunions 19

Article 2-4-12 BDES 19

Article 2-5 Moyens du CSE 20

Article 2-5-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE 20

Article 2-5-2 Formations 21

Article 2-6 Ressources du CSE 22

Article 2-6-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 22

Article 2-6-2 Budget de fonctionnement du CSE 23

Article 3 - Les Commissions des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement 24

Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique d’Etablissement 24

Article 3-1-1 Attributions 24

Article 3-1-2 Composition 25

Article 3-1-3 Moyens 26

Article 3-1-4 Fonctionnement 26

Article 3-1-5 Réunions de la CSSCT 27

Article 3-2 Les autres commissions du CSE d’Etablissement 27

Article 4 - Le Comité Social et Economique Central (CSE-C) 29

Article 4-1 Attributions du CSE Central 29

Article 4-2 Composition du CSE Central 30

Article 4-2-1 Représentation de la Direction 30

Article 4-2-2 Délégation élue du personnel 30

Article 4-2-3 Représentation Syndicale 31

Article 4-2-4 Bureau 31

Article 4-3 Fonctionnement du CSE Central 32

Article 4-3-1 Ordre du jour 32

Article 4-3-2 Décisions du CSE Central 33

Article 4-3-3 Convocation des membres du CSE Central 33

Article 4-3-4 Membres du CSE Central qui siègent aux réunions et règles de suppléance 33

Article 4-3-5 Nombre de réunions ordinaires par an 34

Article 4-3-6 Réunion préparatoire aux réunions 34

Article 4-3-7 Organisation des réunions 35

Article 4-3-8 PV des réunions 35

Article 4-4 Budget de fonctionnement du CSE Central 35

Article 4-5 Expertises du CSE Central 36

Article 5 - Les Commissions du Comité Social et Economique Central 36

Article 5-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique Central 36

Article 5-1-1 Attributions 36

Article 5-1-2 Composition 36

Article 5-1-3 Fonctionnement 37

Article 5-2 Les autres commissions du Comité Social et Economique Central 37

Article 6 - Le Comité de Groupe et la représentation du personnel auprès des organes sociaux de l’entreprise 38

Article 6-1 Comité de Groupe 38

Article 6-1-1 Définition du Groupe 38

Article 6-1-2 Objectifs 39

Article 6-1-3 Composition 39

Article 6-1-4 Fonctionnement 39

Article 6-2 Représentation du personnel auprès de organes sociaux de l’entreprise 40

Article 7 - Valorisation du parcours des représentants du personnel 41

Article 7-1 L’exercice du mandat de représentant du personnel 41

Article 7-2 Sensibilisation de la hiérarchie au fonctionnement des IRP 41

Article 7-3 Entretiens entre la Direction et les représentants du personnel 41

Article 7-3-1 Entretien de début de mandat 43

Article 7-3-2 Entretien de mi-mandat 43

Article 7-3-3 Entretien de fin de mandat 44

Article 7-3-4 Entretien professionnel 44

Article 7-4 Compétences acquises dans le cadre du mandat 44

Article 7-4-1 Valorisation des compétences 45

Article 7-4-1-1 Bénéficiaires 45

Article 7-4-1-2 Domaines de compétence transférables 45

Article 7-4-1-3 Modalités d’exercice de la certification 46

Article 7-5 Formation 46

Article 7-5-1 Formation professionnelle 46

Article 7-5-2 Formations légales 46

Article 7-5-1-1 Congé de formation économique, social et syndical 47

Article 7-5-1-2 Formation économique des membres titulaires du CSE 47

Article 7-5-1-3 Congé santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT 47

Article 8 - Sections syndicales 48

Article 8-1 Fonctionnement des sections syndicales 48

Article 9 - Dispositions finales 48

Article 9-1 Caducité des accords précédents 48

Article 9-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 49

Article 9-3 Commission d'application et de suivi 49

Article 9-4 Révision et dénonciation 49

Article 9-5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 49


PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La Direction de la société SGD SA, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE d’établissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, en novembre 2019, pour tous les établissements de la société SGD SA.

Le présent accord fixe une date commune pour les élections, qui mettront en place le Comité Social et Economique dans chacun des établissements et de fin des mandats, pour l’ensemble des représentants du personnel, au 5 novembre 2019 en l’absence de second tour sur les établissements de la société SGD SA, ou 19 novembre dans l’hypothèse d’un second tour dans un ou plusieurs établissement(s) de la société SGD SA.

A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail dans l’entreprise et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés, dans l’entreprise et au sein de chacun de ses établissements. Compte tenu de la nature des sites industriels et de l’importance que les parties accordent à cette thématique de santé, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu’à la prévention des risques, la Direction manifeste sa volonté d’y mettre en place une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Par ces dispositions qui vont au-delà du minimum légal fixé par la législation en vigueur, la Direction entend accorder une place de première importance au dialogue social sur ces thèmes.

Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société SGD SA, notamment lors des réunions qui se sont tenues les 21 novembre (réunion d’information sur le CSE), 11 décembre 2018, 18 et 29 janvier, 15 et 21 février, 14 et 29 mars, 12 et 19 avril 2019, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application – établissements distincts

Le champ d’application du présent accord est la société SGD SA. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société SGD SA. Le présent accord reconnait les établissements distincts suivants :

  • La Défense

  • Sucy en Brie

  • Saint Quentin La Motte

La seule exception à ce champ d’application est l’article 6-1, qui traite du Comité de Groupe et couvre donc des sociétés dépendant de SGD SA.

Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la loi et si son effectif, lors de la mise en place de l’instance ou de son renouvellement, le prévoit.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts, un CSE Central sera mis en place au niveau de la société SGD SA, conformément aux dispositions légales (article L.2313-1 du Code du travail).

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts de la société SGD SA et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé ni par accord d’établissement ni par les protocoles d’accord pré-électoraux desdits établissements. Cet accord est à durée indéterminée, mais pourra être revu dans les conditions prévues à l’article 7-4 du présent accord.

Article 2 - Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE)

Dans chacun des établissements distincts de la société SGD SA est mis en place un Comité Social et Economique d’Etablissement (ci-après CSE), dans les conditions rappelées à l’article 1 du présent accord.

Article 2-1 Le protocole d’accord pré-électoral

Les parties conviennent que les protocoles d’accord pré-électoraux qui seront négociés dans les établissements en vue d’organiser les élections de 2019 contiendront les éléments communs ci-dessous.

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’établissement distinct est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :

Effectif de l’établissement Nombre de titulaires au CSE
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
1000 à 1249 17
1250 à 1499 18
1500 à 1749 20

A ces chiffres, les parties conviennent d’ajouter un siège pour l’établissement de Sucy et un pour celui de Saint-Quentin.

Siège Sucy en Brie Saint Quentin La Motte
Date du 1er tour 5 novembre 2019 5 novembre 2019 5 novembre 2019
Effectif indicatif 60 405 280
Nombre de sièges Nombre fixé par décret Nombre fixé par décret + 1 siège Nombre fixé par décret + 1 siège
Soit 4 titulaires et 4 suppléants sur la base d’un effectif de 60 Soit 13 titulaires et 13 suppléants sur la base d’un effectif de 405 Soit 12 titulaires et 12 suppléants sur la base d’un effectif de 280
Heures de délégation (uniquement pour les titulaires) 18 h 22 h 22 h

Membres de la CSSCT : +10 heures/mois à Sucy, +8 heures/mois à Saint-Quentin

Secrétaire du CSE : + 8 heures/mois

Trésorier du CSE : + 3 heures/mois

Collèges A définir au niveau des établissements dans les protocoles pré-électoraux.
Vote par correspondance

Oui

Par ailleurs, le vote électronique pourra être envisagé et donner lieu à un accord d’établissement.

Note

  • Effectif indicatif, à recalculer avant les élections. A long terme, l’évolution de l’effectif pourra influer sur le nombre de sièges.

Article 2-2 Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) d’Etablissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il assure, contrôle et participe à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) de l’entreprise.

Le CSE est informé et consulté sur les questions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Etablissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.

Article 2-3 Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’établissement distinct (article R.2314-1 du Code du travail).

Article 2-3-1 Représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le président du CSE

Le CSE d’Etablissement est présidé par l’employeur, représenté par le Directeur d’Usine ou de Site, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoirs à cet effet.

  • Les assistants du président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.

  • Les intervenants

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, après information du secrétaire du CSE.

Article 2-3-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’établissement distinct est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :

Effectif de l’établissement Nombre de titulaires au CSE
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
1000 à 1249 17
1250 à 1499 18
1500 à 1749 20

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus, dans tous les établissements de la société SGD SA, avec un siège supplémentaire pour chacun des établissements de Sucy et Saint-Quentin.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à quatre, par accord entre les parties.

Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

Article 2-3-3 La représentation Syndicale au CSE

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra désigner un Représentant Syndical au CSE.

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 2-4 Fonctionnement général du CSE

Article 2-4-1 Bureau du CSE

Conformément aux dispositions légales le CSE est doté d’un bureau composé :

  • D’un secrétaire,

  • D’un trésorier,

Cependant, les parties conviennent que pour les établissements de Sucy et Saint Quentin La Motte un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint s’ajoutent à la composition du bureau.

Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • Pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Article 2-4-2 Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 5 jours avant la réunion sur les sites industriels et 3 jours au siège. Il s’agit de jours ouvrés.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 2-4-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE. Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent.

Les membres suppléants du CSE ont la possibilité de participer systématiquement à trois réunions mensuelles du CSE par an, que les membres titulaires soient ou non présents à ces réunions. Cette disposition est prise pour permettre aux membres suppléants de développer leur pratique des réunions et ainsi de contribuer au développement des compétences des représentants du personnel, en particulier de ceux qui seraient nouvellement élus. Les dates de participation à ces trois réunions seront au choix du suppléant, qui devra en avertir le Président du CSE au moins 2 jours avant la réunion.

Rappel des règles de suppléance

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent, il est fait appel à un autre salarié présenté par la même organisation syndicale dans l’ordre suivant et par défaut (CT art. L 2314-30) :

  1. Suppléant de la même catégorie professionnelle ;

  2. Suppléant d’une autre catégorie professionnelle appartenant au même collège ;

  3. Suppléant d’un collège différent ;

  4. Suppléant élu de la même catégorie professionnelle d’une organisation syndicale différente de celui du titulaire.

Le siège reste vacant si la recherche d’un suppléant s’avère impossible.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

Article 2-4-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 2-4-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions

Comme rappelé ci-avant, et à l’exception des trois réunions par an citées en 2-4-3, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :

  • Les Représentants Syndicaux au CSE,

  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2-4-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Les parties conviennent de fixer à 12 par an le nombre de réunions ordinaires du CSE pour les établissements de Sucy et Saint-Quentin-La-Motte, à raison d’une réunion ordinaire par mois, et à 6 pour l’établissement du siège (La Défense), soit une réunion tous les deux mois environ. Toutefois pour les sites industriels, la réunion du mois d’août pourra être supprimée avec l’accord du Président et du Secrétaire du CSE.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.

Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 2-4-7 Réunions consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Les dispositions suivantes s’appliquent au CSE du siège de la société, établissement qui ne dispose pas de Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), et directement à la CSSCT des établissements industriels, ces établissements disposant de ladite commission.

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de faciliter les échanges d’expertise dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du CSE du siège pourront contacter les représentants des CSSCT des sites industriels et mener des travaux d’étude avec leur support.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • L’infirmier(ère) du site pour les sites industriels,

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’au sein des établissements de la société SGD SA il s’agit du responsable HSE de l’établissement.

Sont également invités à ces réunions ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 2-4-8 Organisation des réunions

  • Positionnement des réunions

La participation des élus aux réunions du CSE se fait dans le respect des règles légales de temps de travail, en particulier pour le temps de repos minimum.

Article 2-4-9 Modalités de vote des CSE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 2-4-10 Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion du CSE et de la Commission SSCT, qui intervient sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2-4-11 Procès-verbal des réunions

Une assistance interne est proposée à titre gracieux par la Direction au Secrétaire du CSE pour la rédaction du procès-verbal qu’il validera. Le procès-verbal est présenté à la réunion suivante pour approbation.

Ce procès-verbal consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant. Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Article 2-4-12 BDES

Il est mis en place une BDES, base de données économiques et sociales, destinée à faciliter le partage et la capitalisation des informations traitées dans les réunions du CSE. Cette base contiendra notamment toutes les présentations et PV des réunions ordinaires et extraordinaires.

Cette base sera administrée par la Direction de l’entreprise, à ses frais, pour faciliter le travail des représentants du personnel. Elle sera organisée en 3 niveaux : établissement, entreprise, Groupe. En fonction de leur(s) mandat(s), les représentants du personnel pourront accéder aux informations relatives à leur établissement d’origine, à la société (mandat au CSE-C) ou au Groupe (mandat au Comité de Groupe).

Article 2-5 Moyens du CSE

Article 2-5-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE

  • Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectif de l'établissement Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

En plus de ces heures, un quota supplémentaire est attribué

  • Au Secrétaire du CSE : + 8 heures par mois,

  • Au Trésorier du CSE : + 3 heures par mois,

  • Aux membres de la CSSCT : + 8 heures par mois à Saint-Quentin et + 10 heures par mois à Sucy.

    • Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du Responsable RH de l’établissement, en début de mois, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.

  • Bons de délégation

Les parties conviennent que les pratiques actuelles perdurent, en particulier à Saint- Quentin-La-Motte. Pour Sucy et La Défense, les parties conviennent de se réunirent sur ce sujet ultérieurement.

  • Suivi des heures de délégation

Le suivi des heures de délégation dans l’application de gestion des temps perdure selon les pratiques actuelles selon les établissements.

Article 2-5-2 Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

  • Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)

Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d’une formation à la Santé Sécurité et Conditions de Travail de 5 jours par mandat, afin de leur permettre :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

  • Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’entreprise, le choix du prestataire de formation étant fait entre la Direction et les organisations syndicales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 2-6 Ressources du CSE

Article 2-6-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales nouvelles, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de chacun des établissements de la société SGD SA, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de la société SGD SA, est fixée à 1 % de la masse salariale brute de référence de la société.

La répartition de cette contribution patronale globale entre les CSE d’établissement est effectuée au prorata de l’effectif de chaque établissement.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-6-2 Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l’effectif de la société SGD SA au jour de la signature du présent accord, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3 - Les Commissions des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement

Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique d’Etablissement

Les parties au présent accord réitèrent le principe énoncé dans le préambule, à savoir qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place sur les sites industriels.

Au regard de l’effectif et de l’activité du siège, une CSSCT n’est pas prévue.

Article 3-1-1 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 3-1-2 Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de l’établissement et de membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l’employeur, pris en la personne du Directeur de l’établissement (DU) ou de son représentant.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel à SQLM et 6 à Sucy, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution importante de l’effectif de chacun des sites industriels, ce nombre sera revu.

Le Secrétaire de la Commission SSCT est le Secrétaire du CSE. Pour faciliter le fonctionnement d la CSSCT, un ‘référent CSSCT’ est désigné par les membres du CSE parmi les membres de la CSSCT. Il dispose des attributions du Secrétaire du CSE en son absence. Ce référent sera l’interlocuteur privilégié de la Direction pour les sujets relevant de la responsabilité de la commission.

A l’exception du secrétaire de la Commission SSCT qui est le secrétaire du CSE et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSE, les autres membres de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un de la catégorie des cadres (du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège).

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs experts, outre le responsable HSE, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques de l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 3-1-3 Moyens

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

En plus des heures de délégations au titre de membre du CSE, les membres de la Commission SSCT disposeront de 8 heures mensuelles à Saint-Quentin et de 10 heures mensuelles à Sucy pour effectuer leur mission.

Les membres de la CSSCT pourront procéder à une visite dans le cadre de chacune des réunions de la commission.

Article 3-1-4 Fonctionnement

  • Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le

Président et le Secrétaire de ladite Commission, ou le référent cité plus haut.

  • Convocation

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.

Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Article 3-1-5 Réunions de la CSSCT

  • Fréquence

La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Participants

Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable HSE,

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L’infirmier(ère),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Une assistance interne est proposée à titre gracieux par la Direction pour la rédaction du procès-verbal. Le procès-verbal est présenté à la réunion du CSE pour approbation.

Article 3-2 Les autres commissions du CSE d’Etablissement

Les parties conviennent que sur l’établissement de Sucy, les commissions suivantes seront créées :

  • Emploi & formation,

  • Egalité professionnelle,

  • Logement,

  • Mutuelle & prévoyance.

Pour l’établissement de Saint-Quentin, et même si l’effectif est en dessous de 300 personnes à la date de signature de cet accord, les parties conviennent qu’une Commission emploi & formation sera mise en place.

Article 4 - Le Comité Social et Economique Central (CSE-C)

Article 4-1 Attributions du CSE Central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du travail).

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE central est également seul compétent s’agissant :

  • Des orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • De la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • De la politique sociale et de l’emploi ;

  • Des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise.

Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSE Central exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.

Article 4-2 Composition du CSE Central

Le CSE Central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE Central, assisté de collaborateurs,

  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus par chacun des CSE d’établissement parmi leurs membres.

Pour garantir une bonne information des membres du CSE-C, les parties conviennent que le Comité de Direction de la société participera aux réunions, sauf situation d’urgence rendant impossible la participation d’un de ses membres, ou ordre du jour ne justifiant pas la participation de toute l’équipe.

Article 4-2-1 Représentation de la Direction

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs.

Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour.

Article 4-2-2 Délégation élue du personnel

Les parties conviennent que cette délégation sera de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. La répartition entre les différents établissements distincts de la société SGD SA sera fonction du résultat des élections de chaque établissement. A l’issue des élections, un avenant au présent accord déterminera la répartition des sièges en fonction :

  • De la représentativité syndicale,

  • De l’établissement,

  • Du collège.

Les membres titulaires du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Cette désignation intervient lors de la première réunion du CSE d’établissement qui suit les élections de mise en place ou du renouvellement de ladite instance.

Article 4-2-3 Représentation Syndicale

Outre les membres du CSE-C, les Représentants Syndicaux Centraux participent aux réunions. Chaque organisation syndicale représentative dans la société pourra donc nommer un RS au CSE-C.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux Centraux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

Article 4-2-4 Bureau

Le CSE Central compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.

Le bureau du CSE Central est composé des membres suivants, nécessairement pris parmi les membres titulaires de la délégation élue au CSE Central :

  • D’un secrétaire,

  • D’un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité, conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du Code du travail et R.2316-3 du même code

Article 4-3 Fonctionnement du CSE Central

Article 4-3-1 Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement entre le président ou son représentant, et le secrétaire du CSE Central (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire), dans les conditions fixées par la loi (article L.2316-17 du Code du travail).

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE Central qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSE Central. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSE d’Etablissement, et une fois que la première réunion des CSE d’Etablissement ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSE d’Etablissement siégeant au CSE Central se sera tenue.

Chaque secrétaire des CSE d’établissement devra transmettre ses questions et points au secrétaire du CSE Central, ou au secrétaire adjoint de celui-ci, afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de la société SGD SA.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE Central au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion (article L.2316-17 du Code du travail). Les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit de jours calendaires.

L’ordre du jour ainsi que la convocation et les documents y afférents sont envoyés sous format électronique aux membres du CSE Central, par email.

Article 4-3-2 Décisions du CSE Central

Les décisions du CSE Central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses avis et résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 4-3-3 Convocation des membres du CSE Central

Afin de faciliter le partage d’information et de garantir la représentation de tous les établissements, les membres suppléants du CSE-C participeront également aux réunions.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE Central sont adressés aux membres titulaires et suppléants, aux Représentants Syndicaux Centraux au CSE Central ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE Central susceptibles d’assister aux réunions de celui-ci avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 4-3-4 Membres du CSE Central qui siègent aux réunions et règles de suppléance

  • Personnes siégeant aux réunions du CSE Central

Outre la représentation de la Direction de la société SGD SA et les membres titulaires et suppléants de la délégation élue du CSE Central, les Représentants Syndicaux Centraux au CSE-C assistent également aux réunions du CSE Central.

Par ailleurs, lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de celui-ci, à titre consultatif, outre le responsable HSE de la société SGD SA :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail,

  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel le CSE Central se réunit, à savoir l’établissement de La Défense, siège administratif de la société SGD SA. Il est précisé que si pour des raisons d’organisation et de logistique, des réunions du CSE Central se tenaient en un autre lieu que l’établissement de La Défense, cela serait sans conséquence sur les personnes territorialement compétentes qui seraient invitées à participer à la réunion du CSE Central.

  • Règle de suppléance

Les membres suppléants du CSE-C participant aux réunions, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’avoir de règle de suppléance.

Article 4-3-5 Nombre de réunions ordinaires par an

Le CSE Central tient deux réunions ordinaires par an, positionnées si possible courant décembre et courant juin, et des réunions extraordinaires en tant que de besoin.

Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE Central.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE Central est établi par le président après échange avec le secrétaire.

Si nécessaire, deux réunions du CSE Central pourront être consacrées annuellement, en partie, aux sujets en lien avec la sécurité, la santé et les conditions de travail.

Article 4-3-6 Réunion préparatoire aux réunions

Chaque réunion du CSE Central est précédée d’une réunion préparatoire d’une journée, y compris le temps de déplacement.

Participent à cette réunion préparatoire du CSE Central ;

  • Les membres titulaires et suppléants du CSE Central,

  • Les Représentants Syndicaux Centraux (RSC).

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE Central est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.

Article 4-3-7 Organisation des réunions

Les réunions du CSE Central se tiennent en principe au siège administratif de la société SGD SA, c’est-à-dire sur l’établissement de La Défense.

Article 4-3-8 PV des réunions

Une assistance par une société extérieure spécialisée est proposée par la Direction au Secrétaire du CSE Central pour la rédaction du procès-verbal qu’il validera.

La prise en charge de cette prestation est assurée par l’entreprise.

Le procès-verbal est présenté à la réunion suivante pour approbation.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Il est transmis à l’employeur qui fait connaitre lors de la réunion suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Son approbation par les membres du CSE Central est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE Central présents.

Article 4-4 Budget de fonctionnement du CSE Central

Par simplicité de gestion, les parties conviennent que le CSE-C n’aura pas de budget de fonctionnement propre. En revanche, dans le cas où le CSE-C devrait participer au financement d’une expertise, les CSE de chacun des établissements participeront à cette dépense par une dotation ad hoc calculée au prorata de leur budget de fonctionnement.

Article 4-5 Expertises du CSE Central

Lorsque le CSE Central décide d’avoir recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge, dans les conditions légales, soit :

  • Intégralement par l’entreprise concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves ;

  • Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% pour les autres expertises légales et notamment les orientations stratégiques.

  • Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement, pour les expertises libres.

Article 5 - Les Commissions du Comité Social et Economique Central

Article 5-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique Central

Il est constitué au sein du CSE Central une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (Commission SSCT Centrale), conformément aux dispositions légales (article L.2316-18 du Code du travail).

Article 5-1-1 Attributions

La Commission SSCT Centrale est chargée des sujets en lien avec la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail au sein de la société SGD SA. Elle a notamment pour mission de de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à la santé physique et mentale des salariés, au sein de la société SGD SA.

Article 5-1-2 Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le secrétaire de la Commission SSCT Centrale est le secrétaire adjoint du CSE Central.

Elle est composée de deux membres pour les établissements de Sucy et Saint-Quentin et un membre pour l’établissement du siège désignés par chaque CSE d’Etablissement parmi ses membres titulaires ou suppléants (sauf pour le secrétaire de la Commission SSCT Centrale qui est le secrétaire adjoint du CSE Central, comme rappelé ci-avant), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de ses membres.

Article 5-1-3 Fonctionnement

Elle peut se réunir deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central, si nécessaire, sur convocation de son président.

L’ordre du jour de la Commission SSCT Centrale est établi par le président conjointement avec le secrétaire. Il est transmis aux membres de la Commission au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé en réunion par les membres de la commission SSCT Centrale est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5-2 Les autres commissions du Comité Social et Economique Central

Les commissions suivantes sont créées au sein du CSE-C :

  • Commission emploi-formation,

  • Commission logement,

  • Commission économique,

  • Commission mutuelle et prévoyance,

  • Commission intéressement.

Ces Commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Elles sont composées de deux membres pour les établissements de Sucy et Saint-Quentin et un membre pour l’établissement du siège, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central, soit 5 membres maximum, et des Représentants Syndicaux Centraux.

Ces commissions se réunissent sur convocation de leur président, au moins une ou deux fois par an suivant les commissions.

Le temps passé en réunion pour ces Commissions Centrales est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.

Article 6 - Le Comité de Groupe et la représentation du personnel auprès des organes sociaux de l’entreprise

Article 6-1 Comité de Groupe

Suite aux accords du 17 juillet 2008, instituant le Comité de Groupe, et 9 novembre 2016, le modifiant suivant la séparation entre la pharmacie et la parfumerie, les parties confirment l’existence d’un Comité de Groupe.

Article 6-1-1 Définition du Groupe

Le Groupe SGD Pharma est composé de la société SGD SA et des entreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle à plus de 50% directement ou indirectement. Au jour de la signature, le Groupe est donc constitué des sociétés suivantes :

  • En France : SGD SA, Embelia (ex-VG Emballages), SSV.

  • En Europe : Kipfenberg.

Dans le reste du monde, le Groupe est implanté aux Etats-Unis (sans capacité de production), en Chine et en Inde.

La composition du Groupe pourra varier en fonction du contrôle exercé par le Groupe SGD Pharma sur de nouvelles sociétés ou sur les sociétés actuelles.

Article 6-1-2 Objectifs

L’objectif du Comité de Groupe est de permettre l’accès à des informations sur l’activité, la situation financière et l’évolution de l’emploi dans le Groupe et dans les entreprises qui le composent. Le Comité de Groupe est également informé des perspectives économiques du Groupe pour l’année à venir. Cet accès à l’information doit permettre un dialogue sur l’ensemble du Groupe - en France, en Europe mais aussi dans les autres régions du Monde - son fonctionnement et ses perspectives, dans le cadre de l’article L 439-2 du Code du Travail.

Article 6-1-3 Composition

Les parties conviennent de se réunir après les élections de novembre 2019 pour ratifier un avenant au présent accord, de manière à définir la composition du futur Comité de Groupe.

Article 6-1-4 Fonctionnement

Le Comité de Groupe se réunit une fois par an. Il peut être réuni en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers des membres du Comité.

Réunion préparatoire

Les membres du Comité de Groupe peuvent se réunir avant chaque session. Cette réunion préparatoire a une durée maximale d’une journée, déplacements inclus.

Présidence, Secrétariat

Le Comité de Groupe est présidé par le chef de l’entreprise dominante ou une personne dûment mandatée par lui.

Le Secrétaire est désigné à la majorité des voix parmi les membres du Comité de Groupe. Le Secrétaire du Comité de Groupe bénéficie d’un crédit d’heures individuel fixé à 24 heures par an.

Procès-verbaux

Une assistance est proposée à titre gracieux par la Groupe pour la rédaction du Procès-Verbal de chaque réunion. Le projet de procès-verbal est soumis pour correction au secrétaire et au président. Le procès-verbal est transmis aux membres du Comité, des CSE et du CSE-C.

Frais de Fonctionnement

Les frais de déplacement et d’hébergement correspondant aux sessions et aux réunions préparatoires sont remboursés sur présentation des justificatifs et selon les règles appliquées dans chaque société à raison d’un déplacement annuel.

Les éventuels frais correspondant à la nomination d’un expert dans le cadre de la législation correspondante pourront être pris en charge par le Groupe, après accord, dans la limite de deux semaines d’intervention dans l’année.

Article 6-2 Représentation du personnel auprès de organes sociaux de l’entreprise

La représentation du Comité Social et Economique auprès des organes sociaux compétents de l’entreprise, y compris l’Assemblé Générale, est assurée par deux membres du CSE-C désignés par ce dernier. Après chaque élection, donnant lieu à un renouvèlement des membres du CSE-C, celui-ci procèdera à la nomination des membres qui représenteront le personnel auprès des organes sociaux de l’entreprise, et en particulier de l’assemblée générale organisée au minimum une fois par an pour la clôture des comptes annuels.

Article 7 - Valorisation du parcours des représentants du personnel

Article 7-1 L’exercice du mandat de représentant du personnel

Le mandat de représentant du personnel ne doit pas être un frein à l’évolution professionnelle d’un collaborateur. C’est en ce sens que des actions de formation et de valorisation des compétences sont prévues au présent accord.

Les parties conviennent également que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, élu ou désigné, permet de valoriser des compétences qui ne seraient pas acquises dans le cadre de l’activité professionnelle.

Article 7-2 Sensibilisation de la hiérarchie au fonctionnement des IRP

A la suite de la mise en place du CSE, la Direction organisera une formation dont l’objectif sera de sensibiliser les managers au rôle des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et de leur fonctionnement, notamment dans le cadre du présent accord.

Outre cette formation, la Direction s’attachera de manière régulière par des actions de sensibilisation ou formation, à ce que les managers connaissent le fonctionnement des IRP et soient conscients du rôle de leurs membres. Ce type de formation fait d’ailleurs partie intégrante du curriculum de formation des managers de la société.

Article 7-3 Entretiens entre la Direction et les représentants du personnel

Afin de préparer, accompagner et clore l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, les parties conviennent de la mise en place d’entretiens permettant la prise en compte du mandat dans l’exercice d’une activité professionnelle.

Par ailleurs, les représentants du personnel bénéficient, de la même façon que l’ensemble des salariés, des processus internes de développement : entretien annuel, entretien d’évolution professionnelle, accès à la formation professionnelle, etc.

- L’adaptation de la charge de travail : il est tenu compte du ou des mandats détenu(s) par le salarié pour la détermination de la charge de travail et la fixation des objectifs annuels. Ce principe s’applique également aux représentants du personnel ayant un statut de salarié au forfait jours (cadres).

- L’évaluation professionnelle : l’évaluation est effectuée en fonction des résultats professionnels et des compétences et qualités mises en œuvre dans le cadre de l’activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice des activités de représentation du personnel.

- L’évolution salariale : le service Ressources Humaines porte chaque année une attention particulière, dans le cadre du processus interne de révision salariale, à la situation salariale des représentants du personnel de façon à s’assurer que leur situation salariale est conforme à leur situation professionnelle et à l’évaluation qui en a été faite lors de l’entretien annuel – cette attention particulière portera sur la gestion de l’AI (augmentation individuelle).

Chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO), la Direction présentera des informations relatives aux mesures individuelles dont ont bénéficié les salariés titulaires de mandat(s). Ceci concerne tous les représentants du personnel, quel que soit leurs mandats : CSE, RS, DS, DSC... Ces informations seront fournies par CSP au niveau de la société et de manière non nominative.

Si un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel estime être dans une situation anormale en termes de rémunération, il en fera part au service RH de son établissement, qui devra lui apporter une réponse motivée et argumentée lors d’un entretien.

- L’évolution professionnelle : la progression de carrière des représentants du personnel se fait dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise, sans prendre en compte leur appartenance syndicale et/ou leur mission de représentation du personnel.

En cas de candidature sur un poste ouvert en interne, l’examen de la candidature, et notamment de l’adéquation des compétences du salarié par rapport aux compétences requises, est fait sans tenir compte du ou des mandat(s) détenu(s).

Article 7-3-1 Entretien de début de mandat

En début de mandat, lorsqu’un salarié est nouvellement élu (membre du CSE) ou désigné (DS, RS au CSE ou au CSE-C…), un entretien de prise de mandat est organisé. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise au regard de l’emploi du représentant du personnel. Pour les salariés déjà titulaires d’un mandat et qui seraient réélus ou désignés à nouveau, l’entretien se fait à la demande de l’élu.

L'entretien de début de mandat se déroulera avec le responsable hiérarchique direct du nouveau représentant du personnel ainsi qu'avec un responsable RH. Cet entretien a pour objectifs principaux de partager

  • Les modalités d'exercice du mandat au regard de l’adaptation de la charge de travail,

  • Les modalités de fonctionnement du service ou département auquel appartient le représentant du personnel.

Et de se mettre d’accord sur le mode de fonctionnement adéquat.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner à cet entretien par un représentant du personnel ou un délégué syndical ayant l’expérience des mandats.

Article 7-3-2 Entretien de mi-mandat

A la demande du représentant du personnel, un entretien de mi-mandat relatif à l’équilibre entre sa charge de travail et son mandat pourra être organisé.

Il se tiendra avec le représentant RH et le manager concernés

Article 7-3-3 Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, en cas de fin de ce mandat ou de non-réélection, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année, représentant au moins 30 % de la durée du travail applicable dans l'établissement, bénéficient d'un entretien de fin de mandat.

Cet entretien permet d’envisager le retour dans l’emploi à temps plein et d’aborder la valorisation des compétences acquises au cours du (des) mandats. Suivant les aspirations du représentant du personnel, les dispositifs en vigueur lui seront présentés, par exemple le Compte Personnel de Formation, la Validation des Acquis de l’Expérience, le Bilan Professionnel. Au besoin, et si le représentant du personnel souhaite poursuivre dans cette voie, la Direction pourra faire appel à un intervenant externe spécialisé.

Cet entretien couvrira également la rémunération du représentant du personnel, de manière à faire un point de situation à l’issue du(des) mandat(s) exercés.

Article 7-3-4 Entretien professionnel

Tous les deux ans, un entretien professionnel est réalisé avec chaque salarié. Celui-ci a pour objectif de faire un point sur l’activité professionnelle et envisager un développement des compétences.

Article 7-4 Compétences acquises dans le cadre du mandat

Les nouvelles dispositions légales mettent en avant les compétences acquises par les représentants du personnel pendant le ou les mandats qu’ils exercent.

Article 7-4-1 Valorisation des compétences

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel met en jeu des compétences qui couvrent des aptitudes qui ne sont pas forcément immédiatement mises en pratique dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue, telles que :

  • La communication écrite ou orale,

  • Les techniques de débat contradictoire,

  • L’animation d’équipes,

  • La gestion de ressources financières etc…,

Dans un objectif de valorisation de ces compétences acquises au sein des IRP, les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier du programme de certification exposé ci-dessous.

Cette certification vise, par équivalence directe avec une partie d’une certification professionnelle existante, à créer des passerelles vers des métiers qui ne sont pas nécessairement les métiers d’origine des mandatés.

Le cadre légal de ce dispositif est prévu à l’article L 6112-4 du Code du Travail et par l’arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.

Article 7-4-1-1 Bénéficiaires

Tout salarié justifiant l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d’examen peut se porter candidat à cette certification.

Article 7-4-1-2 Domaines de compétence transférables

La certification couvre six thématiques de CPP (certificat de compétences professionnelles)

  1. CCP « Encadrement et animation d’équipe »,

  2. CCP « Gestion et traitement de l’information »,

  3. CCP « Assistance dans la prise en charge de projet »,

  4. CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale »,

  5. CCP « Prospection et négociation commerciale »,

  6. CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ».

Article 7-4-1-3 Modalités d’exercice de la certification

L'organisation des examens est assurée par les centres de l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle (AFPA). Les modalités d'inscription, de passage des examens et les règles relatives aux équivalences, sont fixées par les arrêtés du 18 juin 2018.

Les modalités pratiques détaillées de ces CPP seront fournies aux représentants du personnel.

Article 7-5 Formation

Article 7-5-1 Formation professionnelle

L’ensemble des formations proposées dans le cadre du plan de développement des compétences sera accessible aux représentants du personnel au regard des besoins en développement des compétences professionnelles. Ces formations professionnelles seront validées par le responsable hiérarchique au même titre que pour les salariés ne disposant pas d’un mandat.

Article 7-5-2 Formations légales

Les dispositifs de formations, en vigueur, des représentants du personnel tels que le congé de formation économique, social et syndical, la formation économique et sociale des membres du CSE et la formation santé, sécurité et conditions de travail seront applicables.

Article 7-5-1-1 Congé de formation économique, social et syndical

Un congé est accordé aux salariés pour participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale organisés soit par des centres rattachés à des syndicats représentatifs au niveau national, soit par des instituts spécialisés (Code du Travail art. L 2145-5).

Article 7-5-1-2 Formation économique des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours (Code du Travail art. L 2315-63)

Article 7-5-1-3 Congé santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT

Les élus du CSE bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions du Code du Travail, article L. 2315-18. Elle est dispensée dès la première élection des élus du CSE selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte notamment des spécificités de l'entreprise.

Cette première formation a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyse des conditions de travail et d’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est organisée sur une durée de 5 jours, l’effectif de la société étant supérieur à 300 personnes.

Article 8 - Sections syndicales

Article 8-1 Fonctionnement des sections syndicales

Pour le fonctionnement des sections syndicales, la Direction mettra à leur disposition, en plus d’un local, du matériel informatique (ordinateur, imprimante dédiée ou accès à une imprimante partagée) ainsi qu’une connexion au réseau internet. Ce matériel sera renouvelé régulièrement de manière à garantir un bon niveau de performance. Chaque section s’adressera au Service RH pour le renouvèlement, qui sera effectué par remboursement sur justificatif.

Article 9 - Dispositions finales

Article 9-1 Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE. Il est précisé que ce principe de caducité ne concerne que le domaine du dialogue social et des instances représentatives du personnel (IRP).

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 9-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSE d’établissement, et de celle du CSE Central qui en suivra.

Article 9-3 Commission d'application et de suivi

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir une fois par an, sur simple demande de l’une des parties et à raison d'une délégation de trois membres par Organisation Syndicale représentative signataire, pour examiner les modalités d'application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation, ou examiner la législation en la matière.

Les parties s’entendent pour qu’une attention particulière soit portée à la phase de démarrage de la nouvelle organisation du dialogue social (premier semestre 2020). Une commission de suivi pourra donc être organisée après quelques mois, pour faire un premier bilan.

Article 9-4 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 9-5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92).

Fait à Puteaux, le 30 août 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT, Pour la société,

Pour la CGT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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