Accord d'entreprise "Accorde de renouvellement de la reconnaissance du Groupe Cegos et de son Comité de Groupe" chez CEGOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGOS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09219007410
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CEGOS
Etablissement : 55202467100091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de simplification du fonctionnement de la BDES Cegos SA avril 2019 (2019-04-16) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuell obligatoire 2019 de Cegos SA (2019-01-14) Accord portant Rupture Conventionnelle Collective du 31 décembre 2020 (2020-12-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISANCE DU GROUPE CEGOS ET DE SON COMITE DE GROUPE

En date du 20 novembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CEGOS S.A., au capital de 5.805.450 €, dont le siège social est situé 19, rue René Jacques, 92130 Issy les Moulineaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 024 671, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée "La Société dominante"

La Société IB S.A., au capital de 400.000€, dont le siège social est situé Tour Atlantique, La Défense 9, 1 place de la Pyramide 92911 Paris La Défense Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 333 928 190, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,

La Société CIMES SASU, au capital de 2 697 786,00€ dont le siège social est situé 5 rue Chante-Coq 92800 Puteaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 512 912 692 représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXX Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale

La Délégation Unique du Personnelle, représentée par (CSE en cours de désignation), Représentant du Personnel

D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord

Suite à l’intégration de la société CIMES le présent protocole a pour objet la mise à jour du Comité de groupe prévu par les articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail.

Il détermine donc notamment le périmètre de configuration du groupe, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de groupe.

ARTICLE 1er - Reconnaissance et périmètre du groupe CEGOS

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société CEGOS S.A. dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur, ayant leur siège social sur le territoire français. La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord est la suivante :

  1. Société dominante : CEGOS S.A. ;

  2. Sociétés filiales, au sens de l’article L. 233-1 du Code du commerce : IB et CIMES

Ces sociétés sont parties au présent accord.

Les sociétés CEGOS S.A. et IB disposent d'un Comité d'Entreprise. La société CIMES ‘dispose d’une délégation unique du personnel.

Toute société qui cesserait d’appartenir au groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail ne serait plus représentée au Comité, à compter de la date de cessation de son appartenance. Une information préalable serait alors donnée au comité d’entreprise de ladite société, s’il existe.

Toute société qui, pendant la durée d’application du présent accord, entrerait dans le groupe, au sens des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail, serait réputée prise en compte dans le périmètre du groupe lors du renouvellement des mandats de ses membres.

ARTICLE 2 - Nouvelle composition du Comité de groupe

Il existe un Comité de groupe dont le périmètre d'intervention correspond au périmètre du groupe défini à l'article 1er du présent accord.

Le Comité de groupe est composé :

  • D’une délégation patronale constituée du Directeur Général Adjoint de la société dominante, XXXX chargé de présider les réunions du Comité, assisté par deux collaborateurs de son choix qui participent aux réunions avec voix consultative ; du DRH du groupe Cegos et assisté par un collaborateur de son choix avec voix consultative ;

  • D’une délégation salariale constituée de membres, titulaires ou suppléants, des comités d’entreprise des sociétés du groupe, désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus à partir des résultats des dernières élections ; et du représentant élu de la délégation unique du personnel de CIMES.

ARTICLE 3 – Nombre et désignation des représentants de la délégation salariale

Aux dernières élections dans les sociétés listées à l’article 1er et qui disposent d’un Comité d’Entreprise, ont été désignés ou d’une Délégation Unique du Personnel :

  • Dans la société CEGOS S.A.:

    • 2 titulaires et 2 suppléants dans le premier collège sur la liste commune CFDT/CFTC

    • 4 titulaires et 4 suppléants dans le deuxième collège sur la liste commune CFDT/CFTC

  • Dans la société IB :

    • dans le premier collège : 3 titulaires sur la liste CGT et 3 suppléants présentés en tant que candidats libres

    • dans le deuxième collège : 1 titulaire présenté en tant que candidat libre et 1 suppléant sur la liste CGT

  • Dans la société CIMES :

  • CSE en cours de désignation

Compte tenu de la composition du groupe et du nombre de sociétés parties au présent accord le nombre des sièges de membres de la délégation salariale est de 5.

Ces sièges sont répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à leur importance numérique. Au vu de la situation constatée lors des dernières élections des représentants aux Comités d’Entreprise et à la Délégation Unique du Personnel, la répartition suivante est adoptée :

  • collège ETAM : 3 sièges ;

  • collège cadres : 2 sièges.

A l'intérieur de chaque collège, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus, titulaires ou suppléants qu'elles ont obtenu dans le collège, avec attribution des sièges restants au plus fort reste. Ainsi, les résultats des élections sont globalisés en vue de procéder à une attribution suivant le système de la représentation proportionnelle.

Concernant Cimes, un CSE est en cours de désignation.

Il est précisé que le nombre d’élus obtenu par les organisations syndicales à l’intérieur de chaque collège est le suivant :

1er collège

Collège ETAM

2e collège

Collège cadres

CGT 3 élus 1 élu
CFDT/CFTC 4 élus 8 élus
Total 7 élus 9 élus

Dans ces conditions, les sièges dans chacun des deux collèges sont ainsi répartis, après avoir appliqué le système de répartition proportionnelle au plus fort reste :

1er collège

Collège ETAM

2e collège

Collège cadres

CGT 1 siège aucun siège
CFDT/CFTC 1 siège 2 sièges
DUP
Total 2 sièges 2 sièges

Chaque organisation syndicale désignera ses délégués, parmi ses élus et selon la répartition ci-dessus fixée, par courrier remis en mains propres à la Direction des Ressources Humaines de la société CEGOS S.A, au plus tard deux mois après la signature du présent accord. Lorsqu’une organisation syndicale est présente dans plusieurs entreprises du groupe, le courrier désignant les représentants du personnel au Comité de groupe sera cosigné par l’ensemble des délégués syndicaux de l’organisation correspondante. Il en sera de même lorsqu’une liste commune a été établie entre plusieurs organisations syndicales pour les élections du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 4 - Durée des mandats — Fin des mandats

Les élus, représentants du personnel au Comité de groupe, membres de la délégation salariale du comité, sont désignés pour 4 ans.

Le mandat des membres du Comité de groupe prend fin immédiatement, avant son terme, lorsque :

  • ils cessent de faire partie d’une Société du groupe ;

  • ils appartiennent au personnel d’une Société qui cesse de faire partie du groupe ;

  • ils perdent la qualité de membre d’un Comité d’Entreprise d’une société du groupe.

Conformément à l'article L. 2333-6 du Code du Travail, lorsqu'un représentant du personnel au sein du Comité de groupe cessera ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, sera désigné par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus au Comité d'Entreprise des sociétés parties au présent accord et sur la base des dernières élections. La désignation du remplaçant aura lieu au plus tard deux mois après la fin du mandat du représentant du personnel au Comité de groupe, dans les mêmes conditions qu’à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 – Fonctionnement du Comité

Le Comité de groupe se réunit une fois par an au siège de la Société dominante, sur convocation de son Président.

La première réunion du Comité se tiendra dans les six mois suivant la signature du présent accord. En l’absence de secrétaire en titre, l’ordre du jour de cette première réunion sera établi par le Président ou son représentant dûment habilité et le membre le plus âgé de la délégation salariale au Comité.

Les membres du Comité de groupe sont convoqués un mois avant la date retenue, à la diligence de la Société dominante (la date retenue étant choisie de manière à permettre à l’ensemble des membres du Comité de groupe de participer à la réunion).

L’ordre du jour sera adressé aux membres du Comité, par le Président, au moins 15 jours avant la date de la séance. Les informations sur lesquelles porteront les échanges lors de la réunion seront jointes à l’ordre du jour.

Lors de sa première réunion, le Comité de groupe procédera, à la majorité des voix, à l’élection d’un secrétaire pris parmi les membres de la délégation salariale.

L’ordre du jour des réunions ultérieures sera arrêté par le Président ou son représentant dûment habilité et le secrétaire.

Un procès-verbal des réunions du Comité de groupe sera établi par le secrétaire du Comité, et sera proposé au Président qui formule ses observations et ses remarques. Après approbation par mail à la majorité des présents lors de la réunion du Comité de Groupe, il sera adressé aux membres du Comité dans un délai maximum de deux mois après la réunion. Ce procès-verbal sera diffusé à chaque Représentant du Personnel au Comité d’Entreprise des sociétés du groupe, mais n’a pas vocation à être diffusé à l’ensemble du personnel. Les informations contenues dans ce procès-verbal pourront faire l’objet d’échanges avec les salariés, dans le cadre de l’exercice du mandat de Représentant du Personnel au Comité d’Entreprise, sachant que les informations diffusées comme confidentielles lors de la réunion du Comité de groupe ne figureront pas dans le compte-rendu et ne doivent pas être divulguées.

Si, dans l’intervalle des réunions ordinaires du Comité de groupe, survient une question importante et urgente, portant sur la transformation de l’organisation économique et juridique du groupe, ou sur la modification essentielle de ses activités, le Président ou son représentant doit, de sa propre initiative ou à la demande soit du Secrétaire, soit de la majorité des représentants du personnel au Comité de groupe, convoquer le Comité en réunion extraordinaire. Les délais entre la convocation, l’envoi de l’ordre du jour et la tenue de la réunion seront si besoin inférieurs à ceux prévus pour la réunion annuelle du Comité de groupe.

L’information du Comité de groupe sera faite suffisamment en amont du projet. Si le projet nécessite d’informer et de consulter le Comité d’Entreprise d’une ou de plusieurs sociétés du Groupe, l’information/consultation du Comité d’Entreprise se fera préalablement à l’information du Comité de groupe. Il est par ailleurs rappelé que, si le projet concerne uniquement une des entreprises du groupe, le Comité de groupe n’a pas vocation à en être saisi.

ARTICLE 6 – Missions du Comité

Conformément aux articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du Code du travail, le Comité de groupe a pour mission d’être informé de la situation générale, de l’activité, des orientations stratégiques et des perspectives d’évolution du groupe sur le plan économique et social.

Le Comité reçoit plus précisément des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles, les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ainsi que sur les perspectives économiques du groupe pour l'année à venir dans les domaines précités.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Il est également informé des conséquences économiques et financières des acquisitions ou cessions d’activité pouvant avoir une importance sur l’évolution du groupe.

De plus, le Comité de groupe reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes établis au niveau du groupe : comptes et bilan consolidés, rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est par ailleurs informé des offres publiques d'acquisition dont la société dominante fait l'objet.

Dans le cadre de cette mission légale, le Comité de groupe est une instance d’échange et de réflexion avec la Direction.

Le rôle du Comité de groupe est complémentaire à celui des institutions de représentation du personnel de chaque société, aux attributions desquelles il n’a pas vocation à se substituer.

Pour l’exercice de ses missions, le Comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable, lequel est rémunéré par l’entreprise dominante. Cet expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

ARTICLE 7 – Rémunération et frais de déplacement

Le temps passé par les membres du Comité de groupe aux réunions de celui-ci leur est payé comme temps de travail effectif par l’entreprise qui les emploie. Afin de permettre aux membres du Comité de groupe de préparer les réunions, un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 3 heures par réunion du Comité de groupe est prévu pour chaque Représentant du Personnel au Comité de groupe.

Les frais de déplacement et, le cas échéant, d’hébergement engagés par les membres du Comité sont pris en charge par l’entreprise qui les emploie, conformément aux barèmes en vigueur dans chaque entreprise du Groupe.

ARTICLE 8 – Secret professionnel et discrétion

Les représentants du personnel au Comité de groupe sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à la stratégie des entreprises du groupe et à l’obligation de discrétion absolue à l’égard des informations confidentielles communiquées par le Président du Comité de groupe ou son représentant.

Cette obligation subsiste au terme de leur mandat.

ARTICLE 9 – Prise d’effet et durée de validité de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, pour prendre en compte les évolutions au sein du groupe et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires, le périmètre défini ci-dessus sera réexaminé tous les 4 ans, préalablement au renouvellement du Comité de groupe. A cette occasion, il sera procédé à une nouvelle répartition des sièges, en fonction des plus récentes élections dans les entreprises constitutives du groupe.

ARTICLE 10 – Règlement des litiges

Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 11 – Révision et dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord à tout moment au cours de son application par un avenant conclu entre les sociétés parties au présent accord et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Elles ont également la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires et adhérents de l’accord. La dénonciation devra également être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Si l’accord est dénoncé par la direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

ARTICLE 12 – Dépôt de l’accord et information

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE de Nanterre par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure. ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire. Il sera également transmis pour information aux institutions représentatives du personnel, porté à la connaissance de tous les salariés et diffusé sur l’Intranet de chaque société du groupe.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Issy Les Moulineaux, le 20 novembre 2018

Pour la société CEGOS S.A., Pour la société IB, Pour la société CIMES

XXXX XXXXX XXXX

Pour la CFTC, Pour la CFDT, Pour la CGT

XXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com