Accord d'entreprise "AVENANT N°4 PORTANT REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez PAGES BLANCHES - SOLOCAL GROUP

Cet avenant signé entre la direction de PAGES BLANCHES - SOLOCAL GROUP et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09223039099
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLOCAL GROUP
Etablissement : 55202842500130

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT N°4 PORTANT REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

ENTRE

● La société Solocal Group dont le siège social est situé 204 Rond-Point de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt, relevant de l’URSSAF de Montreuil Cedex 93518, sous le n° 75 841 000 139 00 25 11, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

● Les sociétés filiales de la société Solocal Group, telles que figurant à l’annexe 1 du présent règlement et représentées par Monsieur XXX, ayant reçu mandat de chacun de ces sociétés à cet effet,

● Le GIE SOLOCAL dont le siège est situé 204 Rond-Point de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt, RCS de Nanterre n°824 389 837, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après, ensemble, l’« Entreprise »

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SOLOCAL, représentées respectivement par :

  • Pour la Fédération F3C-CFDT,

  • Pour le syndicat Autonome Solocal,

  • Pour le syndicat CFE-CGC Publicité,

  • Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT

  • Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière,

Ci-après, ensemble, les « Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part

Préambule

L’accord collectif du 22 novembre 2007 a institué un régime de retraite collectif obligatoire à cotisations définies (dit « article 83 ») au bénéfice des salariés de Solocal Group et ses filiales. Cet accord a été modifié par deux avenants, dont le dernier en date du 31 mars 2015.

La Ioi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour Ieur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d'épargne retraite.

Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire (ci-après dénommé PERO), présentant de nombreux avantages dont :

  • La portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper Ieur épargne au sein d'un seul PER tout au Iong de leur carrière ;

  • La lisibilité des dispositifs est renforcée grâce à des règles communes à tous les dispositifs d'épargne retraite ;

  • Les modalités de sortie sont harmonisées entre les différents dispositifs d’épargne retraite.

C‘est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de procéder à la transformation du dispositif article 83 institué par l'accord du 22 novembre 2007 et modifié par des avenants successifs, en PERO.

Le présent avenant formalise les principales caractéristiques du PERO conformément aux articles L.224-23 du Code monétaire et financier et L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1

Le présent avenant modifie ou complète les articles 1, 2, 3, 4 et 6 du titre IIII de l’accord du 22 novembre 2007 et ses avenants.

TITRE III - Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Article 1.5 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de Ieur contrat de travail, quelle qu‘en soit la cause, dès lors qu‘ils bénéficient, pendant cette période :

  1. D’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (notamment arrêt maladie, maternité, ...)

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l'employeur sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :

  • L’assiette de la cotisation sera composée de la tranche 2 du revenu brut effectivement perçu par le salarié ;

  • La répartition de la cotisation employeur / salarié sera identique à celle mentionnée à l’article 5 du présent accord.

  1. D’un revenu de remplacement (notamment salariés en activité partielle, en activité partielle de longue durée, en congé de reclassement, en congé de mobilité).

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :

  • L’assiette de la cotisation sera composée de la tranche 2 du revenu de remplacement effectivement perçu par le salarié ;

  • La répartition de la cotisation employeur / salarié sera identique à celle mentionnée à l’article 5 du présent accord.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires.

Article 2. Alimentation

Le présent PERO est alimenté par :

  1. Les contributions obligatoires de l'employeur et des salariés dans les conditions fixées à ci-après.

Les contributions s’élèvent à un montant correspondant à 5,50% sur la tranche 2 du salaire des cadres (pas de cotisations sur la tranche 1 des rémunérations).

Ces cotisations seront prises en charges conjointement par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%, soit une cotisation de 3,30%

  • Part salariale : 40%, soit une cotisation de 2,20%

Tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Tranche 2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Il est rappelé que la rémunération soumise à cotisation est telle qu’elle est définie par l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Les versements volontaires des salariés provenant de Ieur épargne personnelle. Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l'article 163 quatervicies du Code général des impôts.

Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l‘article L. 224 20 du Code Monétaire et Financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l'assureur, au plus tard Iors du versement. Cette option est irrévocable pour ce versement ;

  1. Tout transfert des sommes en provenance d’un autre PER ou d'un dispositif mentionné à l'article L. 224-40 du Code monétaire et financier, à savoir les droits individuels en cours de constitution sur :

  • Un contrat mentionné à l'article L. 144 1 du Code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (contrats « Madelin ») ;

  • Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144 2 du Code des assurances ;

  • Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du Code des assurances ;

  • Une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;

  • Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;

  • Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du travail ;

  • Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2º de l'article 83 du Code général des impôts (régime de retraite supplémentaire à cotisations définies), lorsque le salarié n‘est plus tenu d’y adhérer

Article 3 - Affectation des versements

Les versements des titulaires sont affectés selon les options prévues par le contrat d'assurance conclu avec le gestionnaire du plan.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l'âge de l’assuré dite « gestion par horizon Equilibre ».

La convention conclue avec le gestionnaire du plan propose également au titulaire d‘autres allocations d’actifs correspondant à des profils d’investissement différents, et notamment une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17 1 du Code du travail.

Article 4 - Prestations

Le présent plan, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, D. 242 1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, ainsi que des articles 83, 2º et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4.1 - Responsabilité du gestionnaire

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application de la présente décision. Elles sont notamment fonction du montant des versements effectués et des choix du salarié en matière d’allocation de l’épargne et des profils d'investissement proposés.

Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n‘est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires ci-dessus définis à l'article 5.

Article 4.2. - Disponibilité des avoirs

  • A l’échéance

Les prestations sont versées au plus tôt à compter de la liquidation de Ieur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l‘atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 16s-17-2 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans).

  • Cas de déblocage anticipé

Toutefois, conformément à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire du plan peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s‘apprécie au sens des 2º et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n‘a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

  • L’affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondant à des versements obligatoires ne pouvant être liquidées ou rachetées pour ce motif.

II en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetée.

Le décès du titulaire entraîne la clôture du plan.

  • Sort des droits lorsque le titulaire n’est plus tenu d'adhérer au plan

Les droits des titulaires résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis, même s‘ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de I‘entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu‘à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le titulaire atteint l'âge mentionné à l’article L. 161-17 2 du Code de la sécurité sociale.

Le titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Article 4.3. Modalités de délivrance

Les salariés expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l'épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire. Ainsi :

  • Ils pourront notamment choisir entre le versement d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ou d’une rente viagère ;

  • Sauf, pour l'épargne issue des versements obligatoires du plan, laquelle est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un certain montant minimal fixé par arrêté (soit à ce jour 100 euros par mois). Dans cette dernière hypothèse, la prestation pourra être versée sous forme de capital unique.

Article 6 – Information

Article 6.1. - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaires du régime, une notice d'information détaillée établie par AXA, qui définit notamment la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, la rente, les options et les modalités à accomplir en cas de demande de prestations. Il en ira de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de Ieurs droits et obligations.

À compter de la cinquième année précédant l'âge légal de départ à la retraite (c‘est-à-dire, à ce jour, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :

  • S’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de I’épargne appropriées à sa situation ;

  • Confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion par horizon » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.

Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Article 6.2. - Information collective

Les parties signataires constituent une commission de suivi du PERO à compter de la date d'application de l'accord, composée des représentants de la Direction et de 4 représentants de chaque organisation syndicale signataire. Elle se réunira selon une fréquence annuelle.

Cette commission sera chargée du suivi et du contrôle du bon fonctionnement du contrat souscrit.

ARTICLE 2

Toutes mentions au « régime de retraite à cotisations définies Art.83 », formalisées par accord du 22 novembre 2007 et ses avenants, sont remplacées par celles de PERO.

ARTICLE 3

Les autres dispositions de l’accord de groupe du 22 novembre 2007 sur la mise en place de systèmes de retraite supplémentaire au sein du Groupe Solocal, restent inchangées.

Le texte du présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'entreprise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe SOLOCAL.

A Boulogne Billancourt, le 14 décembre 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour l’Entreprise :

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la Fédération F3C-CFDT,

  • Pour le syndicat Autonome Solocal,

  • Pour le syndicat CFE-CGC Publicité,

  • Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT,

  • Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com