Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE" chez NUFARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUFARM et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223041543
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : NUFARM
Etablissement : 55202906800178 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE

ENTRE :

La Société, sise représentée par la Responsable des Ressources Humaines,

ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il a été expressément convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société a toujours été soucieuse du statut social de ses salariés. A ce titre, elle intègre depuis de nombreuses années dans ce statut une couverture sociale pour l’ensemble de ses salariés, notamment en matière de prévoyance.

Compte tenu de nombreuses évolutions de cette couverture, les Parties Signataires ont souhaité mettre en place le présent accord qui se substitue à l’accord signé le 15 novembre 2006.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour finalité de mettre en place un régime collectif de prévoyance offrant à l’ensemble des salariés de la Société des prestations en cas de :

  • incapacité temporaire totale de travail

  • invalidité permanente partielle ou totale

  • décès

Article 2 : Bénéficiaires

Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel de la Société, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. De ce fait, l’ensemble des salariés visés par le régime de prévoyance sont obligés de cotiser au présent régime, sans dérogation possible.

Article 3 : Garanties Prévoyance

Il a été décidé de mettre en place un régime unique, dans un souci d’équité entre les salariés.

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

A titre d’information, le contrat collectif d’assurance est souscrit actuellement auprès de Swiss Life. Le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

Article 4 : Cas de maintien des garanties

4.1 - Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues dans le présent accord sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Ce maintien des garanties inclut le paiement par le salarié de sa quote-part de cotisation pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Sur cette période, le salarié continuera de bénéficier de la participation de l’employeur.

Dès lors que le salarié sera en suspension du contrat de travail non indemnisé, le régime collectif obligatoire ainsi que la participation employeur ne seront pas maintenus.

Dans ce cadre, l’exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne pourra pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

Si un salarié souhaite continuer à bénéficier du régime prévoyance pendant sa période non indemnisée de suspension du contrat de travail, il devra, après en avoir informé le service RH / l’assureur, s’acquitter de l’ensemble de la cotisation directement auprès de l’assureur.

4.2 - Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

Article 5 : Financement du régime

5.1 - Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante, de façon uniforme pour l’ensemble des salariés :

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale
Tranche A 84,5 % 15,5 %
Tranche B et C 63 % 37 %

A titre d’information, au 1er juin 2023, les cotisations du régime de prévoyance sont les suivantes :

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A 1,74 % 0,32 % 2,06 %
Tranche B 1,42 % 0,84 % 2,26 %
Tranche C 1,62 % 0,97 % 2,59 %

5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Les révisions seront supportées dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 5.1 ci-dessus par l’entreprise et les salariés.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Article 7. Information sur le régime de prévoyance

7.1 - Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique Central pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 8. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 9. Validité de l’accord

Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires et notamment aux articles L. 2232-2, L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.

Article 10. Publicité et dépôt

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également remis en main propre ce jour à chaque organisation syndicale représentative de la société, signataire ou non du présent accord.

Cette remise vaudra notification et fera courir le délai pour l’exercice du droit d’opposition.

Un exemplaire sera également tenu à disposition du personnel et publié sur Infos DRH. L’accord sera par ailleurs publié sur la base de données des accords d’entreprise.

Fait à X, le 4 avril 2023

En sept exemplaires originaux, dont un remis en main propre ce jour à chacune des Parties ayant participé à la négociation.

Pour l’entreprise représentée par la Responsable Ressources des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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