Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ETABLISSEMENT OGC (SOCIETE SGS FRANCE)" chez SGSGROUP - SGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGSGROUP - SGS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09421006382
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SGS FRANCE
Etablissement : 55203165001433 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'établissement relatif au travail de nuit - Etablissement IND (INDUSTRIAL) (2019-11-27) Avenant n°2 à l’Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées (2020-06-26)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord relatif au TRAVAIL DE NUIT

établissement OGC (societe sgs France)

Entre les soussignés :

La société SGS FRANCE, prise en son Etablissement OGC, dont le siège social est situé 29 avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par XXX, Directeur de la Division OGC ;

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la société SGS FRANCE – Etablissement OGC :

  • F3C-CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par XXX, Délégués Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Le 1er janvier 2018, la société SGS France a fusionné avec plusieurs sociétés du Groupe SGS France, dont la société SGS OGC. Cette fusion a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés fusionnées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le délai de survie des accords collectifs ainsi mis en cause a été porté, par accord collectif du 27 décembre 2017 (signé au périmètre de la société SGS France), au 31 décembre 2019.

Par accord collectif du 13 décembre 2019 et son avenant du 26 juin 2020, le délai de survie de plusieurs accords en vigueur au sein de la société SGS OGC a été de nouveau prolongé, successivement jusqu’au 31 juillet 2020 puis jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’agissait notamment du cas de l’« Accord sur le travail de nuit » du 22 avril 2008.

Après plusieurs réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement OGC ont décidé de maintenir les dispositions de l’« Accord sur le travail de nuit » du 22 avril 2008, avec quelques aménagements.

Le présent accord collectif constitue donc un accord de substitution à l’« Accord sur le travail de nuit » du 22 avril 2008, applicable au périmètre de l’Etablissement OGC de la société SGS France.

Motif du recours au travail de nuit

Selon les dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».

L’objectif d’OGC est d’assurer des prestations d’inspection, de contrôles et d’analyses. Les contraintes liées au commerce maritime dont elle dépend, l’amènent à devoir être en mesure de répondre aux demandes de ses clients, 24h/24 et 7j/7.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien, sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : inspecteur, contrôleur, opérateur et chimiste.

Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l’article 3 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutes les heures attenantes à une durée supérieure à 5 heures consécutives de nuit est considérée comme heure de nuit.

Salaries concernes

Le présent accord s’applique au personnel de l’Etablissement OGC occupant les fonctions d’inspecteur, contrôleur, opérateur et chimiste.

Il ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Définition du travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini, et qui accomplit au cours de l’année (la période de référence court du 1er juin au 31 mai) un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit, ou qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de travail de nuit.

Affectation au travail de nuit

Le travail de nuit s’établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer tout ou partie de son travail, de nuit.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du Code du travail.

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’Accord sur les astreintes et l’incommodité du 3 juillet 2019 (Etablissement OGC) : « Si le salarié est dans l’obligation de changer de planning ou de poste suite à un avis médical prononcé par le médecin du travail et est amené à avoir une incommodité moindre comparée à son planning précédent, le différentiel entre le calcul de son nouveau et son ancien forfait d’incommodité est lissé sur une période de 24 mois. Soit 100% du delta pendant le 1er semestre, 75% pendant le 2ème semestre, 50% pendant le 3ème semestre et 25% pendant le 4ème semestre.

De plus, la moyenne des heures majorées payées sur les trois dernières années fera l’objet de la même dégressivité, à savoir 100% de la moyenne mensuelle pendant le 1er semestre, 75% pendant le 2nd semestre, 50% pendant le 3ème semestre et 25% pendant le 4ème semestre.»

En cas d’affectation temporaire à un poste de jour, le salarié retrouvera un poste de nuit à l’issue du délai indiqué par le médecin du travail.

Il est rappelé que l'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il

se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

En application des dispositions de l'article L. 1225-9 du Code du travail, les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui font la demande d’être affectée à un poste de jour, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Par ailleurs, les salariées en état de grossesse sont affectées à un poste de jour pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Il est à noter que l’article L. 1225-12 du Code du travail prévoit en tout état de cause que : « L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état : 

1) Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;

2) Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. », ce sans nécessité de demande préalable de la salariée et/ou avis du médecin du travail. Les dispositions de cet article s’appliquent par conséquent directement aux salariées occupant des postes les exposant à des agents chimiques dangereux dont les agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1 B ou catégorie supplémentaire sur ou via l'allaitement selon la classification du règlement CLP

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération (référence 12 derniers mois précédent le changement de poste : salaire de base + éléments variables liés au travail de nuit et au poste précédemment tenu).

Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté le refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée comme suit : 1 représentant de la Direction et 1 représentant du personnel.

La procédure sera la suivante :

  • Lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Transmission de la demande à la commission dans un délai de 7 jours et formulation d’une recommandation ;

  • Réponse de l’employeur dans un délai d’une journée.

La décision de la commission s’imposera à la Direction, s’il s’agit d’une acceptation de la demande ; en revanche, en cas de refus, la Direction pourra toujours décider malgré tout de donner satisfaction au demandeur.

Lorsque les raisons familiales impérieuses faisant obstacle au travail de nuit n’auront plus lieu d’être, les salariés travaillant initialement la nuit, affectés à un poste à la journée dans ce cadre, pourront manifester leur volonté d’occuper à nouveau un poste de nuit. Dans ce cas, ces salariés seront prioritaires, avant tout autre salarié exprimant le même désir pour convenance personnelle, pour occuper tout emploi de nuit qui deviendrait disponible au sein de l’Etablissement, conforme à leurs qualifications et compétences.

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’Accord sur les astreintes et l’incommodité du 3 juillet 2019 (Etablissement OGC) : « Lorsqu’un salarié change de planning ou de poste et est amené à avoir une incommodité moindre comparée à son planning précédent, le différentiel entre le calcul de son nouveau et son ancien forfait d’incommodité est lissé sur une période de 12 mois. Soit 100% du delta pendant le 1er trimestre, 75% pendant le 2ème trimestre, 50% pendant le 3ème trimestre et 25% pendant le 4ème trimestre. Cette disposition ne s’applique qu’une seule fois en cas de changement de planning pour convenance personnelle sur une période de 12 mois consécutifs. » Il est ajouté aux termes du présent accord : « de plus, la moyenne des heures majorées payées sur les trois dernières années fera l’objet de la même dégressivité, à savoir 100% de la moyenne mensuelle pendant le 1er trimestre, 75% pendant le 2nd trimestre, 50% pendant le 3ème trimestre et 25% pendant le 4ème trimestre.»

Durée du travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • Qu’une plage de travail nocturne sera de 8 heures. Les dérogations pourront s’appliquer dans le cadre des paragraphes 1 et 3 de l’article R. 3122-7 du Code du travail dans le respect des plafonds légaux. Dans les cas de dépassements fréquents de 10 heures, uniquement sur la base du volontariat, la Direction s’engage à revoir les plannings des équipes. Etant entendu que tout employé ne désirant pas excéder les 10 heures de travail de nuit ne pourra pas être sanctionné pour cela. En tout état de cause, la hiérarchie ne pourra pas imposer un dépassement de 10 heures de travail de nuit.

  • Que les heures de travail nocturne effectuées au-delà de 8 heures, ouvriront également droit à un repos compensateur d’une durée équivalente, conformément à la législation en vigueur. Ce repos sera pris dans les meilleurs délais, si possible dans le mois, en accord avec la hiérarchie. Ce repos est déductible du plafond de 1607 heures annuelles.

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 43 heures sur 12 semaines consécutives.

Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CSEE mènera une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter, et définira les actions de protection à engager. Le CSEE sera informé des arrêts maladie supérieurs à 5 jours, et des arrêts maladie dont la fréquence annuelle est supérieure à 3.

Surveillance médicale

Afin d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit bénéficiaient auparavant d'une surveillance médicale renforcée, prévoyant une visite médicale effectuée par le médecin du travail avant leur embauche, puis à intervalles réguliers ne pouvant excéder 6 mois. La loi du 8 août 2016 ainsi que son décret d’application ont modifié les modalités de ce suivi. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Il est convenu entre les parties, que les travailleurs de nuit, ainsi que tout autre salarié effectuant des heures de nuit, bénéficieront d’une compensation sous forme de repos forfaitaire acquis progressivement selon les modalités suivantes :

  • 1 journée de repos de 1 à 150 heures de nuit travaillées ;

  • 1 journée de repos supplémentaire de 151 à 300 heures de nuit travaillées ;

  • 1 journée de repos supplémentaire de 301 à 450 heures de nuit travaillées ;

  • 1 journée de repos supplémentaire de 451 à 600 heures de nuit travaillées ;

  • 1 journée de repos supplémentaire au-delà de 601 heures de nuit travaillées.

Ce repos devra être pris au plus tard dans les 4 mois suivant son acquisition à la demande expresse de la Direction. Ces journées de repos devront être posées en dehors des périodes de congés « habituels » (notamment congés pendant les périodes de vacances scolaires). Ce repos vient en déduction du plafond des 1607 heures annuelles.

Changements d’affectation

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-13 du Code du travail : « Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’Accord sur les astreintes et l’incommodité du 3 juillet 2019 (Etablissement OGC) : « Lorsqu’un salarié change de planning ou de poste et est amené à avoir une incommodité moindre comparée à son planning précédent, le différentiel entre le calcul de son nouveau et son ancien forfait d’incommodité est lissé sur une période de 12 mois. Soit 100% du delta pendant le 1er trimestre, 75% pendant le 2ème trimestre, 50% pendant le 3ème trimestre et 25% pendant le 4ème trimestre. Cette disposition ne s’applique qu’une seule fois en cas de changement de planning pour convenance personnelle sur une période de 12 mois consécutifs. » Cela vise les changements d’affectation pour motif personnel (donc hors articles 4.1, 4.2 et 4.3 du présent accord).

Egalite professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, du CPF ou d’un projet de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSEE.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Conditions de travail / Temps de pause / Articulation travail de nuit et vie personnelle

Les travailleurs de nuit pourront éventuellement bénéficier des infrastructures collectives mises à disposition par le client (avec l’accord de ce dernier), de nature à assurer des conditions de travail propices au travail de nuit.

Ils pourront bénéficier de pauses régulières, compatibles avec l’activité réalisée (sécurité et sureté assurées), afin d’assurer leur travail en toute sécurité.

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié aborderont systématiquement le sujet de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle. Le sujet du transport dans le cadre du travail de nuit sera également abordé lors de cet entretien. Un plan d’action individuel sera arrêté, le cas échéant.

Dispositions finales

13.1 Entrée en vigueur, durée et effets

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature et sera immédiatement applicable à la période de référence en cours (1er juin 2020 au 31 mai 2021) et aux périodes suivantes.

Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à l’« Accord sur le travail de nuit » du 22 avril 2008 et de manière générale à toutes dispositions, usages, engagements unilatéraux relatifs au travail de nuit au sein de l’Etablissement OGC.

13.2 Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

13.3 Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative contre récépissé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives. Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Arcueil, le 7 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la société SGS France – Etablissement OGC

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la société SGS France – Etablissement OGC

  • F3C-CFDT, représentée par XXX

  • FO, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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