Accord d'entreprise "Avenant de janvier 2019 à l'accord sur le compte épargne temps du 27 mai 2003 et à ses avenants" chez EULER HERMES GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EULER HERMES GROUP et le syndicat CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219010173
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : EULER HERMES GROUP
Etablissement : 55204059400301 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord sur le compte épargne temps du 27 mai 2003 (2020-09-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-18

AVENANT de janvier 2019 à l’accord sur le compte épargne temps du 27 mai 2003 et à ses avenants

Entre les Entités

EULER HERMES France

EULER HERMES Recouvrement France,

EULER HERMES Crédit France,

EULER HERMES Services,

Constituant entre elles une U.E.S. dénommée U.E.S. EULER HERMES France, ci désignée U.E.S. EH France

Dûment représentée par

Et

La Délégation Syndicale C.F.D.T. représentée par, et

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour vocation de faire bénéficier les collaborateurs des possibilités législatives en matière de Compte Epargne Temps en adaptant et simplifiant l’accord du 27 mai 2003 et ses avenants du 19 Novembre 2009 et 4 avril 2017 dans ses modalités d’utilisation.

Les dispositions de l’article 4 de l’avenant du 19 novembre 2009 à l’accord sur le Compte Epargne Temps concernant l’indemnisation sont supprimées et sont remplacées par ce qui suit.

ARTICLE 4 : UTILISATION

La mesure qui mentionnait que l’indemnisation pouvait être augmentée des jours qui n’ont pas fait l’objet de monétisation au cours des trois périodes de référence précédentes devient caduque. L’année de référence étant l’année des congés, soit actuellement du 1er juin N au 31 Mai N+1

4-5 : Indemnisation

  1. Indemnisation sur paie

Le nombre de jours monétisés est porté à 10 jours maximum par année de référence pour une indemnisation sur la paie.

Les autres dispositions de l’article 4 restent inchangées.

ARTICLE 8 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE de NANTERRE.

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet au 1er juin 2019.

ARTICLE 10 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Paris la Défense (92), le 18 Avril 2019, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société Pour le Syndicat C.F.D.T.

Monsieur BRICKS Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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