Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09221029614
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 55204695506065 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-11-08) Avenant N° 1 à l'accord du régime Frais de Santé Ensemble du Personnel (2019-11-12) ACCORD RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ ENSEMBLE DU PERSONNEL (2020-11-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE :

La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, Société Anonyme au capital de 698 555 072 euros, dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’arche, 92930 Paris, la Défense, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, chacune représentée par leur Délégué Syndical Central :

Pour CFDT,

Pour CFE-CGC,

Pour CGT,

Pour FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le régime de frais de santé constitue un élément important du statut social de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.

La direction et les organisations syndicales entendent formaliser dans le présent accord la mise en place, à compter du 1er janvier 2022 d’une couverture « frais de santé » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A cet effet, les parties se sont réunies à 13 reprises aux dates suivantes :

  • 18 mars 2021 ;

  • 15 avril 2021 ;

  • 7 juin 2021 ;

  • 1ier juillet 2021 ;

  • 9 septembre 2021 ;

  • 13 septembre 2021 ;

  • 20 septembre 2021 ;

  • 24 septembre 2021 ;

  • 4 octobre 2021 ;

  • 18 octobre 2021 ;

  • 28 octobre 2021 ;

  • 8 novembre 2021 ;

  • 18 novembre 2021 ;

A l’issue de ces discussions, il a été décidé de ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :


SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET 4

ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES 4

ARTICLE 3 - PRESTATIONS 5

ARTICLE 4 - FONDS SOCIAL DEDIE 6

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE/PREVOYANCE 6

ARTICLE 6 - COTISATIONS 6

ARTICLE 7 – INFORMATION 8

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 10 - SUBSTITUTION 9

ARTICLE 11 - NOTIFICATION 9

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE 10

ANNEXE 1 12

ANNEXE 2 14


ARTICLE 1 - OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de MACIF MUTUALITE, dont SIACI Saint Honoré en assure la gestion déléguée, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées (annexe 1).

ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES

  1. Salariés concernés

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ENGIE Energie Services SA.

La couverture visée à l’annexe 1 est également applicable aux ayant-droits visés à l’annexe 2 du présent accord.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.3 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispenses d’affiliation

Par exception aux dispositions de l’article 2.2, il est précisé qu’outre les salariés entrant dans l’un des cas de dispenses d’affiliation d’ordre public, peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

-   les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

-   les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

En toute hypothèse, les salariés sollicitant le bénéfice des dispenses d’affiliation voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de congé de conversion, congé parental d’éducation, congés sabbatique, et plus généralement, les congés sans solde, les salariés ont la possibilité de continuer à bénéficier du régime frais de santé via le versement de l’intégralité de la cotisation.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

En outre, conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

S’agissant des départs en retraite, la garantie Frais de Santé est maintenue à titre gratuit pendant 6 mois.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1), ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations . Par conséquent, les prestations figurant en annexe 1 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Dès lors, les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance.

ARTICLE 4 - FONDS SOCIAL DEDIE

Un fonds de solidarité dédié, dit fonds social, est mis en place au profit des bénéficiaires du régime institué. Il permet le versement d’allocations exceptionnelles liées à des dépenses médicales ou paramédicales.

Ces allocations sont versées dans la limite des disponibilités du fonds social, financé, chaque année, par une dotation prélevée sur le contrat santé de l’organisme assureur dans les conditions fixées dans le Règlement Fonds Social.

Ce fonds social est consigné chez le gestionnaire du contrat et activé sur décision d’une commission paritaire ad hoc laquelle se prononce sur les demandes préalablement transmises à l’organisme gestionnaire. Ce dernier recueille les demandes et justificatifs associés et préserve l’anonymat des demandeurs lors de la transmission des demandes à la commission ad hoc.

La commission ad hoc est composée de représentant(s) de la Direction, du Président de la commission Santé & Prévoyance du Comité Social et Economique Central et d’un délégué par organisation syndicale représentative signataire. Ses principes et modalités de fonctionnement sont définis, dans le cadre d’un règlement entre l’organisme complémentaire, le gestionnaire, l’entreprise et le Président de la commission Santé & prévoyance du Comité Social et Economique Central. Cette commission est réunie une fois par trimestre, si nécessaire. Un point relatif à l’utilisation du fonds social sera effectué lors de la présentation des comptes à la commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central.

Enfin, il est précisé que les adhérents au régime défini dans le présent accord sont également susceptibles d’avoir accès au fonds social de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE/PREVOYANCE

Il est rappelé aux termes de l’article 3.2.4 (Commission Santé/Prévoyance) de l’accord Carte sociale du 20 décembre 2018 qu’elle est composée de 8 membres (et 1 remplaçant par OSR).

La commission Santé/Prévoyance se réunit 2 fois par an.

Le membre remplaçant par OSR sera invité si l’OSR n’est pas déjà représentée au sein de la Commission et que l’OSR concernée est signataire du présent accord.

ARTICLE 6 - COTISATIONS

6.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

Pour une année civile, les cotisations mentionnées au présent article sont calculées sur une base de douze mois, selon les modalités définies à l’article 5.3 et elles sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60,24 %

  • Part salariale : 39,76 %

REGIME GENERAL :

PART SALARIALE (1) PART PATRONALE (1) TOTAL (1)
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non cadres) 1,553 % 2,354 % 3,907 %
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est2 PASS (2) (Cadres) 1,850 % 2,802 % 4,652 %
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est > 2 PASS (2) (Cadres) 2,180 % 3,302 % 5,482 %

(1) Taux de cotisation assis sur le PMSS

(2) PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

REGIME ALSACE-MOSELLE :

PART SALARIALE (1) PART PATRONALE (1) TOTAL (1)
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non cadres) 1.087 % 1.648 % 2,735 %
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est2 PASS (2) (Cadres) 1,295 % 1,961 % 3,256 %
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 dont la rémunération est > 2 PASS (2) (Cadres) 1,526 % 2,311 % 3,837 %

(1) Taux de cotisation assis sur le PMSS

(2) PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

La catégorie de cotisation cadre à laquelle le salarié est assujettie, dépend de la rémunération de l’année en cours (année N). Afin de déterminer le taux de cotisations applicable en début d’année, il est pris en compte la rémunération de l’année N-1. Une régularisation, si besoin, est opérée en fin d’exercice ou départ du salarié.

6.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est convenu entre les parties que toute évolution de la règlementation conduisant à l’instauration d’une nouvelle taxe (ou assimilée) ou à la réévaluation d’une taxe préexistante (ou assimilée) sera répercutée sur le niveau des cotisations tel que défini à l’article 6.1. Cette évolution sera formalisée par avenant au présent accord.

Par ailleurs, il est convenu qu’un examen annuel des comptes Frais de Santé sera réalisé dans le cadre de la Commission Santé & Prévoyance et sera susceptible de conduire à un réajustement des taux.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

6.3 Modalités de paiement des cotisations

Les cotisations sont prélevées mensuellement.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur en partenariat avec l’intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

En outre, l’entreprise, en partenariat avec l’organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

La Commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central se réunira deux fois par an à cet effet et ce thème sera mis annuellement à l’ordre du jour du Comité Social et Economique Central.

Enfin, d’une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central qui se réunit dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au dialogue social du 20 décembre 2018.

ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 10 - SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

En application des dispositions de l’article L.2261-7-1 précité, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les entités, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra (ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de un mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE

En cas d’évolution du cadre juridique et notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou des circulaires administratives, il est expressément prévu que les nouvelles règles ou interprétations s’appliqueront automatiquement au présent accord.

Toutefois, si cette évolution conduit à une remise en cause totale ou partielle des avantages fiscaux et/ou sociaux, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner les conséquences à en tirer.

A La Défense, le 29 novembre 2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction :
Pour CFDT : Pour FO :
Pour CGT : Pour CFE-CGC :
  • Annexe 1 : Tableau des garanties et grille optique

  • Annexe 2 : Définition des bénéficiaires


ANNEXE 1

Garanties Frais de santé

ANNEXE 2

DEFINITION DES BENEFICIAIRES

  1. ASSURES 

L’ensemble des salariés de ENGIE Energie Services

  1. AYANTS DROITS 

    1. Le conjoint 

Le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale.

Le concubin notoire ou co-contractant d’un pacte civil de solidarité.

Le salarié adhérent devra pouvoir justifier de sa situation à tout moment (livret de famille, certificat de concubinage et justificatif de domicile commun, contrat de pacte civil de solidarité).

  1. Les enfants à charge

Sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis :

  • au besoin desquels l’assuré pourvoit et dont l’assuré assume la charge de l’entretien de façon effective et permanente,

  • ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 26 ans :

  • qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité qui sont en apprentissage, bénéficient d’un contrat de professionnalisation ou dépendent d’un contrat-jeune aidé par l’Etat (type CES) et perçoivent une rémunération inférieure au salaire servant de base au calcul des prestations familiales ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat et de leurs bulletins de salaire

  • qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80% reconnue au sens de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale

  • demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi, fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré

Sont également assimilés aux enfants de moins de 16 ans, les enfants handicapés, quel que soit leur âge, qui perçoivent l’une des allocations pour personnes handicapées et qui sont fiscalement à charge de l’assuré.

  1. Les ascendants à charge 

Sont considérés comme à charge, les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le toit de l’assuré.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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