Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09223038946
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 55204695506065 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés  

La société ENGIE Energie Services, dont le siège social est T1 – 1, place Samuel Champlain – 92 930 PARIS LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, , domicilié en cette qualité audit siège.  

D’une part,
Ci-après dénommée ENGIE Energie Services

Et

Les Délégations Syndicales :  

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

ENGIE Energie Services

Tour T1 – Faubourg de l’Arche

1, place Samuel de Champlain

92930 Paris La Défense Cédex - France

T +33 (1) 41 20 10 87

ENGIE Energie Services : SA au capital de 698 555

RCS Nanterre 552 046 955 – APE 3530Z

Siège social : 1, place Samuel de Champlain –

92030 Paris La Défense Cédex

PREAMBULE

A titre liminaire, il parait opportun de rappeler les négociations conduites durant l’année 2022 qui se sont traduites par la conclusion d’accords collectifs unanimes, témoignant de la qualité du dialogue social au sein d’ENGIE Energie Services.

  • Intéressement au titre de l’année 2022 : accord unanime (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO) signé le 17 juin 2022

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : accord unanime (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO) signé le 4 octobre 2022

Dans un contexte exceptionnel de hausse de l’inflation en 2022, la politique salariale 2023 prévoit de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 5,5% de la masse salariale de référence dont une partie de l’enveloppe réservée à un augmentation générale pour l’ensemble des salariés.

Cet investissement se donne pour objectif de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

La Masse Salariale de Référence (MSR) est celle correspondant aux salaires de base 2022 des collaborateurs en CDI de la catégorie. Les salaires de base de décembre 2022 serviront de référence pour l’application des augmentations générales.

Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs éligibles qui ont intégré la Société ENGIE Energie Services au plus tard le 1ier janvier de l’année précédant la mise en œuvre de la mesure salariale du présent accord.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF OETAM (hors RE de niveau 9)

Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 5.5% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes.

Article 2-1 Augmentation Générale (AG)

  • AG de 2.65% des salaires de base de référence de l’ensemble des OETAM éligibles assortie d’un talon minimum de 60 euros versée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023.

  • A titre exceptionnel pour prendre en considération l’inflation 2022, une AG de 1.5% du salaire de base de référence assortie d’un talon minimum de 40 euros sera attribuée à l’ensemble des OETAM éligibles à compter du 1er juillet 2023.

Article 2-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »

L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :

  • 1% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.

Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023.

Article 2-3 Augmentation Promotionnelle

L’enveloppe est fixée à :

  • 0.35% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion, donc pas nécessairement au 1er février.

Article 2-4 Dispositions propres au personnel du Groupe II-1 affectés sur des gros objets industriels.

L’objectif est de valoriser et reconnaitre la spécificité des postes de conduite du process industriel des sites comme ceux de FICOBEL, SECIP, PDE, DDC, DGT, Michelin Cholet….

Ces mesures salariales s’adressent au personnel de groupe II-1 uniquement (personnel de quart) tel que défini par la convention collective Nationale qui regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s’étendant au minimum sur l’ensemble de la saison de chauffe.

Une prime de conduite sera attribuée pour le personnel :

  • Appartenant au groupe II-1

  • à la filière conduite de la CCN

  • et affecté sur des gros objets industriels  et selon le référentiel de compétences ci-après

3 niveaux de prime sont reconnues :

  • Initiale (à partir de conducteur d’installation) à 8€/Quart

  • Confirmé (responsable de conduite) à 10€/Quart

  • Expert (responsable de conduite expert) à 12€/Quart

Les salariés du groupe 2 devront répondre aux niveaux et aux compétences requises dans le tableau ci-dessous pour pouvoir prétendre aux primes.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF CADRES & RE de niveau 9

L’enveloppe des mesures applicable au personnel Cadre et RE Niveau 9 représente globalement 5.5% de la masse salariale de référence découpée de la manière suivante :

Article 3-1 Augmentation Générale

De manière tout à fait exceptionnelle, afin de prendre en considération la hausse de l’inflation de l’année 2022, il est prévu une enveloppe d’augmentation générale pour les cadres et RE niveau 9.

  • AG de 2% des salaires de base de référence de l’ensemble des cadres et RE niveau 9 éligibles assortie d’un talon minimum de 60 euros versée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • AG de 1.5% du salaire de base de référence assortie d’un talon minimum de 40 euros sera attribuée à l’ensemble des cadres et RE niveau 9 éligibles à compter du 1er juillet 2023.

Article 3-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »

L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :

  • 1,5% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.

Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3-3 Augmentation Promotionnelle

L’enveloppe d’Augmentations Promotionnelles est fixée à :

  • 0,5% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie

Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion.

Article 3-4 Rémunération minimum des Cadres

La rémunération annuelle brute de base pour une année complète des cadres en CDI est fixée à 35 000 euros.

Article 3- 5 Classification conventionnelle

La Direction s’engage à réaliser un examen systématique sur l’éventuel changement de position conventionnelle.

ARTICLE 4 – AUTRES MESURES

Article 4-1 Option de lissage du 13ème mois

La rémunération des non cadres est composée d’un salaire de base versé sur 12 mois, d’une prime vacances versée en juin (CCN) et d’un 13ème mois.

Le versement du 13ème mois intervient avec l’échéance de paie de décembre.

Toutefois, sur demande expresse écrite des salariés, le versement du 13ème mois pourra être mensualisé. Ainsi une personne ayant opté pour le lissage du 13ème mois et présente toute l’année percevra 1/12ème du 13ème mois de janvier à décembre.

La mise en place de l’option de lissage du 13ème mois fait cesser la condition d’ancienneté minimale de 6 mois.

Il est à préciser que la suspension totale ou partielle du contrat de travail emporte la suspension totale ou partielle du versement de la mensualité du 13ème mois.

Toute augmentation du salaire de base brute en cours d’année fait l’objet d’une régularisation avec la mensualité versée en décembre.

Article 4-2 Point d’étape

La Direction et les Organisations Syndicales signataires confirment leur décision de se revoir mi-mai 2023. A l'occasion de cette réunion, il sera fait un constat de l’évolution de l’inflation, en rythme glissant annuel, ainsi qu’un premier bilan des mesures salariales. La direction présentera également une analyse de la situation économique de la société. Les parties conviendront alors de la suite à donner à l’issue des ces constats. A ce stade, il est entendu qu'aucun engagement n'est pris aujourd'hui par la Direction quant à cette issue.

Article 4-3 Titres Restaurant (TR)

La revalorisation éventuelle de la valeur faciale du TR est conditionnée à l’adoption de la Loi de Finances 2023.

Sur les lieux de travail dotés de RIE, la part patronale sera portée à une valeur identique à celle de la part patronale du TR.

Cette mesure sera effective à compter du 1ier mars 2023.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les signataires sont convenus au cours de l’année 2023 d’ouvrir ou de poursuivre des réunions sur les thématiques suivantes :

  • Astreinte

  • Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

Au titre de l’année 2023, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pâques, soit le 10 avril 2023.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à La Défense, le 20/12/2022

La Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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