Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance "incapacité-invalidité-décès" de la société EXTERION MEDIA à comptezr du 1er janvier 2020" chez VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA et le syndicat Autre le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219015379
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EXTERION MEDIA (FRANCE) SA
Etablissement : 55205269802269 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

Accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de la société EXTERION MEDIA à compter du 1er Janvier 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société EXTERIONMEDIA (France), société anonyme dont le siège social est situé 3, esplanade du Foncet – 92130 Issy Les Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 052 698,

Ci-après la « Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :

  • L’organisation syndicale CFDT F3C ;

  • L’organisation syndicale SNCTPP/CFE-CGC ;

Ci-après, les « organisations syndicales »,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Pour mémoire, l’ensemble du personnel de la société bénéficie d’un système de garanties de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » formalisé par un accord collectif d’entreprise en date du 20 décembre 2016.

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités du régime dont bénéficie le personnel en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Ainsi, l'objectif de ces travaux a été :

  • d'assurer aux collaborateurs une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • de permettre la mutualisation des risques,

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • de mandater, à cet effet, un courtier en charge de conduire les actions nécessaires auprès des organismes assureurs afin d'obtenir un tarif compétitif,

  • de continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès » et d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Le présent accord vise à formaliser le nouveau régime de prévoyance complémentaire obligatoire applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité d’entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs éventuels ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. 

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1, au régime de base est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale. 

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et peuvent donc être modifiées d’un commun accord entre l’assureur et la société sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations sociales et fiscales. Elles s’élèvent, par mois et par salarié, à :

Cadres et assimilés cadres (au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947) Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale
TA 1,90% 0% 0,97%
TB/TC 3,40% 1,87% 1,53%
Autres salariés non cadres (non visés par l’article 4bis de la CCN AGIRC de 1947) Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale
TA 0,97% 0% 0,97%
TB 0,97% 0,53% 0,44%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Dans l’hypothèse où les cotisations augmenteraient en valeur de plus de 15% (par rapport au niveau des cotisations porté dans le présent accord), une négociation s’ouvrira pour conclure un avenant au présent accord ou étudier la résiliation du contrat.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties, dans le respect des planchers et plafonds réglementaires conditionnant le bénéfice des exonérations sociales.

Article 5

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Dans le cadre de la clause légale quinquennale de révision, les parties signataires se rencontreront six mois avant l’échéance de cette date, afin de décider de sa réactualisation. 

Il se substitue à toutes les dispositions de l’accord collectif du 20 décembre 2016, ainsi qu’à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de la société.

Fait à Issy les Moulineaux, le 28/11/2019.

Pour EXTERIONMEDIA France :

Pour la CFDT F3C :

Pour la SNCTPP/CFE-CGC :

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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