Accord d'entreprise "Avenant à l'accord TTE du 13 décembre 2001 et de ses avenants - mise en place du 5x8" chez GRAHAM PACKAGING FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de GRAHAM PACKAGING FRANCE et le syndicat CGT le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18002568
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAHAM PACKAGING FRANCE
Etablissement : 55205802600022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord NAO 2020 (2020-06-02) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-12) Accord NAO 2022 (2022-04-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-04

AVENANT A L’ACCORD TTE (TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF)

du 13 décembre 2001 et de ses avenants

MISE EN PLACE DU 5X8

Projet soumis à Information - Consultation

du CHSCT le 24 septembre 2018

du Comité d’Entreprise extraordinaire le 24 septembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Graham Packaging France SAS au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est situé 15 Avenue Édouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 552 058 026 00097, dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2222Z, représentée par XXXen sa qualité de Responsable du site d’Assevent et ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par le Délégué Syndical, CGT, XXX,

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-1 (et suivants), L. 3123-37, L. 3132-14 et R. 3132-9 du code du travail, ainsi que dans le respect de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie .

Le présent accord prend également en compte les obligations légales en matière de temps de travail renforcées par la loi du 17 août 2015 dite Rebsamen, relative au dialogue social et à l’emploi et les ordonnances Macron de 2018 portant réforme au dialogue social et négociation collective.

CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 - Préambule

Le présent accord témoigne de la volonté de la société et des organisations syndicales de trouver un accord sur la mise en place d’une équipe en travail successive appelée équipe 5x8.

Afin de répondre aux attentes et aux commandes de différents clients, l’entreprise souhaite mettre en place un cycle de travail continu couvrant les 7 jours de la semaine. Cet accord a pour objectif de trouver une entente sur le respect des 35 heures et les contreparties qui seraient attribuées aux salariés travaillant en cycle 5x8.

Les règles et conditions réunies dans cet accord s’appliquent à tout salarié(e) qui effectuera son travail dans le cadre d’un cycle 5x8. Cet accord ne modifie en rien les conditions applicables actuellement aux salariés travaillant en cycle 3x8 ou autres et ne modifie en rien les autres règles, non précisées dans cet accord et s’appliquant également aux salariés en poste de travail 5x8 (condition de prise des congés, utilisation des jours de CET, temps de pause, temps de travail effectif, etc.).

Au-delà des distorsions induites par des phénomènes qui dépassent le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord s’applique donc aussi bien aux hommes qu’aux femmes

  • Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise en outre à organiser, pour des raisons économiques, le travail de façon continue en dérogeant à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire sera alors accordé par roulement. Cette organisation du travail de façon continue tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre d’emplois existants.

L’entreprise souhaite s’inscrire dans le prolongement des recommandations de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) qui conseille de privilégier des rotations très courtes (2 jours/nuits maximum).

  • Article 3 : Le cycle et horaires de travail en poste 5x8

    1. Le nombre de jours de travail

Le cycle se compose de 4 jours de repos par cycle de travail de 10 jours. En moyenne cela équivaut à 4,2 jours de travail par semaine.

Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés.

Les salariés n’acquièrent pas de RTT (de jours en lien avec la loi sur la Réduction du temps de travail) pendant leur cycle 5x8. Ils effectueront un total de 1554,32 heures de travail annuel contre 1588,84 heures actuellement pour les personnes en cycle 3x81, soit un total de 202,65 jours2 de travail contre 207,153 jours en cycle 3x8.

  1. Congés payés

  • Nombre de jours de congés payés

Le salarié dispose 30 jours de congés payés ouvrables (ou 25 jours ouvrés) équivalant à 21 jours de congés payés annuels en cycle 5x8.

  • Prise des congés payés

Les 21 jours de congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail4. Ils peuvent être accolés aux journées de repos appartenant au cycle de 10 jours.

  1. Jours complémentaires

  • Nombre de jours complémentaires

Afin de réaliser 35 heures de présence, le salarié effectuera 8 jours complémentaires de travail par an.

Le calcul est le suivant :

  • (35h – 33,6h5) x 52,14 semaines = 72,99 heures = 9,1 jours => arrondis à 9 jours complémentaires (JC)

  • Les 52,14 semaines comportant les 5 semaines de congés payés, il y a 1 JC pointé durant cette période. Il reste donc 8 JC à réaliser6.

  • Planification des jours complémentaires

D’un commun accord, le salarié et l’un de ses hiérarchiques planifieront sur l’année ou au fur et à mesure des mois les 8 jours complémentaires. L’entreprise aura préalablement défini une liste de jours pouvant potentiellement être en activité haute et sur lesquels les besoins en terme de personnel seraient plus conséquent.

Ces jours complémentaires font partie de l’horaire moyen. Ils seront effectués en tenant compte des besoins du service.

  1. Le cycle 5x8

Le cycle de travail est divisé de la façon suivante :

  • 1/3 du temps en poste du matin

  • 1/3 du temps en poste de l’après-midi

  • 1/3 du temps en poste de nuit

Les rotations seront de 2 jours, ce qui correspond à 6 jours de travail et 4 jours de repos.

  • Article 4 : Majoration des samedis et des dimanches

Les heures du samedi seront majorées de 35%.

Les heures du dimanche seront majorées de 85%.

Les majorations sont maintenues pendant les jours de congés payés.

  • Article 5 : La prise des jours acquis dans le cadre d’un ancien cycle de travail

Cela peut être le cas si le salarié a travaillé auparavant en cycle 3x8 et a donc acquis des jours de RTT.

Le salarié pourra épurer ses compteurs en posant les jours précédemment acquis conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise (autorisation de sa hiérarchie par exemple).

  • Article 6 – Les salariés concernés

Tout salarié ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) à la date du 10 septembre 2018 peut intégrer une équipe 5x8 à sa demande.

Tout nouveau salarié, signant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 11 septembre 2018, se verra affecter dans le cadre de son contrat de base à une équipe 5x8 ou une équipe 3x8, en fonction des besoins d’organisation de l’entreprise. Seul l’employeur sera décisionnaire par rapport à l’affectation au cycle de travail.

  • Article 7 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent que cet accord suivra les cas d’évolution de dispositions conventionnelles, législatives et/ou règlementaires ultérieures et que ses clauses ne pourront en déroger sauf dispositions plus favorables aux salariés.

  • Article 8 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Article 9 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 10 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord a été signé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Fait à Assevent, le ..... (date)

Signatures :


  1. Avenant TTE n°3 de 2015 (Accord du 13 décembre 2001 et ses avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail).

  2. Jours complémentaires inclus

  3. Soit un écart de 12,5 jours de travail en moins équivalent à 95,87 heures de travail en moins

  4. Les jours de congés payés ne doivent pas être décomptés en étant posés sur l’un des 4 jours de repos du cycle de 10 jours.

  5. Calcul légal de la base du temps de travail en cycle 5x8

  6. Le 9ème jour complémentaire est pointé à raison de 1h par JC travaillé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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