Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 30 novembre 2012 portant sur l'aménagement du temps de travail" chez MARIE CLAIRE ALBUM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MARIE CLAIRE ALBUM et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09218005742
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : MARIE CLAIRE ALBUM
Etablissement : 55206277000110 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Télétravail (2018-10-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27

Avenant à l’accord du 30 novembre 2012 portant sur l’aménagement du temps du travail

Entre les soussignés :

- la Société MARIE CLAIRE ALBUM S.A., n° SIRET 552.062.770.00110,

- la Société INTER EDI SA, n° SIRET 300.071.115.00046,

- la Société AVANTAGES SAS, n° SIRET 347.942.120.00028,

- la Société SIC SARL, n° SIRET 302.114.509.00045,

- la Société LA REVUE DU VIN DE FRANCE SAS, n° SIRET 395.077.068.00041,

- la Société MC2M GIE, n° SIRET 499.806.701.00011,

- la Société MAGIC MAMAN SAS, n° SIRET 420.545.766.00065,

Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise » ou « l’UES »,

d’une part,

Et

- le syndicat CGT,

- le syndicat FO,

- le syndicat SNJ,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des discussions et négociations annuelles obligatoires, il a été convenu de modifier l’article 7 du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1242-1 et suivants du Code du travail. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 7 - Contrats de travail à temps partiel, à durée déterminée ou intermittent

En fonction de la périodicité des titres et du rythme de parution des hors-séries et numéros spéciaux, les parties conviennent que les rédactions pourront avoir recours, conformément aux dispositions prévues par la loi, au contrat de travail intermittent, au contrat de travail à durée déterminée, au contrat de travail à temps partiel ; l’article L. 1242-1 du Code du travail disposant : « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise », ces contrats relèveront dans le strict cadre de cette disposition de la catégorie professionnelle « journaliste » (emploi de secrétaire de rédaction et rédacteurs graphiste) et pourront concerner les emplois administratifs, toujours situés au sein des rédactions, de support et de service directs auprès des tâches rédactionnelles, notamment les qualifications de secrétaires et d’assistant(s). Les parties signataires rappellent que les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles de la législation concernant les stagiaires sous convention, auxquels ne peuvent être confiés des tâches régulières correspondant à un poste de travail permanent, sauf à ce que les dites tâches ne fassent partie intégrante de la formation reçue par le stagiaire.

Article 11 - Notification, dépôt de l’accord, information

Les formalités de dépôt du présent avenant, notamment électroniques, seront effectuées à l’initiative de la Direction dans les huit jours suivant sa signature.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 27 novembre 2018, en 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour la DIRECCTE, un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Pour la CGT : XXX Pour la CFDT : XXX

Pour le SNJ : XXX La Direction : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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