Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'ARME" chez FINIMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINIMETAL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06222007189
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : FINIMETAL
Etablissement : 55206988200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société FINIMETAL SAS, société par actions simplifiées au capital de 7.049.492 euros, inscrite au registre des commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 552 069 882 dont le siège social est situé Rue Pasteur FR-62118 Biache-St-Vaast, représenté par XXXX dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « la Société FINIMETAL SAS »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société FINIMETAL SAS représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical CGT,

Monsieur XXXX, délégué syndical FO,

Monsieur XXXX, délégué syndical CFE-CGC,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise de Finimétal de Biache Saint Vaast.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise

Il est constaté une baisse de la charge sur toutes les lignes de fabrication Chorus, Tahiti, RSB HG, se répercutant sur les lignes de peinture et emballage

Les volumes de ventes préparés par l’équipe commerciale annoncent une baisse globale des quantités à fabriquer sur l’ensemble des lignes de fabrication

(Tableau Excel)

Ces prévisions se concrétisent par un carnet de commandes en baisse sur les produits fabriqués à Biache St Vaast

( Graphique carnet de commande)

La baisse du carnet de commandes se réalise par une baisse des quantités fabriquées depuis le début de l’année 2022

(Graphique commande)

Par manque d’activité, les lignes Chorus et peinture/emballage ont dues être fermées à plusieurs reprises depuis le début de l’année.

Au total, sur la ligne Chorus (en date du 21/03/22), 87 jours ont été imposés en RTT par manque de charge ( soit 7 jours par personne en moyenne), et sur la ligne de peinture/emballage, 159 ont été imposés, (soit 6.6 jours par personne en moyenne).

2. Perspectives d’activité pour l’avenir

Nous faisons les constats suivants :

Il y a des délais supplémentaires et des ruptures de livraison des composants électroniques pour la fabrication des radiateurs et sèches-serviettes électriques

La crise sanitaire a un impact majeur sur les fabricants de composants électroniques en Asie, et une partie de nos radiateurs et sèches serviettes sont équipés de boitiers électroniques permettant le contrôle de l’équipement.

Le fournisseur XX et XX electronic annoncent des retards significatifs de certains boîtiers à cause de manquements sur des composants critiques.

  • P16TH070015 Blower slim Elec.

Rupture de stock en mai

  • P16TH070019 Remote control

Pas de livraison avant Aout 2022.

  • P16TH070012 Pir (advanced)

Rupture en mai puis livraison en juillet

  • P16TH0700154 Blower slim gris câble allongé

Pas de livraison avant septembre.

A noter que la ligne Lamella reste, elle, avec un carnet élevé principalement lié aux retards actuels. Ces retards de fabrication sont la conséquence des problèmes d’approvisionnement d’acier de l’année 2021. En effet, les ruptures d’approvisionnement d’acier ont occasionné des retards de fabrication. A ce jour, il n’y a plus de problème de livraison d’acier mais les fabrications non réalisées en 2021 sont en train d’être rattrapées en 2022. De plus, cette famille de produit n’est pas impactée par les manques de composants électroniques. Néanmoins une fois que le retard de 2021 sera rattrapé avec les hausses tarifaires présumées, il y a également un risque de baisse d’activité.

Nous utilisons au maximum les compétences, la polyvalence entre les lignes. Certains salariés sont amenés à changer de ligne de production pour limiter leur inactivité.

Enfin, notre entrepôt logistique n’est lui actuellement pas touché par une sous-activité. En effet, notre dépôt sert de plate-forme logistique pour plusieurs usines du groupe (1 usine en Allemagne, 1 usine en Angleterre, 2 usines en Italie, 1 usine en Hongrie, 1 usine en Belgique, 1 en Autriche). Les produits fabriqués dans notre usine de Biache ne représentent qu’1/3 des volumes totaux expédiés de notre entrepôt. Peu d’impact, de ce fait sur l’activité du dépôt.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise Finimétal SASU Biache Saint Vasst

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :

Lignes de production Chorus, Rsb HG, Tahiti, Parachèvement emballage, peinture, Maintenance, Lamella, et les commandes et à la planification.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Périmètre concerné emploi effectif
Atelier CHORUS Agent de production 11

Service Maintenance

Atelier Picasso

Atelier RSB HG/Tahiti

Atelier LAMELLA

Service supports

Qualité Sécurité Environnement /Recherche et développement/ Achats

Techniciens de maintenance

Agents d’emballage/Peintre

Agent de production soudeur

Chef d’équipe

Soudeur/ agent de production

Assistant commercial administration des commandes planificateur

12

26

13

10

8

11

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 14h de la durée légale du travail (une réduction au plus égale à 40% de la durée légale du travail). La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2 -, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

4.1 Durée d’application des engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

4.2 En cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation pour développer la polyvalence au sein de l’atelier en ce qui concerne les formations sur ligne, produits et activités. Il s’engage également à développer des actions de formation en vue de développer la polyvalence entre le dépôt et l’atelier de production. Ces formations se feront sur la base du volontariat des salariés concernés. Une communication sera faite dans ce sens.

Les personnes des services supports pourront se manifester pour avoir la possibilité de suivre des actions de formation selon les demandes formulées dans le cadre des entretiens professionnels de 2020/2021.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Il sera également étudié les demandes formulées par les collaborateurs concernés en vue également de les orienter vers des actions de formation dans le cadre de leur CPF. L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours de chaque CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu spécifique sera rédigé et transmis aux organisations syndicales signataires.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours des réunions de CSE et les informations seront intégrées au procès-verbal de réunion.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite2

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 11 avril 2022

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais :

  • D’un affichage papier ou sur les écrans de communication;

  • Ainsi que lors de réunions spécifiques auprès des services concernés.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.

A Biache-Saint-Vaast, le 8 avril 2022.

Monsieur XXXX

Directeur d’Usine FINIMETAL

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXX

Délégué Syndical CFE CGC


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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