Accord d'entreprise "avent à l'acc collect instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez CAILLAU

Cet avenant signé entre la direction de CAILLAU et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T04118000110
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CAILLAU
Etablissement : 55207574900036

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie -Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « incapacité – invalidité – décès » - Personnel Cadre (2017-12-22) ACCORD DE CLOTURE DE LA NAO 2018 (2018-06-25) Avenant portant révision de l'accord instituant des garanties complémentaires de remboursement des frais de santé (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

Avenant portant révision de l’Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Ensemble du personnel salariés

Entre :

Ci-après dénommée la société

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a notamment été de rechercher le meilleur rapport possible entre les prestations servies et le coût du régime, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise lors de la réunion du 28/11/2017.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Les risques couverts par ce contrat sont les remboursements complémentaires de frais de santé.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer.

Par dérogation, les salariés suivants auront quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  • Salarié et apprenti sous contrat à durée déterminée sous réserve, lorsque la durée du contrat est > à 12 mois, qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie ;

Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » dans les conditions de l’article L911-7-1 du code de la sécurité sociale.

  • Salarié à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 10 du mois civil de l’embauche ou de la prise d’effet du temps partiel. De plus ils devront produire chaque année, au plus tard le 20/01, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les couples de salariés travaillant dans la même entreprise peuvent adhérer ensemble : l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L862-4 II alinéa 3 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont assises sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations peuvent être indexées au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la consommation médicale totale (CMT) des comptes nationaux de la santé et, le cas échéant, des résultats techniques du contrat. De même les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaires et législatifs impactant le coût du contrat. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Régime de base obligatoire :

Cotisation salariale (10%) Cotisation patronale (90%) Cotisation globale (100%)

Famille

0.32% du PMSS

2.84% du PMSS

3.16% du PMSS

Régimes sur-complémentaires :

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l’un des deux régimes sur-complémentaires facultatifs, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente.

Cotisation salariale (100%)

Sur-complémentaire 1 Famille

+ 1.12% du PMSS

Sur-complémentaire 2 Famille

+ 1.45% du PMSS

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 - Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée au sein du CE. Elle se réunira au moins une fois par an afin d’examiner les comptes techniques de l’année écoulée et d’étudier les possibilités d’évolution du régime.

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions ou toutes pratiques en vigueur dans l’entreprise à la date de signature, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A .................................................................................., le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction

Pour les organisations syndicales représentatives :

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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