Accord d'entreprise "Avenant 4 à l'accord d'ARTT" chez CAILLAU

Cet avenant signé entre la direction de CAILLAU et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2019-07-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T04119000764
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CAILLAU
Etablissement : 55207574900101

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-31

AVENANT 4 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentées par :

d’autre part,

PREAMBULE :

Afin de prendre en compte les modifications d’organisation du temps de travail dans le cadre du regroupement de certaines activités sur le site de xxx, les parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 19/12/2000 et ses avenants.

ARTICLE 1 – CAS PARTICULIER DES SALARIES DE L’ANCIEN SITE DE XXXX

De manière générale, la référence aux salariés affectés à l’ancien site de XXX est remplacée par la référence aux salariés affectés à la Direction Logistique Aval et ADE. Cette modification de référence n’est qu’une modification de forme visant à adapter l’accord collectif aux modifications géographiques et ne change pas l’esprit des textes initiaux qui tient compte des contraintes d’activités particulières de cette direction (ouverture en continu sur l’année notamment, hors week-end et jours fériés). Notamment les horaires de travail prévus par l’avenant du 18/12/2008 restent applicables.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET CONSEQUENCE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévue par la loi sur l’autonomie des personnes âges du 30/06/2004 ont été fixées au sein de l’entreprise par le travail d’une journée de RTT.

Ainsi la durée du travail définie par l’article 6 de l’accord du 19/12/2000 est portée à 1607h maximum pour le personnel non cadres et cadres intégrés. La durée définie par l’article 9.2b) du même accord est portée à 218 jours maximum pour le personnel cadres au forfait jours.

ARTICLE 3 – HORAIRES APPLICABLES AUX SALARIES NON CADRES ET AUX SALARIES CADRES INTEGRES

Le point b) de l’article 11.1 de l’accord du 19/12/2000 et ses avenants, concernant l’application pour chaque site de l’horaire variable aux salariés non cadres et aux cadres intégrés est modifié comme suit, à compter du 01/09/2019.

Les horaires fixes de certains personnels en journée, les horaires des personnels en équipe, les horaires de XXX et l’organisation du temps de travail des cadres ne sont pas modifiés.

  • Site de XXX – Direction Logistique Aval et ADE

La réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année est réalisée par une réduction de la durée de travail effectif à 37.50 heures par semaine par l’octroi de 16 JRTT / an, dont un au titre de la journée de solidarité.

Dans ce cadre, les plages fixes et variables sont les suivantes :

8h00 12h30 14h00 16h30
9h00 17h30
Du lundi                
au vendredi
Légende :   plage fixe
  plage variable

Le temps de pause devra, dans ce dispositif, être égal à 45 min au minimum.

  • Site de XXX – autres directions

La réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année est réalisée par une réduction de la durée de travail effectif à 37 heures par semaine par l’octroi de 13 JRTT / an, dont un au titre de la journée de solidarité.

Dans ce cadre, les plages fixes et variables sont les suivantes :

7h30 12h 13h45 16h30
8h30 17h30
Lundi                
Mardi                
Mercredi                
7h30 12h 13h45 16h
8h30   17h
Jeudi              
Vendredi              
Légende :   plage fixe
  plage variable

Le temps de pause devra, dans ce dispositif, être égal à 45 min au minimum.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

L’article 13 de l’accord du 19/12/2000 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

  • Heures supplémentaires

La durée du travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année à effectuer dans le cadre des horaires pratiques au sein de l’entreprise.

Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année, à la demande expresse de la hiérarchie, ont la nature d’heures supplémentaires. Elles donnent lieu à un contrôle hebdomadaire par le chef de service qui validera les heures.

  • Repos compensateur de Remplacement (RCR)

Conformément à l’article 16 de la CCN de la Métallurgie du Loir et Cher, les heures supplémentaires et les majorations applicables sont remplacées par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le RCR ainsi acquis pourra être pris par le salarié sous forme de journées, de demi-journées ou d’heures de repos. Le salarié devra faire sa demande d’absence auprès de son manager via le système de gestion des temps ou le formulaire dédié, en respectant les règles de pose des absences définies par les accords et notes de service en vigueur. Le repos ainsi pris sera rémunéré mais n’entraîne pas d’acquisition de RTT.

Le salarié peut toutefois demander expressément le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que des majorations calculées.

De plus, le responsable de service pourra également, avec accord du salarié, modifier temporairement ou définitivement le mode de compensation des heures supplémentaires (paiement ou RCR) notamment si le solde des compteurs de RCR est négatif ou au contraire très élevé.

Les présentes dispositions ne modifient pas les règles de calcul des heures supplémentaires et des majorations afférentes.

  • Contrepartie Obligatoire en Repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la loi. A titre d’information, il est fixé à 220h / année civile à la date de signature du présent avenant.

Chaque heure supplémentaire payée au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée par la loi. A titre informatif elle est, à la date de signature du présent accord, de 100% du temps effectué en heures supplémentaires au-delà du contingent (soit 1 heure pour 1 heure).

Cette contrepartie obligatoire en repos se substitue à l’ancien repos compensateur légal qui n’est donc plus applicable.

Le repos ainsi acquis pourra être pris par le salarié sous forme de journées, de demi-journées ou d’heures de repos. Le salarié devra faire sa demande d’absence auprès de son manager via le système de gestion des temps ou le formulaire dédié, en respectant les règles de pose des absences définies par les accords et notes de service en vigueur. Le repos ainsi pris sera rémunéré mais n’entraîne pas d’acquisition de RTT.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/09/2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis d’une durée minimum de 3 mois à compter de la réception de l’avis portant dénonciation de l’accord. La dénonciation devra être motivée et adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A, le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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