Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord instituant des garanties complémentaires "incapacité - invalidité - décès " - Personnel cadre" chez CAILLAU

Cet avenant signé entre la direction de CAILLAU et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T04123002424
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CAILLAU
Etablissement : 55207574900101

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant portant révision de l'accord instituant des garanties complémentaires "incapacité - invalidité - décès " - Personnel non cadre (2022-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

Avenant portant révision de l’Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Personnel Cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres

La société CAILLAU dont le siège social est situé 1 avenue Gustave EIFFEL à ROMORANTIN (41200), immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 552 075 749 représentée par

Ci-après dénommée “l’Entreprise

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentées par :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée,

  • FO représentée par,

  • SLM représentée par,

d’autre part,

Préalablement à cet accord, il est rappelé en préambule que :

Dans le cadre de la refonte de la CCN de la Métallurgie, particulièrement le Titre XI et l’Annexe 9 de la CCN du 07/02/2022, entrant en vigueur au 01/01/2023, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Cadre de la société relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a notamment été de rechercher le meilleur rapport possible entre les prestations servies et le coût du régime, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE lors de la réunion du 12/10/2022.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Les risques couverts par ce contrat sont les risques incapacité de travail, invalidité et décès.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de AXA par l’intermédiaire de VERLINGUE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

2.3.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans ce cadre, les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.3.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées :

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié,

  • maladie, maternité ou accident ne donnant lieu à aucune versement d’un quelconque revenu de remplacement ou d’un maintien de rémunération même partiel.

Toutefois, pour les quatre premiers cas cités ci-dessus, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


2.3.3 Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires :

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Il sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

Article 3 - Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 - Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un % du salaire brut servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale.

Le salaire ainsi retenu est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation salariale (0%)

Cotisation patronale (100%)

Cotisation globale (100%)

Tranche 1

0.00%

1.15%

1.15%

Cotisation salariale (50%)

Cotisation patronale (50%)

Cotisation globale (100%)

Tranche 2

0.85%

0.85%

1.70%

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 - Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au moins une fois par an afin d’examiner les comptes techniques de l’année écoulée et d’étudier les possibilités d’évolution du régime.

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions ou toutes pratiques en vigueur dans l’entreprise à la date de signature, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A .................................................................................., le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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