Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé" chez UNISYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNISYS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09220015620
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNISYS FRANCE
Etablissement : 55207633301192 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société UNISYS FRANCE SAS, dont le siège social est situé : Tour Nova, 71 boulevard National à La Garenne-Colombes (92250), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 552 076 333, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société Unisys 

d'une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC,
    Représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale UGICT-CGT,
Représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

- L’organisation syndicale Solidaires Informatique,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Ci-après désignées conjointement nommés « Les parties signataires ».

Table des matières

TITRE 1. DISPOSITIONS POUR LES SALARIES 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Bénéficiaires 3

2.1 Salariés 3

2.2 Ayants droits 3

2.3 Salariés en suspension du contrat de travail 4

2.4 Portabilité 4

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion au présent régime 4

Article 4 : Dispense d’affiliation 5

4.1 Cas de dispenses applicables de droit 5

4.2 Cas de dispenses prévues par le présent accord 6

4.3 Mise en œuvre des cas de dispense 6

4.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise 7

Article 5 : Prestations 7

Article 6 : Cotisations 7

6.1 Taux, assiette, répartition des cotisations 7

6.2. Evolution ultérieure de la cotisation 9

TITRE 2 : REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR LES ANCIENS COLLABORATEURS VISES PAR DES PLANS DE DEPARTS JUSQU’EN 2005 INCLUS 9

Article 7 : Prestations prévues 9

Article 8 : Taux de cotisation applicables 10

8.1 Dispositions pour les anciens salariés partis lors des plans de départs jusqu’en 1996 et anciens salariés partis entre 1997 et 2005 10

8.2 Dispositions pour les anciens salariés partis à compter de 2006 11

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 11

Article 9: Information individuelle 11

Article 10 : Durée, modification et dénonciation 11

Article 11 : Dépôt et publicité 12

ANNEXE 14


Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Unisys en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er janvier 2016.

L’objectif de cet accord est de :

  • permettre à l’ensemble des salariés et à leur famille, incluant les anciens salariés, de bénéficier d’une couverture de santé en assurant une mutualisation des risques au niveau de l’entreprise,

  • leur faire bénéficier des avantages d’un régime obligatoire,

  • pérenniser le régime à long terme.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

TITRE 1. DISPOSITIONS POUR LES SALARIES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies par ledit contrat d’assurance.

Article 2 : Bénéficiaires

2.1 Salariés

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

2.2 Ayants droits

Les ayants droits des salariés visés à l’article 2.1 bénéficient de manière facultative au présent régime.

2.3 Salariés en suspension du contrat de travail

2.3.1 Cas des suspensions du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés est maintenue quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..).

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

2.3.2 Cas des suspensions du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

2.4 Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (sans pouvoir excéder douze mois). Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues par l’article 6 du présent accord.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion au présent régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et devront remplir toute formalité d’adhésion et de déclaration requise par ledit contrat.

Il est rappelé que le caractère obligatoire des garanties permet d’obtenir une solidarité entre les catégories de salariés et permet d’assurer une meilleure tarification des risques.

Le collaborateur a également la faculté d’adhérer à un régime facultatif moyennant une cotisation supplémentaire à sa charge exclusive. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et s’engagent à remplir toute formalité d’adhésion et de déclaration requise par ledit contrat.

Par ailleurs, les salariés peuvent de manière facultative faire bénéficier leurs ayants droits du régime famille.

Article 4 : Dispense d’affiliation

4.1 Cas de dispenses applicables de droit

Les salariés dans les cas de figure suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  1. En contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable ») ;

  2. Bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C ; article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS ; article L. 863-1 du même code), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. Qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6 du code de la Sécurité sociale (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire) ;

Exemple 1 : Salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif et obligatoire ;

Exemple 2 : Couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve, dans ce cas, du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4.2 Cas de dispenses prévues par le présent accord

Les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche:

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés seront préalablement informés par l’employeur des conséquences de leur choix de dispense d’adhésion. De même, les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

4.3 Mise en œuvre des cas de dispense

Toutes demandes de dispense au régime collectif de remboursement de frais de santé (de droit ou prévu par le présent accord) devront être notifiées par écrit avec les justificatifs afférents :

  • en début de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;

  • dans les 15 premiers jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;

- la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

4.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté d’étendre à leurs ayants droits le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 5 : Prestations

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 : Cotisations

6.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Pour rappel, l’adhésion au régime isolé est obligatoire pour chaque collaborateur qui a la faculté ensuite d’adhérer au régime famille pour ses ayants droits à sa charge exclusive.

Le montant en euros du financement de l’employeur est identique pour un salarié en régime isolé ou régime famille.

Le taux de cotisation sera réparti en part salarié et en part employeur selon les principes ci-dessous:

  • Le montant total de la cotisation est exprimé en % du PMSS de l’année concernée ;

  • Pour le régime isolé (obligatoire) : la prise en charge de l’employeur correspond à un pourcentage de la cotisation isolé et le salarié conserve à sa charge le reste de la cotisation.

  • Pour le régime famille (facultatif) : le montant de la cotisation de l’employeur est identique en euros au montant alloué pour le régime isolé.

Les cotisations ci-dessous définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part employeur : 65,49% du régime isolé

  • Part salarié : 34,51% du régime isolé ou le reste pour le régime famille

A titre informatif, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 :

PMSS* : Plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3 428 euros en 2020

Les montants seront les suivants :

Part salarié Part employeur Montant total de la cotisation
Régime isolé 34.51 % du montant total de la cotisation soit 29.22 euros pour l’année 2020 65,49 % du montant total de la cotisation soit 55,45 Euros pour l’année 2020 2.47 % du PMSS* soit 84,67 Euros pour l’année 2020
Régime famille Le reste soit 91.95 euros pour l’année 2020 La valeur en euros du financement employeur sur le régime ISOLE soit 55,45 euros pour l’année 2020 4.30 % du PMSS* soit 147,4 Euros pour l’année 2020

Le collaborateur a également la faculté d’adhérer à un régime facultatif surcomplémentaire moyennant une cotisation supplémentaire à sa charge exclusive :

Option Part salarié (à titre informatif pour 2020)
Régime isolé 0,15% du PMSS* soit 5,14 Euros pour l’année 2020
Régime famille 0,35% du PMSS* soit 12 Euros pour l’année 2020

6.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles prévues dans la présente décision.

TITRE 2 : REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR LES ANCIENS COLLABORATEURS VISES PAR DES PLANS DE DEPARTS JUSQU’EN 2005 INCLUS

Les dispositions du présent Titre sont applicables pour les anciens collaborateurs d’Unisys France partis dans le cadre de plans de départs avant le 31 décembre 2005 selon des conditions spécifiques détaillées ci-dessous.

Article 7 : Prestations prévues

Les conditions de prestations pour le personnel cité ci-dessus figureront en annexe du présent accord.

Il est proposé au choix des anciens collaborateurs trois régimes :

  • régime 1 ou

  • régime 2 ou

  • régime 3.

Les personnes actuellement couvertes par l’un des 3 régimes pourront changer entre ces 3 régimes, mais elles bénéficieront des financements établis propre à chaque régime.

Les personnes actuellement couvertes ne peuvent pas faire le choix d’adhérer au régime groupe fermé défini ci-dessous.

Si les personnes couvertes décident de ne plus bénéficier de l’un des 3 régimes, le financement de l’employeur n’est plus acquis.

Groupe Fermé :

La garantie groupe fermé est une garantie mise à disposition des salariés visés par les plans de départs avant le 31 décembre 2005 qui n’avaient pas, à l’époque, fait le choix d’adhérer à l’un des 3 régimes proposés. Par conséquent, un régime est mis à leur disposition dont les garanties sont établies à juste proportion des engagements pris par l’employeur sur le niveau de cotisation.

Il n’est pas possible pour un salarié du groupe fermé de rebasculer sur l’un des 3 régimes mis à disposition (régime 1, régime 2 et régime 3).

De même, en cas de mauvais sinistres à primes, ou de modification de la législation, les garanties seront modifiées pour faire en sorte que le financement de l’employeur n’évolue pas plus que l’engagement fixé et que ce financement puisse permettre une prise en charge du régime sans financement du salarié dans le cadre d’un contrat équilibré.

Article 8 : Taux de cotisation applicables

8.1 Dispositions pour les anciens salariés partis lors des plans de départs jusqu’en 1996 et anciens salariés partis entre 1997 et 2005

La direction d’Unisys France décide le maintien d’une participation Employeur pour certaines catégories d’anciens salariés selon les modalités suivantes :

Anciens salariés partis lors des plans de départs jusqu’au plan de 1996
Part employeur régime 1 0,52% PMSS
Part employeur régime 2 0,52% PMSS
Part employeur régime 3 0,52% PMSS
Part employeur pour le Groupe Fermé 0,71% PMSS
Anciens salariés partis entre 1997 à 2005
Part employeur Régime 1 CADRE 0,31% PMSS 0,31% PMSS 0,31% PMSS
NON CADRE 0,42% PMSS 0,42% PMSS 0,42% PMSS
Part employeur Régime 2 CADRE 0,31% PMSS 0,31% PMSS 0,31% PMSS
NON CADRE 0,41% PMSS 0,41% PMSS 0,41% PMSS
Part employeur Régime 3 CADRE 0,31% PMSS 0,31% PMSS 0,31% PMSS
NON CADRE 0,41% PMSS 0,41% PMSS 0,41% PMSS
Part employeur pour le Groupe Fermé CADRE 0,41% PMSS 0,41% PMSS 0,41% PMSS
NON CADRE 0,54% PMSS 0,54% PMSS 0,54% PMSS

8.2 Dispositions pour les anciens salariés partis à compter de 2006

Il n’y a pas de participation de l’employeur pour les salariés partis à compter du 1er janvier 2006. A titre d’information, les cotisations sont les suivantes :

Régime isolé Régime famille
Régime 1 3.4 % PMSS 6.24 % PMSS
Régime 2 3.69 % PMSS 7.03 % PMSS
Régime 3 3.65 % PMSS 6.96 % PMSS

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9: Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment l’accord signé le 17 décembre 2020.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier sous la forme d’un avenant.

Les organisations Syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE 11 boulevard des bouvets 92000 Nanterre) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes (2 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre).

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel d’Unisys ainsi que sur l’Intranet RH.

 

A La Garenne-Colombes, le 19 décembre 2019

 

 

Fait en 6 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société UNISYS France

M. , Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale UGICT-CGT,
Représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale Solidaires Informatique,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

ANNEXE

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com