Accord d'entreprise "Avenant °4 à l’accord d’entreprise « Retraites à Cotisations Définies » du 11 Juillet 1996 visant à l'évolution du régime de retraite supplémentaire vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire" chez L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220018968
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
Etablissement : 55209628100019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-30

Avenant °4 à l’accord d’entreprise « Retraites à Cotisations Définies » du 11 Juillet 1996 visant à l'évolution du régime de retraite supplémentaire vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

Entre d’une part

L'AIR LIQUIDE S.A. 75 Quai d’Orsay – 75007 Paris
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS France 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris
AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES 75 Quai d’Orsay – 75007 Paris
ALIZENT 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris
CRYOPAL Parc Gustave Eiffel – 8 avenue Gutenberg – Bussy Saint Georges – 77607 Marne La Vallée Cedex 3
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 6 rue Cognacq Jay - 75007 Paris
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 6 rue Georges Besse – 92182 Antony
AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL 75 Quai d'Orsay - 75007 Paris
BIOXAL 75 Quai d’Orsay – 75007 Paris

Représentées par [Représentant légal], Directeur des Relations et du Développement Social, dûment mandaté.

Ci-après désignée “La Société”.

ET

Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par :

[Représentant Syndical ], en tant que Coordonnateur Syndical

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC), représentée par :

[Représentant Syndical ] en tant que Coordonnateur Syndical

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par :

[Représentant Syndical ], en tant que Coordonnateur Syndical

D’autre part.

Préambule

Actuellement, les salariés de la Société bénéficient d’un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par accord collectif en date du 11 juillet 1996, modifié par plusieurs avenants.

La loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, le décret du 30 juillet 2019 et l’arrêté du 7 août 2019 ont défini le cadre juridique applicable aux Plans d'Épargne Retraite d’Entreprise Obligatoire (appelés «PERO»).

Au cours de l’année 2020, le Conseil de Surveillance et les parties se sont réunis à plusieurs reprises afin de faire évoluer le régime de retraite supplémentaire qui est mis en place par l’accord collectif précité et l’inscrire dans le cadre de ce nouveau dispositif légal et réglementaire.

Leur ambition commune est de faire évoluer ce régime en offrant aux salariés une plus grande liberté, flexibilité et efficacité.

Les évolutions législatives et réglementaires récentes permettent en effet de répondre à ce triple objectif, notamment en :

  • Élargissant les possibilités de versements et de liquidation ;
  • Assurant la portabilité des produits de retraite ;
  • Dynamisant la gestion des encours.

Il a ainsi été convenu entre les parties, la signature du présent avenant n°4 qui a vocation à faire évoluer le régime à cotisations définies dit “Article 83”, en un régime de plan épargne retraite “Pacte compatible” en mettant en place un plan d’épargne retraite obligatoire (“PERO”) et permettre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le transfert collectif des fonds du régime de retraite à cotisations définies vers ce PERO qui fait l’objet d’un nouveau contrat d’assurance.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet, périmètre de l’accord et adhésion :

1.1 Le présent avenant a pour objet de définir les conditions auxquelles les salariés bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire dans le cadre d’un Plan d’Epargne de Retraite d’Entreprise Obligatoire.

Le présent avenant révise dans leur intégralité les dispositions de l’accord d’entreprise « Retraites à cotisations définies du 11 juillet 1996 » et ses avenants n°1, n°2 et n°3. et s’y substitue.

1.2 Le présent régime s’applique, de manière obligatoire, à l’ensemble des salariés des sociétés suivantes, quels que soient la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle, leur lieu d'affectation :

  • L'air Liquide S.A.
  • Air Liquide France Industrie
  • Air Liquide Global E&C Solutions France
  • Air Liquide Advanced Technologies
  • Alizent
  • Cryopal
  • Air Liquide Sante France
  • Air Liquide Medical Systems
  • Air Liquide Sante International
  • Bioxal

Pour bénéficier du présent dispositif, les salariés doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois consécutifs, au sein de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent avenant.

Les salariés expatriés et détachés de ces sociétés auprès d’autres sociétés du Groupe Air Liquide sont également bénéficiaires du présent régime, sous réserve de répondre à la même condition d’ancienneté.

Article 2 - Nomination de l’organisme assureur :

Les parties rappellent leur volonté de confier de manière durable la gestion de l’épargne à l’organisme assureur désigné.

Les prestations de l’organisme assureur sont définies par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui s’imposent aux bénéficiaires et auxquels il est expressément renvoyé. Une notice d’information est établie par l’organisme assureur, sous sa seule responsabilité, et communiquée aux salariés bénéficiaires du présent dispositif.

Le changement d’organisme assureur n’emporte pas modification des dispositions prévues au présent avenant.

2.1- Résiliation du contrat d’assurance à l’initiative des parties :

En cas de décision du Conseil de Surveillance de rechercher un nouvel organisme assureur, un cahier des charges (grille de critères et de pondération) sera proposé par la Direction. Il fera l’objet d’une concertation avec les Organisations Syndicales représentatives. Les conclusions de l’appel d’offres feront également l’objet d‘une restitution auprès des Organisations Syndicales représentatives.

2.2- Résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur :

Afin de permettre d’assurer la continuité du régime, la Direction validera, dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, un nouveau cahier des charges en concertation avec les Organisations Syndicales représentatives. La Direction sélectionnera l’organisme assureur dans le respect de ce cahier des charges. Le cas échéant, il pourra être fait application des dispositions de l’article 12.4 du présent avenant.

2.3- Information du personnel :

Une information sera adressée aux salariés après la nomination d’un nouvel organisme assureur.

Article 3 - Prestations de l’organisme assureur :

L’organisme assureur sera notamment en charge des prestations suivantes :

  • La gestion financière des actifs selon les bonnes pratiques de la place;
  • la gestion de la liquidation et de la rente;
  • la gestion administrative au meilleur niveau de qualité, de coûts, de délais.

Ces prestations feront l’objet d’un suivi régulier de la part du Conseil de Surveillance, selon les modalités définies ci-dessous, à l’article 4 du présent avenant.

L’organisme assureur a la responsabilité de couvrir le risque viager en garantissant la rente.

Dans ce cadre, il est rappelé que la responsabilité de l’employeur est de verser les cotisations afférentes au présent régime, à l’organisme assureur.

Article 4 - Conseil de Surveillance :

4.1- Composition :

      1. Pour les représentants du personnel salariés : un titulaire et un suppléant par organisation syndicale représentative sur le périmètre du présent accord désignés par le Coordonnateur Syndical.

La représentation du personnel est constituée d’au moins deux cadres.

Les suppléants sont conviés aux réunions du Conseil de Surveillance.

Seuls les titulaires sont habilités à voter. Le suppléant ne participe au vote, qu’en cas d’absence du titulaire qu’il a vocation à suppléer.

Titulaires comme suppléants doivent être salariés au sein de l’une des sociétés signataires du présent accord. En cas de perte de cette qualité, l’Organisation Syndicale pourra désigner un nouveau représentant du personnel pour la durée du mandat restant à courir.

      1. Pour les représentants du personnel retraités : un représentant retraité titulaire et un représentant retraité suppléant désignés par l’Organisation Syndicale représentative sur le périmètre du présent accord ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections professionnelles.

Les membres retraités doivent avoir été salariés de l’une des sociétés précitées au moment de la liquidation de leur retraite dans un régime obligatoire.

      1. Pour la Direction : un nombre de représentants égal au nombre de titulaires désignés par les Organisations Syndicales représentatives, dont un retraité.

Le membre retraité désigné par la Direction doit avoir été salarié de l’une des sociétés précitées au moment de la liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire.

4.2 - Moyens :

Les membres salariés du Conseil de Surveillance bénéficient d’une demi-journée de préparation pour toute réunion du Conseil au cours de laquelle une décision doit être adoptée à la majorité des 2/3 de ses membres, telles que précisé dans les articles ci-après.

Des documents nécessaires au vote leur seront transmis au préalable.

Les réunions du Conseil de Surveillance sont considérées comme du temps de travail et les frais de déplacement sont remboursés selon les règles en vigueur au sein de la société d’appartenance ou à défaut de L’Air Liquide SA. Pour les retraités, les frais de déplacement seront pris en charge par L’Air Liquide SA. Le Président salarié dispose d’une journée préparatoire avant chaque réunion du Conseil de Surveillance.

4.3 - Durée des mandats et organisation :

La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de 5 ans.

La Présidence du Conseil est assurée pour 2 ans et demi alternativement par un représentant des salariés et par un représentant de la Direction.

Le Conseil de Surveillance se réunit une fois par semestre sur convocation du Président et à tout moment sur demande écrite d’au moins 5 membres en exercice.

A la demande du Conseil, l’organisme assureur est invité aux réunions pour y rendre compte de sa prestation.

Les coordonnateurs syndicaux représentant les OS signataires sont en copie de toutes les communications et convocations à l'attention des membres du Conseil de Surveillance, ainsi que du PV des réunions.

4.4 - Missions du Conseil de surveillance :

4.4.1 - Le Conseil de surveillance a pour principales missions :

  • le suivi de la prestation de l’organisme assureur telle que définie dans le contrat,
  • de se saisir de tout dysfonctionnement constaté dans la prestation de l’organisme assureur, tel que défini à l’article 12,
  • de valider le choix des grilles proposées par l’organisme assureur,
  • de valider le choix des produits financiers proposés par l’organisme assureur,
  • le choix et le suivi de la mise en place des outils de communication mis à disposition des adhérents,
  • le réexamen du choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale.

Dans le cadre de cette mission, le Conseil de surveillance est assisté d’un Conseil spécialisé, choisi et rémunéré par la Direction. Ce Conseil procède à l’examen annuel de la performance des produits financiers proposés, au reporting fourni par l’organisme assureur, qu’il restitue aux membres du Conseil de Surveillance.

4.4.2 - Par ailleurs, concernant la gestion financière des cotisations et de l’épargne, le Conseil se charge, assisté d’un cabinet spécialisé (différent du Conseil chargé de l’examen annuel visé ci-dessous), d’effectuer en moyenne tous les 4 ans et/ou à tout moment à la demande de la majorité des 2/3 de ses membres, des audits de situation portant notamment sur :

  • la performance des Unités de Comptes,
  • le cahier des charges portant sur les Unités de compte,
  • les grilles de désensibilisation proposées aux salariés (cf –article 5),
  • l’indice de référence,
  • la définition ou la mise à jour de l’option d’investissement par défaut.

Le choix des audits et la nature exacte de la mission seront arrêtés d’un commun accord entre les parties.

Le choix du cabinet spécialisé, chargé de cet audit, est effectué par les représentants des salariés. La Direction pourra exercer un éventuel veto motivé.

Le coût de la mission d’audit est pris en charge par la Société et devra rester raisonnable au regard des prestations rendues.

Selon les conclusions de l’audit, le Conseil de surveillance peut demander à l’organisme assureur la révision de la grille, de l’indice de référence, des Unités de Comptes.

Concernant la gestion financière des prestations, le Conseil de surveillance vérifie que la revalorisation des rentes est effectuée dans des conditions cohérentes avec le niveau de revalorisation constaté dans le marché à cette période.

Si les audits révèlent une insuffisance de l’organisme assureur, le Conseil de surveillance, à la majorité des 2/3 de ses membres, peut demander à la Société la résiliation du contrat conclu avec ce dernier. Cette résiliation prendra effet selon les conditions définies dans le contrat d’assurance. La Direction mettra en œuvre les dispositions prévues à l’article 2.1 ci-dessus.

4.5 - Règlement intérieur :

Un règlement intérieur fixe notamment les modalités de désignation du Président, de tenue des réunions, de l’ordre du jour et d’établissement du procès verbal des réunions.

Article 5 - Gestion Financière :

5.1 - Le salarié bénéficiaire peut modifier le mode de gestion, d’un ou plusieurs types de versement, à tout moment en cours d’affiliation.

5.2. - Conformément au contrat d’assurance et à la notice établie par l’organisme assureur auxquels il est renvoyé, le salarié bénéficiaire choisit, pour ses versements obligatoires ou volontaires, les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après:

Gestion à horizon retraite*1 : A minima trois grilles de gestion sont proposées « Prudente », « Équilibre » ou « Dynamique ».

L'âge de départ théorique pourra être modifié par le salarié une fois par an.

Gestion libre : Le salarié peut choisir les supports sur lesquels sont investis ses versements ainsi que la répartition entre le support en euros et les supports financiers proposés par l’assureur.

5.3. - A défaut de choix exprimé par le salarié bénéficiaire, le profil de placement retenu par défaut est le profil « Equilibre ».

Article 6 - Versements Obligatoires et Cotisations :

6.1 - Principe général :

[ … ]

Aucune cotisation additionnelle ne sera appelée pour financer les cas particuliers listés au 6.2.

6.2 - Cas particuliers :

Afin de permettre à certains salariés absents de maintenir l’effort d’épargne salariale en vue de constituer un complément de retraite, les parties conviennent de mettre en place des dispositifs visant à compenser l’éventuelle baisse de rémunération versée directement par l’employeur (ex Indemnités Journalières de Sécurité Sociale).

Ces dispositifs visent exclusivement les cas suivants :

6.2.1- Pour les salarié(e)s en congé maternité, paternité ou congé d’adoption :

Pendant toute la durée du congé maternité (y compris le congé pathologique), du congé de paternité ou du congé d’adoption, la Société et le salarié entrant dans le champ d’application du présent régime continuent à cotiser.

Pour ce faire, la Société, d’une part, et la/le salarié(e), d’autre part, cotisent chacun sur la base du salaire versé directement par l’employeur et des éventuels compléments de salaire, y compris les indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues directement par la/le salarié(e).

6.2.2- Pour les salariés en invalidité suite à accident corporel

L’objet de la garantie est de verser une rente temporaire au salarié en cas d’invalidité à la suite d’un accident corporel (d’origine professionnelle ou non).

Est considéré comme en état d’invalidité d’origine accidentelle, le salarié présent dans les effectifs de la Société au moment de la reconnaissance de son état et cumulant les 3 critères suivants :

  • avoir subi un dommage corporel à la suite d’un accident;
  • être titulaire d’une pension d’invalidité délivrée par le régime obligatoire de la sécurité sociale;
  • être atteint d’un taux d’invalidité fonctionnelle définitive, supérieur ou égal à 66 %.

Pendant cette période d’invalidité, l’assureur prendra en charge le règlement de cette rente. La rente d’invalidité, appelée en base annuelle, sera calculée sur la base de 50% du montant de la dernière cotisation obligatoire (part patronale et part salariale), à l’exclusion des versements volontaires. Il sera égal à un douzième de cette base.

La prise en charge débute au 1er jour de la reconnaissance de l’invalidité par l’assureur et cesse lors de la réalisation de l’un des évènements suivants :

  • à la date de liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire dont il dépend ;
  • au jour du décès du salarié.

6.2.3 - Fermeture du fonds de réserve spécial Garantie Exonération :

Du fait du nouveau cadre légal de la loi PACTE, il est mis un terme au fonds de réserve spécial de financement (garantie d’exonération) prévu par l’article 6.2.2.2 de l’avenant n°3 à l’accord du 11 juillet 1996.

Lors de la résiliation de la garantie il est prévu que le fonds spécial arrêté à la fin de l’exercice soit reporté sur la participation aux bénéfices constituée au contrat au titre de l’exercice.

A titre informatif, les salariés bénéficiaires de la garantie d’exonération au 31 décembre 2020, continueront à bénéficier de cette garantie dans le cadre d’un sous-groupe fermé et jusqu’au terme initialement prévu.

Ne seront donc plus couverts en garantie d'exonération, dans le régime PERO, les situations d'invalidité suite à maladie, d'invalidité de catégorie 1 ou d'arrêt longue maladie ou d’accident de travail.

Article 7 - Versements volontaires Individuels Facultatifs :

7.1- Principes :

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficiaire du présent régime dispose de la faculté d’effectuer, à titre individuel, des versements volontaires complémentaires aux cotisations obligatoires.

7.2. - Modalités de versement :

Le salarié a la possibilité d’effectuer des versements monétaires volontaires, libres ou programmés de manière récurrente, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Le salarié peut également faire des versements volontaires, au travers:

  • des sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement
  • des droits inscrits au compte épargne temps (Congés Payés Report), dans la limite de 10 jours par an

Les frais assujettis aux versements volontaires sont à la charge exclusive du salarié concerné.

7.4. - Dispositions fiscales :

Sauf décision expresse du salarié, les versements volontaires peuvent être exclus de l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu du salarié concerné dans le cadre des dispositions légales applicables.

Article 8 - Information des salariés :

Une information collective et individuelle portant sur les facultés de versements individuels volontaires et facultatifs sera effectuée annuellement, conformément aux dispositions de l’article R224-2 du Code Monétaire et financier.

Dans ce cadre, le Conseil de Surveillance s’assurera que l’organisme assureur informera chaque salarié de sa situation individuelle et de la possibilité d’effectuer des versements individuels, volontaires et facultatifs.

Article 9 - Cas de déblocages anticipés :

Les droits constitués au titre du présent plan d’épargne retraite sont en principe disponibles par le salarié bénéficiaire, au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, conformément aux dispositions légales, ces droits peuvent également être liquidés ou rachetés de manière anticipée conformément aux dispositions de l’article L.224-4 du Code Monétaire et Financier, à savoir:

  • Expiration des droits à l’assurance chômage
  • Décès du conjoint ou du partenaire pacsé
  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire pacsé
  • Surendettement
  • Cession d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
  • Achat de résidence principale (uniquement pour les versements volontaires)

Article 10 - Liquidation des droits :

Après avoir fait valoir ses droits auprès des régimes obligatoires, le salarié pourra liquider ses droits dans le cadre de ce régime (PERO).

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié bénéficiaire sous la forme d'une rente viagère dont le montant est calculé par l’organisme assureur et revalorisé conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Des options de rente pourront être proposées par l’assureur et seront précisées dans la notice adressée aux salariés (rente avec réversion, annuités garanties…), conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Les droits issus des versements volontaires peuvent être versés, au choix du salarié, sous forme de capital et/ou sous forme d'une rente viagère, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Article 11 - Garantie Décès :

En cas de décès du salarié avant la liquidation de la totalité de ses droits, le(s) bénéficiaire(s) qu’il aura désigné(s) à cet effet percevra(ont) la Garantie Décès, dont le montant est égal, au montant du capital constitué au titre du présent régime, et non liquidé.

Article 12 - Durée et révision :

12.1. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021. Ces dispositions révisent et se substituent en toutes ses dispositions à l’accord du 11 juillet 1996 et ses avenants, qui ne trouvent donc plus à s’appliquer.

12.2. Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans dans le cadre du Conseil de surveillance, tel que prévu à l’article 4 du présent avenant.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Le présent avenant pourra être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales applicables. La révision pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires qui devra alors informer les autres parties de sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et de propositions écrites de substitution.

Une réunion sera alors organisée à l’initiative de la Direction avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, dans le mois suivant la réception de ce courrier, afin d’examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

12.3. Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Les parties conviennent expressément qu’il ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. A titre exceptionnel, en cas de dénonciation du contrat d’assurance à l’initiative de l’Organisme Assureur, ce délai de préavis est ramené à un mois.

La partie prenant l’initiative de cette dénonciation devra en informer les signataires, la dénonciation sera notifiée à la DIRRECTE et adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans le mois suivant la dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer pour :

  • décider des modalités de gouvernance du capital des salariés et des rentes des retraités,
  • du renouvellement ou non du présent avenant.

Dans cette dernière hypothèse, elles fixeront immédiatement le calendrier des négociations devant permettre la conclusion d’un nouvel avenant.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

12.4. L’existence d’un contrat d’assurance (avec l’assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

Au cas où ce contrat serait résilié du fait de l’organisme assureur ou en conséquence d’une de ses décisions et où aucun contrat de substitution ne pourrait être conclu aux mêmes conditions, le présent accord serait automatiquement caduc à la date de cessation du contrat d’assurance. La caducité aura pour effet de priver, sans autre délai, l’accord collectif de son objet.

12.5. En cas de changement d’assureur, le transfert est opposable aux salariés et aux retraités.

12.6. - Fermeture du régime :

En cas de fermeture du régime, les rentes liquidées continueront d’être servies sur la base des engagements contractuels. Les droits constitués par les salariés en activité seront garantis conformément aux engagements contractuels.

Article 13 - Publicité et dépôt :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

A Paris, le 30 juin 2020

L'AIR LIQUIDE SA, ALFI, ALEC, ALAT, Alizent, CRYOPAL, ALSF, ALMS, ALSI et Bioxal

Représentant Légal

POUR LA CFDT POUR LA CFE-CGC POUR LA CGT

  1. La gestion à horizon permet à l’organisme assureur de procéder à une répartition des versements investis sur le support en euros et des supports financiers avec un principe de « désensibilisation » aux aléas financiers. Au fur et à mesure que le salarié concerné se rapproche de l’âge de départ théorique de départ en retraite (à titre indicatif 62 ans)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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