Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES INVENTIONS DES SALARIES" chez CHR HANSEN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHR HANSEN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008026
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHR HANSEN FRANCE SAS
Etablissement : 55210390500048 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-06-14)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REMUNERTION DES INVENTIONS DE SALARIÉS

ENTRE

La Société CHR HANSEN FRANCE,

dont le siège social est situé sis Le Moulin d’Aulnay, rue d’Aulnay, 91290 Saint-Germain-Lès-Arpajon

représentée par,

Ci-après dénommée la « Société » ou CHR HANSEN

D’une part,

ET

Les membres du CSE

D’autre part

Ensemble les « Parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

L’innovation et le développement de produits ou recettes sont des enjeux majeurs pour la Société CHR HANSEN France et le Groupe CHR HANSEN en général, notamment afin de continuer à progresser dans le développement des solutions naturelles pour les secteurs alimentaire, ou de la santé humaine, animale et agricole.

Soucieuse d’encourager cette innovation chez ses salariés afin de contribuer à relever les défis planétaires du gaspillage alimentaire et de la santé mondiale, une politique de rémunération incitative des inventeurs constitue un élément stratégique important du développement de la Société.

Les Parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de la Société d’établir une politique claire concernant les inventions des salariés et leur rémunération.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés et de fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

L’ensemble des dispositions de cet accord complètent les dispositions de la convention collective nationale de branche applicable à la Société et se substitue à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.

Une première réunion d’information du Comité social et économique (« CSE ») a eu lieu le 30 septembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de la décision de l’entreprise d'engager des négociations par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2021.

Faute de mandatement d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, les discussions se sont poursuivies avec le CSE. Plusieurs réunions se sont tenues (une deuxième réunion d’information préparatoire le 27 octobre 2021, puis trois réunions de négociation les 02 décembre 2021, 12 janvier, le 25 janvier et le 17 février 2022.

L’accord a été signé par 6 élus titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

C’est dans ce contexte que le présent accord est conclu, les parties ayant convenu d’une date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 21 mars 2022 .


Sommaire

PRÉAMBULE : 1

Sommaire 3

Chapitre I – Dispositions générales 4

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Durée de l’accord 4

Chapitre II – Classement et propriété des inventions 4

Article 1 – Inventions de mission 4

Article 2 – Inventions hors missions attribuables 5

Article 3 – Inventions hors missions non attribuables 5

Article 4 – Obligation de confidentialité 5

Chapitre III – Déclaration des inventions 6

Article 1 – Déclaration de l’invention par le salarié à la Société 6

Article 2 – Réponse de la Société sur le classement de l’invention et le droit à attribution 7

Article 3 – Désaccord sur le classement de l’invention 7

Chapitre IV – Rémunération des inventions 7

Article 1 – Conditions d’éligibilité 7

Article 2 – Rémunération des inventions de mission 8

Article 2.1 – Après accord entre le salarié et la Société sur le classement de l'invention et son caractère brevetable 8

Article 2.2 - Au moment du dépôt de la demande de brevet 9

Article 2.3 - En cas de délivrance d’un brevet 9

Article 2.4 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire » 10

Article 2.5 – En cas d’exploitation commerciale de l’invention 10

Article 3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables 10

Article 4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions 10

Chapitre V – Dispositions finales 11

Article 1 – Adhésion 11

Article 2 – Interprétation de l'accord 11

Article 3 – Suivi de l’accord 12

Article 4 – Clause de rendez-vous 12

Article 5 – Révision de l’accord 12

Article 6 – Dénonciation de l’accord 12

Article 7 – Communication de l'accord 12

Article 8 – Dépôt de l’accord 13

Article 9 – Publication de l’accord 13


Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail

  • articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L’objet de cet accord est double :

  • définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés

  • fixer la rémunération supplémentaire à laquelle les salariés peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de ces inventions.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 21 mars 2022.

Toutefois, les Parties sont convenues que toutes les inventions intervenues depuis le 1er septembre 2021 mais qui, au jour de la signature de l’accord, n’auraient pas fait l’objet d’un tel classement et donc d’une rémunération supplémentaire seront examinées, selon les modalités prévues au Chapitre III, et ce y compris si les délais prévus par le présent accord n’ont pas été respectés.

Chapitre II – Classement et propriété des inventions

Article 1 – Inventions de mission

Conformément à l’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de missions sont celles faites par le salarié :

  • Soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,

  • Soit dans le cadre de l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces missions peuvent être permanentes ou ponctuelles.

Les inventions de mission appartiennent à la Société dès leur mise au point.

En conséquence, la Société a, seule, le droit de protéger par un brevet, d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission. En résumé, la Société dispose librement de ces inventions.

Le salarié qui a mis au point l’invention est systématiquement mentionné comme inventeur en cas de dépôt de brevet.

Article 2 – Inventions hors missions attribuables

Conformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions hors missions attribuables sont les inventions faites par un salarié, qui n’a pas de mission inventive permanente ou ponctuelle  :

  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,

  • Soit dans le domaine des activités de la Société,

  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la Société, ou de données procurées par elle.

Les inventions hors mission appartiennent au salarié dès leur mise au point.

La Société a toutefois le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.

Article 3 – Inventions hors missions non attribuables

Tout autre invention que celles visées aux articles 1 et 2 du présent chapitre appartient au salarié qui l’a réalisée.

Article 4 – Obligation de confidentialité

Le salarié et la Société s’engagent à respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le livre 6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui régit la « Protection des inventions et des connaissances techniques ».

Chapitre III – Déclaration des inventions

Article 1 – Déclaration de l’invention par le salarié à la Société

Le salarié qui a réalisé une invention de mission en fait immédiatement la déclaration à la Société Chr Hansen France, et au plus tard 30 (trente) jours calendaires après la réalisation de l’invention, par tout moyen avec accusé de réception .

La déclaration est effectuée par le salarié à l’aide d’un modèle type communiqué séparément par la Société.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe est faite par tous les inventeurs en précisant leur noms et leur adresse email.

Conformément à l’article R. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration contient les informations suivantes :

  • L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;

  • Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues…);

  • Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié (invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable).

Par ailleurs, conformément à l’article R. 611-3, lorsque le classement de l’invention implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution (invention de mission ou invention hors mission attribuable), la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.

Cette description expose :

  • Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;

  • La solution qu'il lui a apportée ;

  • Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.

De manière générale, la déclaration doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Société : (1) de donner son avis sur le classement de l'invention et (2) de juger de l’opportunité de faire valoir son droit d’attribution en ce qui concerne les inventions hors mission attribuables.

À défaut, la Société communiquera au salarié par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception, et dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la déclaration, les points précis sur lesquels sa déclaration doit être complétée.

Après la soumission du formulaire, le salarié recevra une réponse du département « Intellectual Property » accusant réception de la déclaration d’une idée/ invention et lui attribuant un numéro, qui constituera le numéro de référence pour son traitement ultérieur. Le suivi de la déclaration sera assuré par le département « Intellectual Property » de CHR Hansen.

Article 2 – Réponse de la Société sur le classement de l’invention et le droit à attribution

La Société se prononcera sur le classement de l’invention proposé par le salarié dans le cadre de sa déclaration par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception dans un délai de 2 (deux) mois.

En cas de défaut d'indication du classement de l’invention par le salarié dans le cadre de sa déclaration ou en cas de désaccord sur ce classement, la Société fera part au salarié par courrier électronique du classement de l’invention qu’elle retient.

En ce qui concerne les inventions hors mission attribuables, le délai ouvert à la Société pour revendiquer le droit d'attribution de l’invention est de 4 mois. La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d’un courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception précisant la nature et l'étendue des droits que la Société entend se réserver.

Les délais prévus par le présent article courent à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article 1 du présent chapitre ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

Conformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, les délais sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Article 3 – Désaccord sur le classement de l’invention

En cas de désaccord entre la Société et le salarié sur le classement de l’invention, l’une ou l’autre des parties pourra saisir la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal Judiciaire.

Le salarié et la Société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des Parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre Partie.

Chapitre IV – Rémunération des inventions

Article 1 – Conditions d’éligibilité

Quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par la Société au titre d’une invention :

  • L’inventeur doit être salarié de la Société au moment de la réalisation de l’invention;

  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle :

    • L'invention doit présenter une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie ;

    • L'invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur une invention qui n’a pas déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public ;

    • L'invention doit faire preuve d'activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, pour « l’homme du métier », découler de manière évidente de l’état de la technique.

Par ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.

La brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention à l’employeur, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention.

  • L’invention doit être une invention de mission telle que définie au Chapitre II - article 1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie au Chapitre II - article 2. Lorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la Société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;

  • La Société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention.

Article 2 – Rémunération des inventions de mission

Le salarié, auteur d’une invention de mission qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 1 du présent chapitre, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions suivantes :

Article 2.1 – Après accord entre le salarié et la Société sur le classement de l'invention et son caractère brevetable

Le salarié bénéficiera d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 200€ bruts.

En cas de pluralité de salariés inventeurs la rémunération forfaitaire sera dégressive au-delà de 3 inventeurs selon le modèle suivant :

  • Un à trois inventeur(s) : la rémunération forfaitaire ci-dessus s’applique à chaque salarié inventeur

  • Quatre inventeurs ou plus : la rémunération forfaitaire sera d’un montant total de 600 € bruts à partager entre les inventeurs à parts égales ; avec toutefois un plancher minimal de rémunération individuel de 60 €

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans un délai de trois mois suivant accord entre le salarié et la Société sur le classement de l'invention et son caractère brevetable.

Article 2.2 - Au moment du dépôt de la demande de brevet

Le salarié est informé du dépôt du premier brevet. Il bénéficiera à cette occasion d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 1.000€ bruts.

Cette rémunération supplémentaire n’est due que si la Société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention en invention de mission. À défaut, la rémunération ne sera due que lorsque le classement de l’invention en invention de mission aura été confirmé par la CNIS ou par le TGI saisi du désaccord entre la Société et le salarié.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire sera dégressive au-delà de 3 inventeurs selon le modèle suivant :

  • Un à trois inventeur(s) : la rémunération forfaitaire ci-dessus s’applique à chaque salarié inventeur

  • Quatre inventeurs ou plus : 3.000€ bruts à partager entre les inventeurs à parts égales ; avec toutefois un plancher minimal de rémunération individuel de 300 €

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande de brevet.

Article 2.3 - En cas de délivrance d’un brevet

Si un brevet portant sur l’invention fait l’objet d’une délivrance, le salarié en est informé. Il aura droit à cette occasion au versement d’une rémunération forfaitaire de 3.500€ bruts.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire de 3.500€ bruts s’entend comme un montant global et sera à partager entre les inventeurs à parts égales ; avec toutefois un plancher minimal de rémunération individuel de 350 €

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans les trois mois suivant la première publication de la délivrance du brevet auprès d’une office des brevets (en France ou à l’étranger) ou d’un premier brevet appartenant à la même famille de brevets, aux États-Unis (US), en Chine (CN) ou au niveau européen (EP).

Dans une famille de brevets donnée, le Salarié ne peut recevoir au maximum qu’une seule rémunération forfaitaire en cas de délivrance.

Article 2.4 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire »

La Société disposant des droits attachés à l’invention de mission peut décider de la conserver secrète et la classer « secret d’affaire ». La Société informe le salarié de son choix.

Dans une telle hypothèse, les rémunérations prévues aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus ne sont pas dues.

Toutefois, la Société versera au salarié une rémunération forfaitaire d’un montant de 3.500€ bruts.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire s’élèvera à 5.500€ bruts et s’entendra comme un montant global qui devra être partagé entre les inventeurs à parts égales ; avec toutefois un plancher minimal de rémunération individuel de 550 €

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans un délai de trois mois suivant la décision de classer l’invention « secret d’affaire ».

Article 2.5 – En cas d’exploitation commerciale de l’invention

Si l’invention fait l’objet d’une exploitation commerciale au niveau européen (EP) aux Etats-Unis (US) ou en Chine (CN) le salarié en est informé.

La Société versera alors au salarié une rémunération forfaitaire supplémentaire d’un montant de 3.000€ bruts.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire sera dégressive au-delà de 3 inventeurs selon le modèle suivant :

  • Un à trois inventeur(s) : la rémunération forfaitaire ci-dessus s’applique à chaque salarié inventeur

  • Quatre inventeurs ou plus : 9.000€ bruts à partager entre les inventeurs à parts égales ; avec toutefois un plancher minimal de rémunération individuel de 900 €

Article 3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables

Le salarié auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues au Chapitre IV - article 1 bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix qui sera évalué d’un commun accord en fonction des apports initiaux de l’employeur et de l’inventeur, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

A ce titre, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord dans les 90 jours à compter de l’exercice du droit d’attribution par l’Employeur quant à la détermination de son montant.

À défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal Judiciaire (TJ).

Article 4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions

La rémunération forfaitaire versée au salarié inventeur d’une invention de mission est assimilée à un salaire et est, à ce titre, soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le juste prix versé au salarié inventeur d’une invention hors mission attribuable est assimilé à un bénéfice non commercial.

Article 5 – Salarié quittant la Société

Lorsqu’un salarié quitte la Société, un état des lieux de toute(s) invention(s) déclarée(s) par le salarié sera effectué, quelle que soit la raison de ce départ (démission, licenciement, départ à la retraite ou autre).

Cet état des lieux mentionnera toutes les rémunérations déjà réglées au titre de cette/ces invention(s), le cas échéant.

Il sera constaté par écrit (contresigné par l’employeur et le salarié) en deux exemplaires, dont un qui sera remis au salarié.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 1 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 2 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure d’interprétation.

Article 3 – Suivi de l’accord

Tous les 3 ans à compter de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Article 4 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’adoption du présent accord en vue d’envisager des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans la Société.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DRIEETS de l’Ile de France via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Germain-Lès-Arpajon, le 03 mars 2022

Pour la Société
Pour le CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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