Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez DENY SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENY SECURITY et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08019001247
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : DENY SECURITY
Etablissement : 55210560300021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La Société DENY SECURITY, dont le siège social est à SAINT BLIMONT - 80960 - représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et Les organisations syndicales

CGT : Monsieur, Délégué syndical

CFDT : Monsieur, Délégué suppléant

D’autre part

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendu et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2021.

Article 4 – Diagnostic de l’entreprise

L’analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

  • Un déséquilibre sur la parité entre les hommes et les femmes concernant certains postes de l’entreprise. (voir document en annexe)

  • Des difficultés pour les salariés qui ont bénéficiés d’un congé familial de plus de 6 mois à se réapproprier leur poste de travail, et pour lesquels il semble nécessaire de mettre en place une formation.

Article 5 – Domaines d’action retenus

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu’il est possible, estimé.

Les domaines d’action :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La santé et sécurité au travail

  • La rémunération effective (ce domaine doit être obligatoirement retenu)

Article 5-1 : L’Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emplois et à recourir systématiquement à la mention H/F.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : s’assurer que la majorité des offres d’emplois proposées recourent systématiquement à la mention H/F.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : % de la mention H/F sur la totalité des offres d’emplois proposées.

Article 5-2 : La Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Rendre prioritaires, pour les formations de l’année suivante, les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.

Article 5-3 : La Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression :

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Droit, au retour du congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie.

Article 6 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8- Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Accord établi en 4 exemplaires.

Fait à Saint-Blimont, le 3 septembre 2019

Le Délégué syndical CGT, Le Directeur Général,

Mr Mr

Le Délégué syndical suppléant CFDT,

Mr

REPARTITION PAR SERVICE
au 01/01/19
Services Sous sections femmes hommes total
Services administratifs   6 4 10
BE   1 8 9
Service commercial chiffre 3 1 4
itinérant 4 25 29
sédentaire 14 3 17
Services production expédition 0 2 2
Stock-achats-approv 2 4 6
encadrement 2 5 7
BU 14 25 39
Service client - qualité - Hot line   2 5 7
Pose   0 8 8
Total   48 90 138
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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