Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à L’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 2005 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL G.O" chez SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES (VILL VACANCES)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00621005456
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : VILL VACANCES
Etablissement : 55210616300025 VILL VACANCES

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE (2021-04-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01

AVENANT N°1 à L’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 2005 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL G.O

ENTRE :

  • La Société des Villages de Vacances (S.V.V.), S.A au capital de 266 785,00 Euros, RCS 552.106.163 Paris, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai – 75019 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « la S.V.V. »,

D’UNE PART

  • Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur, délégué syndical d’entreprise,

  • C.F.T.C. représentée par Monsieur, délégué syndical d’entreprise,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Les Parties rappellent leur volonté constante de développer l’attrait, le développement et le remplissage du village d’Opio.

Cette volonté s’est ainsi caractérisée notamment par des travaux importants en 2017 ayant permis une rénovation des infrastructures du village et une formation des salariés, dans un but d’attirer de nouveaux clients, notamment pendant la période hivernale.

Néanmoins, depuis de nombreuses années et malgré les mesures adoptées, le village continue d’enregistrer des résultats négatifs sur la période hivernale (de novembre à mars). Ces résultats négatifs, qui compromettent la rentabilité voire la pérennité économique du village, s’expliquent notamment par des coûts de structure élevés et un taux d’occupation insuffisant sur la période hivernale.

La fermeture du village en 2020 résultant de la crise sanitaire et économique liée au COVID-19 a aggravé ces difficultés structurelles. A cette occasion, les parties ont par ailleurs constaté le désintérêt des clients vers la destination pour la période hivernale, alors que les perspectives de remplissage étaient déjà faibles sur cette période.

Dans ce contexte, la Direction a annoncé au Comité Social et Economique (CSE) et aux personnels, le 18 janvier 2021, un projet d’évolution de l’organisation consistant dans l’exploitation mono-saisonnière du village d’Opio, sur 7,5 mois de l’année environ (soit approximativement de mi-mars à fin octobre), afin de rationaliser ses coûts, renforcer son attractivité et, à terme, investir dans une montée en gamme du village d’Opio.

Ce projet d’exploitation mono-saisonnière conduit à n’employer l’essentiel des salariés que pendant la période d’ouverture du village et les semaines attenantes, soit environ 8 mois dans l’année. Il implique donc de compléter les règles régissant la durée du travail en vigueur, résultant pour l’essentiel de l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GO, lequel prévoit uniquement une durée du travail fixée à 39 heures par semaine, incluant 4 heures supplémentaires par semaine et la compensation en repos de la majoration légale due au titre des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de prévoir un régime de temps partiel aménagé dans un cadre annuel, pour les salariés en contrat à durée indéterminée dont l’activité dépend principalement de l’ouverture du village à la clientèle. Il fixe la durée du travail des salariés à temps partiel employés dans ce cadre et met en place un aménagement du temps de travail et une répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le recours à cette annualisation du temps de travail à temps partiel doit permettre à l’entreprise de conserver l’emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée malgré la fermeture du village une partie de l’année, tout en adaptant au plus juste ses ressources à la saisonnalité et à la variabilité de son activité, en s’appuyant sur l’alternance de semaines hautes et de semaines basses d’activité tout au long de l’année. L’organisation de plannings de travail visera à équilibrer les horaires des salariés entre les différentes semaines de l’année et les différents jours de la semaine, en fonction des prévisions de volumes d’activité.

Ce projet d’évolution de l’organisation s’accompagne par ailleurs d’un projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour les salariés qui refuseraient la proposition de modification de leur contrat de travail, présenté au CSE et négocié avec les organisations syndicales représentatives en parallèle de la négociation du présent accord.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, révise et complète l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel G.O.

Chapitre 1 : Dispositions révisées par le présent avenant

Les parties conviennent de revoir, pour le personnel G.O en CDI, le principe, résultant de l’accord collectif du 15 décembre 2005, d’une durée du travail de 39 heures hebdomadaires pour lui substituer une durée annuelle de travail de 1320 heures, excepté pour les G.O permanents dont la présence à l’année est nécessaire sur le village, y compris pendant les périodes de fermeture.

Les parties réaffirment expressément leur volonté de ne modifier que les dispositions afférentes au personnel G.O « permanent » (sous contrat à durée indéterminée), à l’exclusion de celle relatives au personnel G.O « saisonnier » (sous contrat à durée déterminée), qui restent donc inchangées.

Dans un souci de lisibilité du texte conventionnel, une version consolidée de l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel G.O, intégrant les modifications apportées par le présent avenant, figure en Annexe du présent accord.

Sont révisées par le présent accord les dispositions suivantes de l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel G.O :

  • Avant l’article I, il est inséré le titre suivant :

« Chapitre 1 : Dispositions communes »

  • L’article I, « Champ d’application de l’accord », est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article I : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (G.O) employés par la S.V.V., en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT), au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Le présent accord s’applique ainsi :

  • Aux salariés de la S.V.V. en contrat à durée indéterminée, présents au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 à l’accord du 15 décembre 2005 et employés selon une durée du travail définie en application des dispositions initiales de l’accord collectif du 15 décembre 2005. Ces salariés se verront proposer, en cas de passage à temps partiel annualisé, une modification de leur contrat de travail prévoyant la nouvelle durée du travail et son aménagement sur l’année qui leur sera applicable en vertu du présent accord. Ces propositions de modifications de contrats de travail et les conséquences en résultant interviendront dans le respect des procédures et garanties prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi qui est adopté par la S.V.V en parallèle de la conclusion du présent accord dans le cadre du projet de réorganisation présenté au CSE. Afin de faciliter leur acception et compenser le préjudice qu’ils subissent compte-tenu de leur passage à temps partiel notamment, des modalités particulières leur seront applicables.

  • Aux salariés embauchés par la S.V.V. après l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 à l’accord du 15 décembre 2005, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. »

  • Avant l’article III, il est inséré le titre suivant :

« Chapitre 2 : Dispositions applicables aux GO sous contrat à durée déterminée »

  • Avant l’article III, il est inséré l’article suivant :

« Article I - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (G.O) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée déterminée (CDD) et aux travailleurs temporaires (CTT) au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence. »

  • L’article III « Durée du travail et heures supplémentaires » devient l’article II et est modifié comme tel : « Durée du travail et heures supplémentaires pour le personnel GO en contrat à durée déterminée »

  • L’article IV « Modalités de prise des Repos Compensateurs de Remplacement » devient l’article III

  • Avant l’article V, il est inséré le titre et les articles suivants :

« Chapitre 3 : Dispositions applicables aux G.O sous contrat à durée indéterminée

Article I - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (G.O) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Article II – Dispositions spécifiques au personnel G.O permanent à temps partiel dans un cadre annuel

Article II.1 - Effectifs concernés

Sont concernés par le régime du temps partiel aménagé dans un cadre annuel les salariés dont l’activité dépend principalement de l’ouverture du village à la clientèle.

Ce régime permet également de répondre aux attentes des personnes recherchant une activité salariée à temps partiel compte tenu de leurs contraintes familiales ou professionnelles.

Article II.2 - Définition du cadre annuel de décompte de la durée du travail et des périodes de fermeture

Article II.2.a – Un cadre annuel de décompte de la durée de travail

Eu égard aux variations d’activité du village d’Opio, résultant des fluctuations de remplissage inhérentes à son activité (congés scolaires, période estivale, réservations de séminaires…), et, à compter de l’année 2021, du caractère saisonnier de son exploitation sur l’année, le temps de travail est organisé dans un cadre annuel selon une alternance de périodes hautes et basses d’activité.

La période de référence retenue pour l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à une année allant du 1er mars de chaque année au 28 février suivant (ou 29 février en cas d’année bissextile).

La durée annuelle de travail effectif est répartie, en principe, sur 47 semaines.

Cette durée de principe correspond aux 52 semaines d’une année déductions faites des 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels :

52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P.= 47 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article II.2.b – Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord

Les Parties constatent que le passage à temps partiel annualisé des salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord entraînera, pour ceux qui accepteront la modification du contrat de travail résultant du présent accord, une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur niveau de rémunération ainsi qu’une perte des repos compensateurs dont ils bénéficiaient antérieurement dans le cadre de l’application de l’accord du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GO.

Afin de faciliter leur acceptation de ces propositions assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi par eux, il est convenu que deux semaines de congés supplémentaires leur sont octroyées dans les conditions prévues à l’article V.2. du présent accord. En conséquence, la durée annuelle de travail effectif de ces salariés est répartie sur 45 semaines correspondant aux 52 semaines d’une année, déductions faites des congés suivants :

  • 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels ;

  • 2 semaines de congés supplémentaires (C.S.), compensant notamment les repos dont ils bénéficiaient antérieurement dans les conditions de l’article V.2 du présent accord.

  52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P. – 2 semaines de C.S. = 45 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article II.2.c – La détermination des périodes de fermeture

En fonction des perspectives de remplissage, la Direction définit la programmation indicative annuelle des périodes d’ouverture et de fermeture du village d’Opio après information du Comité Social et Economique. Cette information est organisée à partir du mois de septembre de chaque année.

Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de modification des périodes d’ouverture et fermeture du village compte-tenu des contraintes opérationnelles (exclusivité, taux remplissage très élevé sur les autres villages…), une information sera effectuée aux membres du CSE afin d’organiser les modalités de mise en œuvre.

Article II.3 – Les modalités d’organisation de la durée du travail

Article II.3.a – La durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel est de 1320 heures sur la période de référence (dont 5 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Cette durée annuelle correspond à une durée effective du travail de 27 heures et 59 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 47 semaines correspondant au nombre de semaines travaillées, conformément à l’article II. 2. A. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire prévisionnel correspondant à 33,5 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures environ par semaine et 13,5 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GO par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GO à un autre en fonction des besoins opérationnels, notamment sur les mois de fort remplissage (juillet/août…).

Article II.3.b – Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord

Compte tenu de ce qui est convenu à l’article II.2.b du présent accord, pour les personnels G.O. en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord qui accepteraient, en application du présent accord, la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée, la durée annuelle de ces salariés à temps partiel est fixée à 1320 heures correspondant à une durée du travail de 29 heures et 13 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 45 semaines travaillées par an, conformément à l’article II.2.b. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire prévisionnel correspondant à 33,5 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures environ par semaine et 11,5 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés et 2 semaines de congés supplémentaires. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GO par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GO à un autre en fonction des besoins opérationnels, notamment sur les mois de fort remplissage (juillet/août…).

Article II.3.c – Elaboration des plannings

En fonction de la programmation des périodes de fermeture du village et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings horaires, mentionnant la durée hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et non travaillés au cours de la semaine et les horaires de travail quotidiens sont communiqués aux salariés par voie d’affichage par période mensuelle. La répartition des horaires pourra être individualisée en fonction des besoins.

Les plannings sont élaborés afin d’obtenir une correcte répartition de la charge de travail sur l’ensemble des équipes et d’optimiser la qualité des prestations offertes à la clientèle.

La durée de travail effectif par semaine civile travaillée pourra varier dans les limites légales définies par le Code du travail, certaines semaines pouvant être fixées à 0 heure de travail notamment pendant les périodes de fermeture du village à clientèle,

La durée de travail hebdomadaire est répartie sur maximum 6 jours. Le ou les jours de repos hebdomadaires seront déterminés dans chaque planning horaire hebdomadaire en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du village d’Opio.

Le temps de travail effectif journalier peut varier en fonction des impératifs de fonctionnement du village entre 4 heures et 9 heures par jour ;

Chaque journée de travail ne peut faire l’objet de plus d’une coupure (hors pause) qui ne constitue pas du travail effectif. Cette coupure est de maximum 5 heures.

En fonction des besoins du service, les plannings mensuels pourront être modifiés par voie d’affichage et information individuelle au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours avant la modification (qu’elle porte sur l’horaire de travail quotidien, sur la répartition des jours travaillés au cours de la semaine ou sur les semaines travaillées au cours du mois). En cas de circonstances particulières, ce délai pourrait être ramené à 7 jours avec accord du salarié.

Cette modification fera l’objet d’un affichage et d’une information individuelle des salariés concernés.

Article II.3.d – La réalisation d’heures complémentaires

En cas de besoin, des heures complémentaires pourront être réalisées à la demande expresse et exclusive du responsable de service. 

Sont exclusivement considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. Ces dernières

  • ne peuvent excéder un tiers de la durée contractuelle annuelle

  • et en tout état de cause, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires :

  • n’excédant pas 10% de la durée de travail contractuelle sur l’année sont majorées à hauteur de 10% ;

  • effectuées au-delà du seuil de 10% de la durée de travail contractuelle annuelle sont majorées à hauteur de 25%.

En fin de période de référence, soit le 28 février (29 février si année bissextile), le bilan du nombre d’heures complémentaires est réalisé. Les heures complémentaires dues et leurs majorations sont payées lors de l’échéance paie du mois février ou le mois suivant en fonction des contraintes de clôture paie.

Article II.4 – Lissage de la rémunération des salariés à temps partiel dans un cadre annuel

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel accompli, la rémunération mensuelle des salariés de la S.V.V. est lissée sur l’année et donc indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois considéré, pour un mois complet d’activité.

Cette rémunération lissée est calculée sur une base mensualisée de 121,15 heures rémunérées chaque mois pour les GO à temps partiel annualisé.

Pour les salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord qui se verront proposer un passage à temps partiel sur une base annuelle, compte-tenu de leur durée du travail de 29 heures et 13 minutes hebdomadaires en moyenne résultant de l’octroi de 2 semaines de congés supplémentaires, conformément aux articles II.2.b., II.3.b et V.2. du présent accord, visant à compenser le préjudice subi par eux du fait de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération lissée est calculée sur une base de 126,53 heures mensuelles.

Cette rémunération lissée inclut l’indemnisation des congés payés et des jours fériés travaillés, à l’exception des règles particulières applicables au 1er mai.

Le cas échéant, les primes ou indemnisations éventuelles liées à un temps de travail spécifique (ex : 1er mai, etc.) sont calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

En cas d’absence du salarié, le nombre d’heures d’absence sera évalué en tenant compte du temps de travail renseigné sur le planning prévisionnel qui aurait dû être effectué par le salarié.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ne pouvant donner lieu à récupération, l’indemnisation du salarié sera toutefois calculée, compte tenu du lissage de la rémunération, sur la base de l'horaire moyen retenu pour établir la rémunération mensuelle moyenne lissée, que l'absence intervienne durant une période haute ou basse.

En cas d’absence non rémunérée et non récupérée, la rémunération mensuelle du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence du salarié constatée, par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Article II.5 – Traitement des entrées et sorties en cours de mois des salariés à temps partiel dans un cadre annuel

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée, dans la mesure où le lissage de la rémunération du salarié est calculé sur la base d’une année complète de travail.

Pour déterminer la régularisation à opérer en fin de période de référence (en cas d’embauche) ou lors de la rupture du contrat de travail (en cas de départ du salarié), la durée annuelle contractuelle de travail sera recalculée au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle supérieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, un complément de rémunération lui sera versé.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle inférieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, une compensation du trop-perçu versé au salarié sera opérée :

  • Si le salarié a été embauché en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par compensation sur les salaires de la période suivante. Le cas échéant, la compensation sera étalée sur plusieurs payes mensuelles afin de ne pas dépasser un dixième du montant du salaire mensuel.

  • Si le salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par anticipation sur plusieurs payes mensuelles (et durant le préavis le cas échéant), dans la limite du dixième du montant du salaire mensuel. Dans l’hypothèse où des compensations par anticipation ne permettraient pas de régulariser l’ensemble du trop-perçu du salarié, le reliquat pourrait notamment être compensé sur les éventuelles indemnités de rupture qui lui seraient versées à l’occasion de la rupture de son contrat.

Article III – Dispositions diverses

Article III.1 - Compensation du préjudice subi en cas de passage à temps partiel en application du présent accord

Afin de faciliter leur acceptation des propositions de passage à temps partiel assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi du fait du passage à temps partiel annualisé des personnels G.O. en contrat à durée indéterminée à la SVV à la date de signature du présent accord qui accepteraient, en application du présent accord, la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée conduisant à une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur rémunération, ces personnels se verront octroyer une indemnité différentielle compensatrice égale à 6 % de leur salaire de base. Cette indemnité, qui fera l’objet d’une ligne distincte du bulletin de paie, leur sera versée chaque mois à compter de la date de leur passage à temps partiel annualisé et tant que durera l’application de ce régime d’emploi à leur égard.

Article III.2 - Dispositions transitoires

Compte-tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence, au 15 novembre 2021, il est convenu des dispositions transitoires suivantes.

Les plannings prévisionnels pour la période allant du 15 novembre 2021 au 28 février 2022 seront communiqués aux salariés au mois d’octobre 2021.

Article IV – Dispositions spécifiques au personnel GO permanents à temps complet

Sont concernés par le régime du temps complet les GO permanents dont la fonction nécessite une présence continue à temps complet toute l’année, y compris pendant les périodes de fermeture du village.

A la date de conclusion de l’avenant n°1 au présent accord, est concernée une seule catégorie de poste en CDI : celle de Responsable RH.

Compte-tenu de la nécessité de leur présence à l’année sur le village, seront applicables aux GO permanents à temps complet les dispositions prévues au chapitre 2 du présent accord, lesquelles prévoient, pour rappel :

  • Une durée du travail de 39 heures par semaines (incluant 4 heures supplémentaires par semaine) ;

  • Une compensation en repos de certaines heures supplémentaires et / ou de leur majoration légale ;

  • Des modalités particulières de prise des repos compensateurs de remplacement.

Article V – Les Congés payés

Article V.1 - La prise des Congés payés

Les salariés acquièrent, conformément à la loi, un congé de 2,5 jours ouvrable par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (équivalant à 5 semaines de congés payés).

Dans le but de simplifier les règles de gestion des congés payés et au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies pour les salariés à temps partiel annualisé dans le cadre du présent accord, il est convenu de modifier la période d’acquisition des congés payés pour la faire correspondre à la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail. La période d’acquisition et de prise des congés payés s’étendra en conséquence du 1er mars de chaque année au 28 février (ou 29 février) de l’année suivante.

L’organisation saisonnière de l’établissement d’Opio a pour nécessaire conséquence d’imposer aux salariés G.O. en CDI la prise de :

  • 3 semaines de congés payés pendant la période de fermeture annuelle du village qui interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

  • 2 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 30 octobre, sous réserve des nécessités du service. La société se réserve notamment la faculté, sauf situation exceptionnelle particulière du salarié, de refuser la prise de congés payés sur la période du 14 juillet au 15 août, compte-tenu des très forts taux de remplissage habituels sur ces périodes.

Les jours supplémentaires de fractionnement s’acquièrent dans le respect des règles légales et seront pris, en cas d’acquisition, pendant la période de fermeture annuelle du village.

Article V.2 - Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord en cas de passage à temps partiel en application du présent accord

Les parties constatent que le passage à temps partiel annualisé des salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord entraînera pour ceux qui accepteront la modification du contrat de travail résultant du présent accord, une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur niveau de rémunération ainsi que la perte des repos compensateurs dont ils bénéficiaient antérieurement dans le cadre de l’application de l’accord du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GO.

Afin de faciliter leur acceptation de ces propositions assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi par eux dans ce cadre, il est convenu que ces personnels se voient accorder, dans le cadre du présent accord, 2 semaines de congés supplémentaires (en plus des cinq semaines de congés payés) en compensation. Ces 2 semaines de congés supplémentaires seront prises pendant la période de fermeture annuelle du village qui, au jour de la signature du présent accord, interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

Lorsqu’un salarié, du fait de la cessation ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence, les congés supplémentaires sont acquis pro rata temporis de la durée du contrat accomplie dans le cadre annuel, en arrondissant, le cas échéant, à la demi-journée supérieure.

Par ailleurs, les parties conviennent que les périodes d’absence du salarié, au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, entraînent la réduction des droits à congé supplémentaire pro rata temporis dans le cadre de la période de référence. »

Article VI - Une augmentation exceptionnelle de l’indemnité transport qui sera entérinée dans le cadre des NAO 2021

Conformément aux échanges intervenus lors de la négociation des accords de révision sur la durée du travail, à titre de concession supplémentaire et malgré le contexte économique très difficile, la Direction de la S.V.V. prend d’ores et déjà l’engagement d’augmenter, dans le cadre des N.A.O. 2021 qui s’ouvriront au mois d’avril 2021, l’indemnité transport à hauteur de 20% à compter de novembre 2021 pour tous les salariés, ce qui portera les montants à :

  • 2,50 euros/jour pour la zone 1 (vs 2,08 euros/jour à ce jour),

  • 3,36 euros/jour pour la zone 2 (vs 2,80 euros/jour à ce jour). »

  • Après l’article VI, il est inséré le titre suivant :

« Chapitre 4 : Dispositions finales »

  • Les articles V-1, V-2, V-3, et V-4 deviennent les articles I, II, III et IV du chapitre 4.

Chapitre 2 : Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Article 1 – Effet, durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 15 novembre 2021.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions modificatives du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord du 15 décembre 2005 qu’elles révisent.

Les autres dispositions de l’accord du 15 décembre 2005 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 2 – Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi du présent avenant, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives, après la première période annuelle complète de mise en œuvre dont le terme interviendra le 28 février 2023. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent avenant.

Le cas échéant, les Parties pourront à cette occasion engager une révision des dispositions concernées selon les modalités de révision prévues ci-après.

Article 3 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 4 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par les Parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de GRASSE.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Opio, le 1er avril 2021

En 5 exemplaires

Pour la S.V.V.

Madame

Pour la C.F.D.T.

Monsieur

Pour la C.F.T.C.

Monsieur

NOTIFICATION D’ACCORDS COLLECTIFS

Un exemplaire original de(s) accord(s) collectif(s) suivant(s) :

  • AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GO

Ont(a) été remis en main propre aux organisations syndicales désignées ci-après :

Date

Signature

C.F.D.T. représentée par Monsieur, délégué syndical d’entreprise
C.F.T.C. représentée par , délégué syndical d’entreprise

Directeur Général


Version consolidée du texte de l’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 2005 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GO

(DANS SA VERSION MODIFIEE PAR SON AVENANT N°1 DU 1er AVRIL 2021

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article I : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (GO) employés par la S.V.V., en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT), au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence. ».

Le présent accord s’applique ainsi :

  • Aux salariés de la S.V.V. en contrat à durée indéterminée, présents au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 à l’accord du 15 décembre 2005 et employés selon une durée du travail définie en application des dispositions initiales de l’accord collectif du 15 décembre 2005. Ces salariés se verront proposer, en cas de passage à temps partiel annualisé, une modification de leur contrat de travail prévoyant la nouvelle durée du travail et son aménagement sur l’année qui leur sera applicable en vertu du présent accord. Ces propositions de modifications de contrats de travail et les conséquences en résultant interviendront dans le respect des procédures et garanties prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi qui est adopté par la S.V.V en parallèle de la conclusion du présent accord dans le cadre du projet de réorganisation présenté au CSE. Afin de faciliter leur acception et compenser le préjudice qu’ils subissent compte-tenu de leur passage à temps partiel notamment, des modalités particulières leur seront applicables. ;

  • Aux salariés embauchés par la S.V.V. après l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 à l’accord du 15 décembre 2005, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article II : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps d'activité correspondant aux activités professionnelles relevant du métier technique du G.O. (restauration, maintenance, gestion, animation, encadrement sportif ...)

Pour le personnel G.O., les activités suivantes sont également prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif :

  • remplacements limités

  • tâches requises par la voie hiérarchique

  • prise en charge des G.M. en gares et aéroports

  • permanences réception des G.M. « village-village »

Les formes libres de participation des salariés à la vie du village ne sont pas considérées comme des temps de travail effectifs.

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux GO sous contrat à durée déterminée

Article I - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (GO) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée déterminée (CDD) et aux travailleurs temporaires (CTT) au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Article II - Durée du travail et heures supplémentaires pour le personnel GO en contrat à durée déterminée

Compte tenu de la particularité de l'organisation et de l'activité de la S.V.V. et des spécificités du métier de G.O., la durée de travail du personnel G.O. est fixée à

  • 39 heures hebdomadaires

  • répartie sur 6 jours de travail.

Conformément aux dispositions légales et notamment à l'article L.212-1 du Code du Travail qui fixe la durée légale de travail à 35 heures, le maintien d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures donne lieu à la réalisation de 4 heures supplémentaires chaque semaine.

Les parties conviennent que la majoration légale due pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures est donnée aux salariés sous la forme d'un Repos Compensateur de Remplacement ; le paiement de ces 4 heures supplémentaires étant effectué dans le cadre d'une rémunération mensuelle établie sur la base de 169 heures travaillées.

Par ailleurs, les parties conviennent que les heures supplémentaires qui sont réalisées :

  • soit au-delà de l'horaire de travail de 39 heures hebdomadaires ;

  • soit au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ;

sont intégralement compensées (paiement et majoration) par un Repos Compensateur de Remplacement.

Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration applicable au Repos Compensateur de Remplacement est de :

  • 25% pour les 4 premières heures supplémentaires (39ème à la 43ème inclus) ;

  • 50% pour les heures suivante

Il est rappelé que les périodes non travaillées ou non assimilées à du travail effectif par la législation ne donnent pas lieu à l'acquisition de Repos Compensateurs de Remplacement.

Au Repos Compensateur de Remplacement s'ajoute, le cas échéant, le repos compensateur obligatoire attribué à compter de la 42eme heure de travail hebdomadaire dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article III - Modalités de prise des Repos Compensateurs de Remplacement

Les droits à Repos Compensateurs de Remplacement, acquis chaque semaine, se cumulent pour donner droit à des journées de repos.

Le droit à repos est ouvert dès lors qu'une journée de repos est acquise.

Le repos peut être pris par journée ou demi-journée de travail. Le temps décompté est précisément celui correspondant au planning de travail du salarié concerné.

Le chef de service peut organiser la prise des repos du personnel G.O. sous contrat de travail à durée déterminée dès l'ouverture du droit et avant le terme du contrat de travail.

Dans l'hypothèse où ces repos ne peuvent pas être pris, notamment du fait de la période limitée de travail pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ils donnent lieu à une indemnisation sous forme de paiement des jours ou des heures non pris. Cette indemnisation a lieu en fin de contrat pour les G.O. embauchés par un Contrat de travail à Durée Déterminée.

Chaque salarié est informé individuellement, soit directement sur le bulletin de salaire, soit par une fiche annexée au bulletin de salaire, de l'ouverture de son droit à repos.

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux GO sous contrat à durée indéterminée

Article I - Champ d’application :

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Organisateur » (GO) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Article II – Dispositions spécifiques au personnel GO permanent à temps partiel dans un cadre annuel

Article II.1 - Effectifs concernés

Sont concernés par le régime du temps partiel aménagé dans un cadre annuel les salariés dont l’activité dépend principalement de l’ouverture du village à la clientèle.

Ce régime permet également de répondre aux attentes des personnes recherchant une activité salariée à temps partiel compte tenu de leurs contraintes familiales ou professionnelles.

Article II.2 - Définition du cadre annuel de décompte de la durée du travail et des périodes de fermeture

Article II.2.a – Un cadre annuel de décompte de la durée de travail

Eu égard aux variations d’activité du village d’Opio, résultant des fluctuations de remplissage inhérentes à son activité (congés scolaires, période estivale, réservations de séminaires…), et, à compter de l’année 2021, du caractère saisonnier de son exploitation sur l’année, le temps de travail est organisé dans un cadre annuel selon une alternance de périodes hautes et basses d’activité.

La période de référence retenue pour l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à une année allant du 1er mars de chaque année au 28 février suivant (ou 29 février en cas d’année bissextile).

La durée annuelle de travail effectif est répartie, en principe, sur 47 semaines.

Cette durée de principe correspond aux 52 semaines d’une année déductions faites des 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels :

52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P.= 47 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article II.2.b. – Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord

Les parties constatent que le passage à temps partiel annualisé des salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord entraînera, pour ceux qui accepteront la modification du contrat de travail résultant du présent accord, une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur niveau de rémunération ainsi qu’une perte des repos compensateurs dont ils bénéficiaient antérieurement dans le cadre de l’application de l’accord du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GO.

Afin de faciliter leur acceptation de ces propositions assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi par eux, il est convenu que deux semaines de congés supplémentaires leur sont octroyées dans les conditions prévues à l’article V.2. du présent accord. En conséquence, la durée annuelle de travail effectif de ces salariés est répartie sur 45 semaines correspondant aux 52 semaines d’une année, déductions faites des congés suivants :

  • 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels ;

  • 2 semaines de congés supplémentaires (C.S.), compensant notamment les repos dont ils bénéficiaient antérieurement dans les conditions de l’article V.2 du présent accord.

  52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P. – 2 semaines de C.S. = 45 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article II.2.c – La détermination des périodes de fermeture

En fonction des perspectives de remplissage, la Direction définit la programmation indicative annuelle des périodes d’ouverture et de fermeture du village d’Opio après information du Comité social et économique. Cette information est organisée à partir du mois de septembre de chaque année.

Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de modification des périodes d’ouverture et fermeture du village compte-tenu des contraintes opérationnelles (exclusivité, taux remplissage très élevé sur les autres villages…), une information sera effectuée aux membres du CSE afin d’organiser les modalités de mise en œuvre.

Article II.3 – Les modalités d’organisation de la durée du travail

Article II.3.a – La durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel est de 1320 heures sur la période de référence (dont 5 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Cette durée annuelle correspond à une durée effective du travail de 27 heures et 59 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 47 semaines correspondant au nombre de semaines travaillées, conformément à l’article II. 2. A. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire prévisionnel correspondant à 33,5 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures environ par semaine et 13,5 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GO par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GO à un autre en fonction des besoins opérationnels, notamment sur les mois de fort remplissage (juillet/août…).

Article II.3.b – Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord

Compte tenu de ce qui est convenu à l’article II.2.b du présent accord, pour les personnels G.O. en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord qui accepteraient, en application du présent accord, la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée, la durée annuelle de ces salariés à temps partiel est fixée à 1320 heures correspondant à une durée du travail de 29 heures et 13 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 45 semaines travaillées par an, conformément à l’article II.2.b. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire prévisionnel correspondant à 33,5 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures environ par semaine et 11,5 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés et 2 semaines de congés supplémentaires. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GO par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GO à un autre en fonction des besoins opérationnels, notamment sur les mois de fort remplissage (juillet/août…).

Article II.3.c – Elaboration des plannings

En fonction de la programmation des périodes de fermeture du village et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings horaires, mentionnant la durée hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et non travaillés au cours de la semaine et les horaires de travail quotidiens sont communiqués aux salariés par voie d’affichage par période mensuelle. La répartition des horaires pourra être individualisée en fonction des besoins.

Les plannings sont élaborés afin d’obtenir une correcte répartition de la charge de travail sur l’ensemble des équipes et d’optimiser la qualité des prestations offertes à la clientèle.

La durée de travail effectif par semaine civile travaillée pourra varier dans les limites légales définies par le Code du travail, certaines semaines pouvant être fixées à 0 heure de travail notamment pendant les périodes de fermeture du village à clientèle,

La durée de travail hebdomadaire est répartie sur maximum 6 jours. Le ou les jours de repos hebdomadaires seront déterminés dans chaque planning horaire hebdomadaire en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du village d’Opio.

Le temps de travail effectif journalier peut varier en fonction des impératifs de fonctionnement du village entre 4 heures et 9 heures par jour ;

Chaque journée de travail ne peut faire l’objet de plus d’une coupure (hors pause) qui ne constitue pas du travail effectif. Cette coupure est de maximum 5 heures.

En fonction des besoins du service, les plannings mensuels pourront être modifiés par voie d’affichage et information individuelle au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours avant la modification (qu’elle porte sur l’horaire de travail quotidien, sur la répartition des jours travaillés au cours de la semaine ou sur les semaines travaillées au cours du mois). En cas de circonstances particulières, ce délai pourrait être ramené à 7 jours avec accord du salarié.

Cette modification fera l’objet d’un affichage et d’une information individuelle des salariés concernés.

Article II.3.d – La réalisation d’heures complémentaires

En cas de besoin, des heures complémentaires pourront être réalisées à la demande expresse et exclusive du responsable de service. 

Sont exclusivement considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. Ces dernières

  • ne peuvent excéder un tiers de la durée contractuelle annuelle

  • et en tout état de cause, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires :

  • n’excédant pas 10% de la durée de travail contractuelle sur l’année sont majorées à hauteur de 10% ;

  • effectuées au-delà du seuil de 10% de la durée de travail contractuelle annuelle sont majorées à hauteur de 25%.

En fin de période de référence, soit le 28 février (29 février si année bissextile), le bilan du nombre d’heures complémentaires est réalisé. Les heures complémentaires dues et leurs majorations sont payées lors de l’échéance paie du mois février ou le mois suivant en fonction des contraintes de clôture paie.

Article II.4 – Lissage de la rémunération des salariés à temps partiel dans un cadre annuel

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel accompli, la rémunération mensuelle des salariés de la S.V.V. est lissée sur l’année et donc indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois considéré, pour un mois complet d’activité.

Cette rémunération lissée est calculée sur une base mensualisée de 121,15 heures rémunérées chaque mois pour les GO à temps partiel annualisé.

Pour les salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord qui se verront proposer un passage à temps partiel sur une base annuelle, compte-tenu de leur durée du travail de 29 heures et 13 minutes hebdomadaires en moyenne résultant de l’octroi de 2 semaines de congés supplémentaires, conformément aux articles II.2.b., II.3.b et V.2. du présent accord, visant à compenser le préjudice subi par eux du fait de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération lissée est calculée sur une base de 126,53 heures mensuelles.

Cette rémunération lissée inclut l’indemnisation des congés payés et des jours fériés travaillés, à l’exception des règles particulières applicables au 1er mai.

Le cas échéant, les primes ou indemnisations éventuelles liées à un temps de travail spécifique (ex : 1er mai, etc.) sont calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

En cas d’absence du salarié, le nombre d’heures d’absence sera évalué en tenant compte du temps de travail renseigné sur le planning prévisionnel qui aurait du être effectué par le salarié

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ne pouvant donner lieu à récupération, l’indemnisation du salarié sera toutefois calculée, compte tenu du lissage de la rémunération, sur la base de l'horaire moyen retenu pour établir la rémunération mensuelle moyenne lissée, que l'absence intervienne durant une période haute ou basse.

En cas d’absence non rémunérée et non récupérée, la rémunération mensuelle du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence du salarié constatée, par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Article II.5 – Traitement des entrées et sorties en cours de mois des salariés à temps partiel dans un cadre annuel :

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée, dans la mesure où le lissage de la rémunération du salarié est calculé sur la base d’une année complète de travail.

Pour déterminer la régularisation à opérer en fin de période de référence (en cas d’embauche) ou lors de la rupture du contrat de travail (en cas de départ du salarié), la durée annuelle contractuelle de travail sera recalculée au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle supérieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, un complément de rémunération lui sera versé.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle inférieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, une compensation du trop-perçu versé au salarié sera opérée :

  • Si le salarié a été embauché en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par compensation sur les salaires de la période suivante. Le cas échéant, la compensation sera étalée sur plusieurs payes mensuelles afin de ne pas dépasser un dixième du montant du salaire mensuel.

  • Si le salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par anticipation sur plusieurs payes mensuelles (et durant le préavis le cas échéant), dans la limite du dixième du montant du salaire mensuel. Dans l’hypothèse où des compensations par anticipation ne permettraient pas de régulariser l’ensemble du trop-perçu du salarié, le reliquat pourrait notamment être compensé sur les éventuelles indemnités de rupture qui lui seraient versées à l’occasion de la rupture de son contrat.

Article III – Dispositions diverses

Article III.1. Compensation du préjudice subi en cas de passage à temps partiel en application du présent accord

Afin de faciliter leur acceptation des propositions de passage à temps partiel assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi du fait du passage à temps partiel annualisé des personnels G.O. en contrat à durée indéterminée à la SVV à la date de signature du présent accord qui accepteraient, en application du présent accord, la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée conduisant à une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur rémunération, ces personnels se verront octroyer une indemnité différentielle compensatrice égale à
6 % de leur salaire de base. Cette indemnité, qui fera l’objet d’une ligne distincte du bulletin de paie, leur sera versée chaque mois à compter de la date de leur passage à temps partiel annualisé et tant que durera l’application de ce régime d’emploi à leur égard.

Article III.2. Dispositions transitoires

Compte-tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence au 15 novembre 2021, il est convenu des dispositions transitoires suivantes.

Les plannings prévisionnels pour la période allant du 15 novembre 2021 au 28 février 2022 seront communiqués aux salariés au mois d’octobre 2021.

Article IV – Dispositions spécifiques au personnel GO permanents à temps complet

Sont concernés par le régime du temps complet les GO permanents dont la fonction nécessite une présence continue à temps complet toute l’année, y compris pendant les périodes de fermeture du village.

A la date de conclusion de l’avenant n°1 au présent accord, est concernée une seule catégorie de poste en CDI : celle de Responsable RH.

Compte-tenu de la nécessité de leur présence à l’année sur le village, seront applicables aux GO permanents à temps complet les dispositions prévues au chapitre 2 du présent accord, lesquelles prévoient, pour rappel :

  • Une durée du travail de 39 heures par semaines (incluant 4 heures supplémentaires par semaine) ;

  • Une compensation en repos de certaines heures supplémentaires et / ou de leur majoration légale ;

  • Des modalités particulières de prise des repos compensateurs de remplacement.

Article V – Les Congés payés

Article V.1 - La prise des Congés payés

Les salariés acquièrent, conformément à la loi, un congé de 2,5 jours ouvrable par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (équivalant à 5 semaines de congés payés).

Dans le but de simplifier les règles de gestion des congés payés et au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies pour les salariés à temps partiel annualisé dans le cadre du présent accord, il est convenu de modifier la période d’acquisition des congés payés pour la faire correspondre à la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail. La période d’acquisition et de prise des congés payés s’étendra en conséquence du 1er mars de chaque année au 28 février (ou 29 février) de l’année suivante.

L’organisation saisonnière de l’établissement d’Opio a pour nécessaire conséquence d’imposer aux salariés G.O. en CDI la prise de :

  • 3 semaines de congés payés pendant la période de fermeture annuelle du village qui interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

  • 2 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 30 octobre, sous réserve des nécessités du service. La société se réserve notamment la faculté, sauf situation exceptionnelle particulière du salarié, de refuser la prise de congés payés sur la période du 14 juillet au 15 août, compte-tenu des très forts taux de remplissage habituels sur ces périodes.

Les jours supplémentaires de fractionnement s’acquièrent dans le respect des règles légales et seront pris, en cas d’acquisition, pendant la période de fermeture annuelle du village. »

Article V.2 - Modalités particulières pour les GO en CDI à la date de signature du présent accord en cas de passage à temps partiel en application du présent accord

Les parties constatent que le passage à temps partiel annualisé des salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord entraînera pour ceux qui accepteront la modification du contrat de travail résultant du présent accord, une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur niveau de rémunération ainsi que la perte des repos compensateurs dont ils bénéficiaient antérieurement dans le cadre de l’application de l’accord du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GO.

Afin de faciliter leur acceptation de ces propositions assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi par eux dans ce cadre, il est convenu que ces personnels se voient accorder, dans le cadre du présent accord, 2 semaines de congés supplémentaires (en plus des cinq semaines de congés payés) en compensation. Ces 2 semaines de congés supplémentaires seront prises pendant la période de fermeture annuelle du village qui, au jour de la signature du présent accord, interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

Lorsqu’un salarié, du fait de la cessation ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence, les congés supplémentaires sont acquis pro rata temporis de la durée du contrat accomplie dans le cadre annuel, en arrondissant, le cas échéant, à la demi-journée supérieure.

Par ailleurs, les parties conviennent que les périodes d’absence du salarié, au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, entraînent la réduction des droits à congé supplémentaire pro rata temporis dans le cadre de la période de référence.

Article VI - Une augmentation exceptionnelle de l’indemnité transport qui sera entérinée dans le cadre des NAO 2021

Conformément aux échanges intervenus lors de la négociation des accords de révision sur la durée du travail, à titre de concession supplémentaire et malgré le contexte économique très difficile, la Direction de la S.V.V. prend d’ores et déjà l’engagement d’augmenter, dans le cadre des N.A.O. 2021 qui s’ouvriront au mois d’avril 2021, l’indemnité transport à hauteur de 20% à compter de novembre 2021 pour tous les salariés, ce qui portera les montants à :

  • 2,50 euros/jour pour la zone 1 (vs 2,08 euros/jour à ce jour),

  • 3,36 euros/jour pour la zone 2 (vs 2,80 euros/jour à ce jour).

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article I : Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d'avenants entre la Direction de la Société et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou adhérentes à l'accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article II : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l'article L.132-8 du Code du Travail.

Article III : Remplacement d'accords précédents

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles traitant des mêmes thèmes existant dans la société, notamment l'avenant à l'accord collectif sur l'aménagement - réduction du temps de travail du 16 janvier 2001 et se substitue également à toutes pratiques et usages relevant de son champ d'application.

Article IV : Durée de l'accord, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord est conclu, dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du Code du Travail, pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com