Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la subrogation au sein d'Union Distribution" chez GROUPE FLAMMARION - UD UNION DISTRIBUTION (UD-UNION DISTRIBUTION)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE FLAMMARION - UD UNION DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et Autre le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04523005651
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : UD-UNION DISTRIBUTION
Etablissement : 55210711200047 UD-UNION DISTRIBUTION

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès verbal relatif à l'accord de Négociation a Annuelle Obligatoire 2021 - 2022 (2021-11-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION AU SEIN D’UNION DISTRIBUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société UD-UNION DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000 euros,

Dont le siège social est situé 82 Rue Saint-Lazare – 75009 Paris,

Immatriculée au RCS sous le numéro 552 107 112, 

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société UNION DISTRIBUTION représentées respectivement par :

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale FO.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre des échanges intervenus entre les représentants du personnel et la Direction de la société Union Distribution au cours de l’année 2022, les organisations syndicales ont sollicité lors des NAO la possibilité de mettre en place des conditions uniformisées de subrogation de la Société dans les droits à indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des salariés.

La Société a entendu faire droit à cette demande, s’inscrivant dans un objectif d’amélioration des conditions de travail des salariés.

La mise en place de ce dispositif permet en effet de prendre en compte la situation des salariés pouvant se retrouver en difficulté, notamment en cas d’arrêt de longue durée, compte tenu des délais de traitement de leurs demandes d’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

La subrogation doit permettre de soutenir ces salariés, sans favoriser l’absentéisme au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés d’Union Distribution répondant aux conditions fixées au sein de l’article 2.2. du présent accord.

L’ancienneté retenue est celle acquise à la date du premier jour de l’arrêt initial.

ARTICLE 2 : MODALITES DE LA SUBROGATION

2.1 : Principe de la subrogation

Le mécanisme de subrogation implique que la sécurité sociale verse directement les IJSS auxquelles un salarié peut prétendre à l’employeur, le salarié bénéficiant par avance d’un maintien total ou partiel de son salaire par l’entreprise.

En pratique, l’entreprise fait l'avance des prestations dues par la CPAM en cas de maladie d’origine professionnelle ou non, d’accident de travail, ou encore de prise d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

Le montant total des prestations avancées ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au salarié concerné.

Les parties rappellent, en outre, que la mise en place de la subrogation suppose l’accord de l’Administration après que la Société ait effectué une demande via l’interface Net Entreprises. Le refus de l’administration ne pourra être reproché à la Société.

2.2 : Conditions et modalités de la subrogation

Pourront bénéficier de la subrogation les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident dont le salaire est maintenu en totalité ou partiellement sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 1226-1 du Code du travail, pourront bénéficier d’un maintien de salaire de la part de la Société et donc du dispositif de subrogation, tout salarié :

  • Ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise (sauf dispositions conventionnelles plus favorables, telles les dispositions de la CCN de l’Edition prévoyant que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire après six mois de présence dans l’entreprise en cas d’accident du travail).

  • Justifiant dans les 48 heures de son incapacité résultant de la maladie ou d’un accident constaté par certificat médical.

Pourra faire foi, à ce titre, la réception du justificatif par le centre de paiement de la Sécurité Sociale ou par le service RH.

  • Pris en charge par le régime de la sécurité sociale ;

  • Soigné sur le territoire français ou dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Les salariés bénéficiant d’IJSS au titre de congés maternité, paternité ou d’adoption pourront également bénéficier de la subrogation sous réserve de la perception d’indemnités journalières versées par la CPAM, de la présentation des justificatifs nécessaires, et de l’accord de l’Administration quant à cette subrogation.

Sous réserve des conditions ci-dessus énumérées, le salarié bénéficiera du dispositif de subrogation suivant :

  • A compter du 1er jour d’arrêt et dans la limite de la durée du maintien de salaire due par l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l’Edition, l'employeur avancera au salarié le montant prévisionnel de ses indemnités journalières de sécurité sociale ;

  • Lorsque l’arrêt se poursuit à l’issue de la période de maintien de salaire due par l’entreprise, le régime de prévoyance auquel celle-ci souscrit prend le relais dans les conditions prévues par la convention et les accords en vigueur. Dans ce cas, l’entreprise fera, dans la mesure du possible, en sorte d’être subrogée dans les droits à indemnité prévoyance.

2.3 : Suspension de la subrogation

La subrogation sera suspendue ou arrêtée si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies ou si la Sécurité Sociale suspend les versements et/ou ne verse pas d’indemnités journalières.

Pour des raisons administratives, la gestion des arrêts maladie et de leur indemnisation fait l’objet d’un décalage de paie d’un mois, permettant ainsi de vérifier que les conditions de la subrogation ont bien été remplies.

Pour mémoire, les parties rappellent également qu’une contre-visite médicales peut être diligentée à l’initiative de la CPAM ou de l’employeur.

Dans l’hypothèse où une contre-visite médicale conduirait à une suspension du versement des IJSS voire du maintien de salaire, le dispositif de subrogation serait également suspendu.

ARTICLE 3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2023, pour tous les arrêts initiaux établis à compter de cette date. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Les parties ont, pour la première année d’application de l’accord, convenu de se retrouver en fin d’année 2023 pour faire un bilan du dispositif.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ, DÉPÔT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions fixées par la loi.

Il sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage sur les panneaux de la direction.

Fait à Sermaises, le 14 février 2023, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour UNION DISTRIBUTION
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société UNION DISTRIBUTION représentées respectivement par :

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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