Accord d'entreprise "Accord d’anticipation sur le compte épargne temps" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522046057
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'anticipation relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux (2022-07-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-07-22

Accord d’anticipation sur le Compte Epargne Temps

ENTRE

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société en commandite par actions, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 108 011, au capital de 182 839 216 euros, dont le siège social est situé au 3 Rue d’Antin – 75002 Paris, représentée par Madame Camille CAZAL, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales, et par Madame Anne BARREAULT, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines France, dûment habilitées aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « BP2S »)

d'une première part,

ET

Les sociétés formant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS, telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants, représentées par Monsieur Vincent MASSACRÉ, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CACEIS ou l’UES CACEIS »)

d'une deuxième part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BP2S suivantes :

  • CFDT, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

    • Karim DJENADI

    • Virginie KOCJANCIC

    • Métin KOSE

    • Régis-Emmanuel SUIRE

  • CFTC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

    • Christine AYMARD

    • Montserrat TUSSEAU

    • Odile VILLETTE

  • SNB CFE-CGC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

    • Stéphanie BUREAU

    • Isabelle MEYNIEL

    • Anne PALSKY

    • Jean-Louis ROBIN

(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)

d’une troisième part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame Monique SALMON dûment mandatée,

    • CFTC, représentée Monsieur Fabrice SCAGNI dûment mandaté,

    • FO, représentée par Monsieur Mahfoud BENNOUR dûment mandaté,

    • SNB CFE-CGC, représentée par Monsieur Benjamin LACOMBE dûment mandaté,

(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)

d’une quatrième part,

(ensemble dénommées « les Parties »)

Table des matières

Préambule 4

Article 1. Ouverture du Compte Epargne Temps 5

Article 2. Alimentation du Compte Epargne Temps 5

Article 3. Gestion du Compte Epargne Temps 6

Article 4. Utilisation du Compte Epargne Temps 6

Article 4.1. Utilisation pour rémunérer un congé pour des raisons familiales ou en vue de développer un projet personnel 6

Article 4.2. Utilisation pour compléter sa rémunération 8

Article 4.3. Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière 8

Article 4.4. Utilisation en vue du départ à la retraite 10

Article 5. Renonciation individuelle à l'utilisation du Compte Epargne Temps 11

Article 6. Rupture du contrat de travail 11

Article 7. Garantie et liquidation des droits acquis sur le Compte Epargne Temps 12

Article 7.1. Règles de plafonnement et de liquidation 12

Article 7.2. Garantie 12

Article 8. Transfert de l’épargne 12

Article 9. Stipulations finales 12

Article 9.1. Date d’effet 12

Article 9.2. Durée de l’accord 13

Article 9.3. Adhésion 13

Article 9.4. Révision 13

Article 9.5. Dénonciation 13

Article 9.6. Publicité et dépôt de l’accord 13

Préambule

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (ci-après « CACEIS CT ») et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (ci-après « CTS Equity »), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity soit transférée au sein de CACEIS CT ;

les deux opérations susvisées, qui seront concomitantes, sont nommées ci-après « les opérations » ;

  • CACEIS CT changera de nom, non encore connu au jour de signature du présent accord (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Il est précisé que d’ici les opérations, qui seront concomitantes, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

Sur le plan social, ces opérations vont se traduire par une mise en cause des statuts collectifs applicables à la date de réalisation de l’évènement aux salariés de CACEIS qui vont quitter l’UES CACEIS, et aux salariés de BNP PARIBAS SA (ex-salariés de BP2S) dont le contrat de travail va être transféré à CACEIS CT.

Afin de doter l’Entreprise d’un cadre conventionnel commun et adapté dès sa création, les Parties sont convenues de négocier le présent accord de substitution anticipé au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail (dénommé ci-après « accord d’anticipation »).

L’objectif de cette négociation est, d’une part, de permettre le bon fonctionnement de l’activité au sein de l’Entreprise, et d’autre part, de déterminer un cadre social proche de celui que les salariés concernés par les opérations connaissent déjà, pour leur donner de la visibilité sur le statut collectif applicable après la réalisation des opérations.

Le présent accord concerne spécifiquement le dispositif de Compte Epargne Temps.

Un Compte Epargne Temps a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Cette négociation est menée entre les représentants employeurs de CACEIS et BP2S, et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS et de BP2S.

Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, l’accord collectif ainsi négocié et conclu se substituera à l’ensemble des conventions et accords mis en cause, ainsi qu’aux engagements unilatéraux (décisions unilatérales, usages et accords atypiques) antérieurs, ayant le même objet, et constituera le statut collectif applicable au sein de l’Entreprise.

D’un point de vue formel, cette négociation se traduira par la signature de deux accords distincts.

Les Parties précisent que toutes les questions relatives à l’objet du présent accord qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.

Les dispositions transitoires applicables aux salariés de BP2S dont le contrat de travail est transféré au sein de l’Entreprise en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail et aux salariés de CACEIS CT qui sont présents à la date de réalisation des opérations sont prévues dans un accord dédié.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Ouverture du Compte Epargne Temps

Tout salarié de l’Entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins douze mois d’ancienneté révolus, peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Les salariés intéressés doivent en faire la demande écrite notamment par courrier ou courriel auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.

Article 2. Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée des éléments suivants :

  • les jours de congés payés annuels acquis au-delà du 20e jour ouvré (autrement dit la 5e semaine de congés payés) ;

  • les 6 jours de congés payés conventionnels (ou, pour les cadres dirigeants, les 10 jours de repos supplémentaires) ;

  • dans la limite de 4 jours par an, le reliquat des jours de RTT (salariés au régime horaire) ou jours de repos (salariés au forfait en jours) non pris au 31 décembre ;

  • tout ou partie des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (contrepartie obligatoire en repos acquise au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures) ;

  • l’intégralité de la rémunération variable individuelle, en vue d’une affectation immédiate sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) ;

  • pour les salariés au régime horaire, jusqu’à 3 jours dits « horaires variables ».

L’alimentation du Compte Epargne Temps est limitée à 15 jours ouvrés par an et par salarié (hors versement de la rémunération variable individuelle en vue d’une affectation immédiate sur le PERCOL).

Par exception, ce plafond est porté à 18 jours ouvrés par an pour les salariés au régime horaire à temps plein, qui ont la possibilité supplémentaire d’alimenter leur Compte Epargne Temps avec 3 jours « horaires variables » par an.

Les salariés qui souhaitent alimenter leur Compte Epargne Temps devront informer par écrit la Direction des Ressources Humaines des éléments qu’ils entendent y affecter.

Deux précisions :

  • les salariés seront invités, le mois précédant la date de versement de la rémunération variable individuelle en paie, à exprimer leur souhait d’affecter l’intégralité de leur rémunération variable individuelle sur le Compte Epargne Temps en vue d’une affectation immédiate sur le PERCOL ;

  • à défaut de prise de l’intégralité de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés, des jours de RTT, des jours de repos et/ou des jours « horaires variables » en fin d’année civile, ces jours viendront alimenter automatiquement le Compte Epargne Temps, dans la limite des plafonds fixés au présent article.

Article 3. Gestion du Compte Epargne Temps

Il sera ouvert, pour tout salarié qui en fera la demande, un compte individuel sur lequel seront inscrits, en jours ouvrés, les droits affectés au Compte Epargne Temps.

La conversion des droits en jours ouvrés sera effectuée selon l’équivalence suivante : un jour ouvré affecté = un jour.

Article 4. Utilisation du Compte Epargne Temps

Les salariés qui souhaitent utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps dans les conditions ci-après définies, doivent en faire la demande auprès de leur manager et en informer la Direction des Ressources Humaines.

Ils doivent préciser le montant des droits qu’ils souhaitent utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.

Article 4.1. Utilisation pour rémunérer un congé pour des raisons familiales ou en vue de développer un projet personnel

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour indemniser, en tout ou en partie :

  • la cessation anticipée d’activité pour les salariés âgés de plus de 55 ans ; les jours capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dans ce cas abondés par l’employeur de 15 %, dans la limite de 15 jours par an ;

  • des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel, d’un congé parental, d’un congé pour enfant malade ou d’un partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du Code du travail ;

  • un congé épargne temps pour convenances personnelles, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve des contraintes du service ;

  • un congé ponctuel d’une durée minimale d’une demi-journée ;

  • un congé parental d’éducation ;

  • un congé de solidarité familiale ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • un congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise ;

  • un congé sabbatique.

L’utilisation des jours affectés au Compte Epargne Temps ne sera possible qu’une fois que le salarié aura épuisé ses jours de congés payés, de RTT (salariés au régime horaire), jours de repos (salariés au forfait en jours), jours issus de la contrepartie obligatoire en repos, et jours « horaires variables ».

La prise du congé devra être sollicitée 1 mois à l’avance.

Par exception, si la durée du congé envisagé est supérieure à 6 mois, le congé devra être sollicité 6 mois à l’avance, hors cas de force majeure, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur répondra dans un délai d’un mois en motivant sa réponse en cas de refus. L’employeur pourra différer la prise du congé jusqu’à 6 mois en motivant sa décision.

Dès lors que ces conditions seront réunies, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps pour percevoir, pendant ces périodes, une rémunération.

Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps seront convertis en unités monétaires sur la base du salaire annuel de base de l’intéressé au moment de son départ en congé à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications.

Les versements seront effectués aux échéances habituelles de paie déduction faite du prélèvement à la source et des charges sociales en vigueur.

Le droit à congés est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté et à congés payés.

Pour rappel et par exception aux modalités d’utilisation des jours affectés au Compte Epargne Temps prévues au présent article :

Ce sont les stipulations de l’accord « Rémunération et Avantages sociaux » qui sont applicables au cas spécifique du salarié qui souhaite bénéficier de dons de jours de repos. Dans ce cas précis, le salarié, pour pouvoir bénéficier du don de jours de repos, devra avoir épuisé ses congés exceptionnels pour maladie et/ou hospitalisation d’un enfant, du conjoint ou du parent, ainsi que ses jours inscrits sur le Compte Epargne Temps. Par dérogation au principe selon lequel la consommation des jours de repos affectés au Compte Epargne Temps n’est possible qu’une fois épuisée la prise des jours de congés payés, jours de RTT, jours de repos, jours issus de la contrepartie obligatoire en repos et jours horaires variables, les bénéficiaires pourront consommer directement les jours inscrits au Compte Epargne Temps préalablement aux autres jours précités.

Article 4.2. Utilisation pour compléter sa rémunération

Les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur leur Compte Epargne Temps pour compléter leur rémunération, sans motif, dans la limite de 6 jours par an.

Avec deux restrictions cependant :

  • les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous une forme monétaire que pour la part excédant 25 jours ouvrés ;

  • les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (contrepartie obligatoire en repos acquise au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures) ne peuvent être converties sous une forme monétaire.

Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps seront convertis en unités monétaires sur la base du salaire annuel de base de l’intéressé au moment du versement du complément de salaire, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications.

Le complément de salaire sera versé au cours du mois suivant la demande du salarié déduction faite du prélèvement à la source et des charges sociales en vigueur.

Article 4.3. Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière

Le salarié qui envisage d’aménager sa fin de carrière peut convertir son indemnité de départ à la retraite en jours de congés supplémentaires portés à son Compte Epargne Temps.

Article 4.3.1. Eligibilité

Pour être éligible, le salarié doit :

  • être âgé d’au moins 58 ans au jour de la demande ;

  • être en mesure de prendre sa retraite à taux plein du régime général dans un délai maximum de 24 mois suivant la date d’entrée dans le congé de fin de carrière ;

  • s’engager par écrit et de manière irrévocable à prendre sa retraite à taux plein dès qu’il sera en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein du régime général et au plus tard 24 mois après l’entrée dans le dispositif ; un formulaire prévu à cet effet sera mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise ;

  • justifier de sa situation par la production d’un relevé de carrière au jour de la demande de conversion de l’indemnité de départ à la retraite.

4.3.2. Conditions de mise en œuvre

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, au moins 18 mois avant la date envisagée de départ en retraite à taux plein.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de fin de carrière : il ne pourra être rompu avant que le salarié ne remplisse les conditions légales de liquidation de ses droits à la retraite.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié (démission) ou de l’employeur (licenciement), le salarié devra restituer le montant de l’indemnité de départ à la retraite.

Dans l’hypothèse où les conditions légales de liquidation des droits à la retraite viendraient à évoluer, le salarié serait réintégré dans l’Entreprise le temps qu’il remplisse les conditions de départ à la retraite.

4.3.3. Modalités de conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours

Le nombre de jours est calculé sur la base d’une formule de calcul identique pour les salariés au régime horaire et les salariés au forfait en jours :

[Indemnité de départ à la retraite x moyenne mensuelle de jours travaillés (21,67) x équivalent temps plein travaillé pour les salariés à temps partiel ou au forfait en jours réduit] / [salaire mensuel de base brut x équivalent temps plein travaillé pour les salariés à temps partiel ou au forfait en jours réduit]

Les salariés dont l’indemnité de départ à la retraite atteint le plafond de 6 mois de salaire pourront demander, au choix, la conversion de l’indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière :

  • à hauteur de 3 mois (le montant restant étant conservé à titre d’indemnité de départ à la retraite) ;

  • à hauteur de 4 mois (le montant restant étant conservé à titre d’indemnité de départ à la retraite) ;

  • en intégralité.

Les salariés dont l’indemnité de départ à la retraite est inférieure au plafond de 6 mois de salaire bénéficieront de la conversion en intégralité de l’indemnité de départ à la retraite en de congé de fin de carrière.

Les salariés dont l’indemnité de départ à la retraite est supérieure au plafond de 6 mois pourront utiliser ce dispositif de conversion dans la limite de 6 mois de salaire.

Le congé de fin de carrière résultant de la conversion de l’indemnité de départ à la retraite en jours n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour :

  • la détermination du droit à congés payés ;

  • la détermination du temps de présence pris en compte dans le calcul de la prime d’intéressement.

La conversion de cette indemnité de départ à la retraite en temps, n’ouvrira pas droit à un abondement de l’employeur tel que visé à l’article 4.1 ci-avant, des jours ainsi capitalisés au compte épargne temps. De même, l’affectation de jours capitalisés au titre de la conversion de l’indemnité de départ en retraite au PERCOL n’ouvrira pas droit à un abondement de l’employeur tel que visé à l’article 4.4.1 ci-après.

Article 4.4. Utilisation pour se constituer une épargne et en vue du départ à la retraite

Article 4.4.1. Utilisation des droits affectés sur le Compte Epargne Temps

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour :

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse selon les dispositions légales en vigueur ;

  • alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL).

Dans ce cas, les jours affectés sur le Compte Epargne Temps sont convertis en argent, sur la base du salaire journalier de base à la date de l’utilisation du compte.

Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, les sommes capitalisées pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse seront abondées par l’employeur à hauteur de 15 %. Dès que le salarié aura procédé au rachat de cotisations, il devra adresser un justificatif à l’employeur ; dans le cas contraire, l’employeur pourra solliciter le remboursement du montant de l’abondement versé au salarié.

Les sommes affectées sur le PEE ne seront pas abondées par l’employeur.

Les sommes affectées sur le PERCOL seront abondées par l’employeur et dans les conditions définies à l’accord relatif au PERCOL.

Article 4.4.2. Regroupement des jours de congés en vue d’un départ anticipé à la retraite

Le salarié, ayant fait connaître à la Direction des Ressources Humaines son souhait de partir en retraite un an avant la date prévue, pourra demander à cumuler tout ou partie des jours de congé (congés payés acquis et congés payés en cours d’acquisition, jours de RTT, droits acquis dans le Compte Epargne Temps, jours de récupération horaires variables et jours Hors Périodes Normales et de Repos Compensateurs Légaux éventuels) les mois précédents la date de départ envisagée en retraite.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette disposition doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge un an avant la date envisagée de départ en retraite.

L’employeur lui communique sa réponse écrite dans un délai de trois semaines suivant la réception de sa demande après étude des contraintes d’organisation du service et accord de la hiérarchie.

Article 5. Renonciation individuelle à l'utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié pourra renoncer à utiliser son Compte, exception faite de la 5e semaine de congés payés et des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (contrepartie obligatoire en repos acquise au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures), et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • divorce du salarié ;

  • invalidité du salarié ;

  • situation de surendettement du salarié telle que définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation ;

  • chômage du conjoint du salarié ;

  • violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire établies dans les conditions légales en vigueur ;

  • décès du conjoint du salarié.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du Compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de son salaire annuel de base au jour de renonciation à son Compte Epargne Temps, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications, d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps.

Article 6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, (à l’exception, le cas échéant, de mobilité intra-groupe effectuée dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord), le salarié percevra une indemnité compensatrice calculée sur la base de son salaire annuel de base au jour de son départ, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications.

Cette indemnité a un caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale, et elle est donc soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.

Le salarié pourra également demander la consignation de ses droits à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Il devra en faire la demande par écrit avant la fin de son préavis.

Article 7. Garantie et liquidation des droits acquis sur le Compte Epargne Temps

Article 7.1. Règles de plafonnement et de liquidation

L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée à 50 jours.

Pour la fraction des droits acquis qui, convertis en unités monétaires, excèderait le plafond de garantie de l’AGS fixé à l’article 7.2 du présent accord, un dispositif de garantie supplémentaire sera souscrit par l’Entreprise.

Les jours inscrits au Compte Epargne Temps doivent être utilisés avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond de 50 jours sur le Compte Epargne Temps.

Lorsque le salarié a un enfant malade de moins de 14 ans ou un parent dépendant âgé de plus de 75 ans, ce délai est porté à 10 ans (l’âge de l’enfant ou du parent s’apprécie au terme des 3 ans).

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le Compte Epargne Temps pour réduire leur activité ou anticiper un départ à la retraite.

Article 7.2. Garantie

Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées par l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Le plafond de garantie de l’AGS est fixé à six mois du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.

Pour la fraction des droits acquis qui, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie supplémentaire sera souscrit par l’Entreprise dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 du Code du travail.

Article 8. Transfert de l’épargne

En cas de mobilité au sein des groupes CREDIT AGRICOLE et BNP PARIBAS, dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un Compte Epargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son nouvel employeur.

A défaut, le salarié peut demander la liquidation de son Compte Epargne Temps selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 9. Stipulations finales

Article 9.1. Date d’effet

En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord prend effet à la date de réalisation des opérations.

Article 9.2. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.3. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Article 9.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentative et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion (à laquelle seront conviées toutes les personnes habilitées à cette date à négocier) pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.

Article 9.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 9.6. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de leur périmètre.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Montrouge, le 22 juillet 2022

Pour les sociétés de l’UES CACEIS

Vincent MASSACRÉ

Pour BP2S

Camille CAZAL et Anne BARREAULT

Pour les organisations syndicales de l’UES CACEIS

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.F.T.C.,

Pour FO,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Pour les organisations syndicales de BP2S

Pour la C.F.D.T.,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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