Accord d'entreprise "FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE S.A.S NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL" chez FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032451
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
Etablissement : 55210925800517 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE S.A.S

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL

ENTRE :

  • La Société FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE SAS, dont le siège social sis 1, avenue du Général de Gaulle 92230 GENNEVILLIERS Cedex, pris en la personne de son représentant légal,

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d’une part

  • Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise prises en la personne des représentants qualifiés, à savoir les Délégués Syndicaux représentatifs des Etablissements Feilo Sylvania Lighting France SAS,

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central C.G.T.

Délégué syndical C.G.T. Etablissement de Gennevilliers

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Déléguée syndical C.G.T. Etablissement de Saint-Étienne

  1. d’autre part

    Il a été arrêté ce qui suit à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire tenue en vertu des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Rappel :

Conformément à l'article L 2242-4, du code du Travail :"si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un Procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement".

PREAMBULE

La Direction de la société Feilo Sylvania Lighting France S.A.S. ainsi que les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies en réunions paritaires nationales en date du 1er mars 2022 (première réunion de négociation en application de l’article L. 2242-7 du Code du Travail) et du 15 mars 2022 (deuxième réunion).

Il a été rappelé que l’effectif inscrit au 31 décembre 2021 (y inclus les absences longues durées ainsi que les contrats de professionnalisation) était de 265 salariés contre 250 au 31 décembre 2020.

Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales (circ. DRT n°8 du 05 mai 1983), le cadre de négociation est fixé au niveau de l’entreprise. Toutefois, préalablement à la date de la première réunion, la Direction a remis à chaque délégation syndicale d’établissement les informations spécifiques à chaque site (Effectifs, changements de classifications, évolutions professionnelles, évolutions décomposées des salaires de bases, montants des salaires de base par effectifs, coefficients avec la distinction homme – femmes). Ces informations ont fait l’objet d’une étude et d’une présentation avant le début des négociations effectives.

Conformément aux articles L 2242-1 et s du code du travail, il a été décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire au niveau de la société sur les principaux blocs de négociations, à savoir :

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée.

2/ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du Travail, il a été remis aux délégations syndicales en première réunion plénière de négociation les informations relatives à cette négociation qui ont fait l’objet d’une analyse comparée et commentée. Il a également été transmis le Rapport de Situation Comparé 2020 ainsi que la synthèse et le bilan du plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Une information et une discussion a été menée sur les points que comportait l’ordre du jour, à savoir l’égalité professionnelle homme – femmes (conditions générales d’emploi, formation, condition de travail, bilan salarial), les heures supplémentaires et le temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi ainsi que les salaires effectifs, notamment les éventuels écarts de rémunérations (le débat a porté sur la situation par catégories ainsi que sur la situation hommes – femmes).

Par ailleurs, la loi travail du 08/08/2016 ayant également modifiée certaines dispositions relatives à la NAO, il a été abordé dans la négociation les congés payés.

La présente déclaration insérée dans cet accord de NAO vaut Procès verbal d’ouverture de négociations sérieuses et loyales en application de l’article L. 2242-10 du Code du Travail. Ce Procès verbal atteste que l’employeur a :

  • Convoqué les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise,

  • Fixé le lieu et le calendrier des réunions,

  • Communiqué les informations nécessaires pour permettre une négociation en toute connaissance de cause,

  • Répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Il est établi, à la suite des deux réunions de négociation qui se sont déroulées pour l'année 2022 en date du 1er et 15 mars 2022, le présent Accord (qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail), les différentes parties ayant pu se mettre d’accord sur les sujets à l’ordre du jour.

ARTICLE 1 : Dispositions Générales

Egalité Professionnelle :

Le Rapport sur la situation Comparé des hommes et des femmes afférentes à l’année 2021, ainsi que le diagnostic de la situation comparé établi par la Direction sur la base du rapport ci-dessus a permis aux parties de constater l’absence de discriminations notamment en matière de salaires. Aucun écart significatif n’a été identifié à l’issue de cette négociation et au sens de l’accord du 04.07.2013.

Congés Payés :

Il a été rappelé qu’à défaut d’accord il revient à l’employeur de décider de l’organisation des congés payés dans le respect des règles d’ordre public, après consultation des CE d’établissements. Il a été fait un rappel des règles existantes applicables en la matière :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

ARTICLE 2 : Mesures salariales

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 3 – PUBLICITE

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante :  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie de la convention dudit accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué

L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Gennevilliers, le 15 mars 2022.

XXXXXXXXXXX Président

XXXXXXXXXX, Etablissement de Gennevilliers

Délégué syndical C.G.T.

Délégué syndical Central C.G.T.

XXXXXXXXXXXX, Etablissement de Saint-Étienne

Déléguée syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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