Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de groupe instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité, décès"" chez HENKEL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HENKEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221026873
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HENKEL FRANCE
Etablissement : 55211759000356 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-29

Avenant n°2 à l’accord de groupe instituant
un régime de garanties collectives obligatoire
« Incapacité, invalidité, décès »

Entre

Les sociétés parties au présent accord de groupe, représentées par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines de HENKEL en France, et Madame XXX, Responsable des Relations Sociales, présentées comme suit :

La société HENKEL France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 117 590, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,

La société HENKEL Technologies France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 067 136, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,

La société HENKEL France Operations, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 191 416, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,

La société SCHWARZKOPF, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 326 280 096, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,

La société SPOTLESS GROUP, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 520 433 129, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,

Ci-après dénommées « les Sociétés HENKEL en France » ou « les Sociétés »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre ainsi défini :

La CFE-CGC, représentée par

  • Monsieur XXX, Délégué syndical HENKEL France,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical HENKEL Technologies France, et

  • Madame XXX, Déléguée syndicale centrale HENKEL France Operations,

La CFDT, représentée par

  • Madame XXX, Déléguée syndicale HENKEL France,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale HENKEL Technologies France,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical central HENKEL France Operations,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical SCHWARZKOPF,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

A été négocié et conclu ce qui suit.

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Adhésion 3

Article 3 – Prestations 3

Article 4 – Cotisations 4

Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 4

Article 6 – Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » 5

Article 7 – Information 5

Article 8 – Clauses générales 6

Article 9 – Dépôt et publicité 7


Préambule

Un accord a été conclu le 29 mars 2013 entre les Organisations syndicales représentatives et les sociétés Henkel en France afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés Henkel en France d’un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité, invalidité, décès ».

Un avenant n°1 a été conclu à effet du 1er janvier 2015 dans les mêmes formes pour adapter les cotisations attachées audit régime de prévoyance.

Compte-tenu de la nécessité d’adapter notamment les cotisations aux nouvelles dispositions légales et règlementaires en matière de tranches de salaire, les Parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit.

Le présent avenant n°2 reprend l’ensemble des articles de l’accord du 29 mars 2013 tel que modifié par l’avenant n°1 en 2015 et mentionne le cas échéant les évolutions apportées.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés HENKEL en France, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de AXA Entreprises (66/74 rue de la Victoire – 75458 Paris Cedex 09) et par l’intermédiaire de MERCER SAS (Tour Ariane – 92088 Paris La Défense Cedex).

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l’intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, par suite d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés HENKEL en France. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Prestations

Les prestations annexées au présent avenant ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 – Cotisations

  1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations mensuelles destinées au financement du régime de prévoyance sont fixées, à compter du 1er juillet 2020, de la façon suivante :

  • 1,09 % sur la T1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale)

  • 1,67 % sur la T2 (entre un et huit plafonds de la sécurité sociale)

Cette cotisation est répartie à hauteur de 75 % pour l’employeur et 25 % pour le salarié.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation des sociétés parties au présent accord sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la potentielle clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental total, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), celle-ci entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (maladie, maternité, etc.), qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, celle-ci n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 6 – Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Incapacité, invalidité, décès »

La société souhaite concrétiser sa politique concernant le financement de la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « Incapacité, invalidité, décès » prévue à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.

Ce texte prévoit que la portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Incapacité, invalidité, décès  » bénéficie aux salariés :

  • dont le contrat de travail a été rompu,

  • bénéficiant de l’indemnisation de l’assurance chômage,

  • dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise.

Financement :

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. L’organisme assureur calculera chaque année le montant des cotisations supplémentaires nécessaires pour le financement du dispositif, lesquelles seront prises en charge par les salariés et la société dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4 du présent accord.

Le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

Article 7 – Information

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Chaque année, le comité social et économique, ou le comité social et économique central en cas d’établissements multiples, de chaque société partie au présent accord peut demander la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Une commission de suivi « Frais de santé/Prévoyance » est constituée et regroupe des représentants des salariés et de la direction de chaque société partie au présent accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et examiner les évolutions à venir pour l’exercice suivant.

Article 8 – Clauses générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er juillet 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, accords adoptés par référendum, décisions unilatérales ou à toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés Henkel en France et portant sur le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivant et L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties « décès » seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations « incapacité » ou « invalidité » à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance collective.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque « décès » est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations « décès », lorsqu’elles reprennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance collective.

Les sociétés parties au présent avenant s’engagent à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

Article 9 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant et ses annexes seront déposés à la diligence de la Direction sur la plate-forme de télé-procédure dédiée auprès de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les sociétés Henkel en France signataires et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne le 29 septembre 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour les sociétés HENKEL en France

XXX XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC

XXX, Délégué syndical HENKEL France

XXX, Délégué syndical HENKEL Technologies France

XXX, Déléguée syndicale centrale HENKEL France Operations

Pour la FCE/CFDT

XXX, Déléguée syndicale HENKEL France

XXX, Déléguée syndicale HENKEL Technologies France,

XXX, Délégué syndical central HENKEL France Operations,

XXX, Délégué syndical SCHWARZKOPF

Annexe (à titre informatif) :

  • Garanties du régime de prévoyance auxquelles viendra se substituer la notice d’information une fois quelle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par les sociétés Henkel en France pour la mise en œuvre de ce régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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