Accord d'entreprise "Avenant N° 2 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019" chez SOCIETE GENERALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521037273
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14) ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2019-11-07) AVENANT A L'ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2018-07-10) ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2022-12-12)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DU 7 NOVEMBRE 2019

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,

Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

C.F.D.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.G.T. représentée par

S.N.B. représenté par

Il est convenu ce qui suit.

Fait à Paris La Défense, le 7 décembre 2021

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de faire un point sur le dispositif de don de jours SOCIETE GENERALE prévu par l’accord du 7 novembre 2019.

A cette occasion, les Parties ont dressé le constat commun de la nécessité d’élargir le dispositif et de l’amender, notamment quant aux modalités de gestion du fonds de solidarité.

C’est dans ce contexte, et afin que le dispositif puisse bénéficier à un plus grand nombre de salariés, que les Parties ont conclu le présent avenant.

ARTICLE 1 : ELARGISSEMENT DU CHAMP DES BENEFICIAIRES

  • L’article « II-OBJET » est modifié comme suit :

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés, sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées pour s’occuper :

-de leur enfant gravement malade,

-de l’enfant gravement malade de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin,

-de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin gravement malade,

- de leurs parents ou de leurs grands-parents (ascendants au 1er degré ou 2ème degré), de leurs frères/sœurs ou demi-frères/demi-sœurs (collatéraux au 2ème degré), ou de leurs petits-enfants (descendants au 2ème degré), souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le bénéfice du don de jours est également ouvert aux salariés dont un enfant, ou une personne à leur charge effective et permanente, est décédé, et ce quel que soit son âge.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’Entreprise.

  • L’article « IV- CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS » est modifié comme suit :

1-1 -Enfant et conjoint, partenaire de PACS ou concubin

[…]

c/ Dispositions communes

- Nombre de jours d’absences rémunérées pouvant être conservés et plafond des jours attribués

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’autorisations exceptionnelles d’absences rémunérées liées à l’une des situations mentionnées au 1-1, ainsi que tous les jours de son compte épargne temps.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute.

Ce dispositif concerne l’enfant ou le conjoint, le partenaire de PACS, ou le concubin atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés. 

[…]

1.2 – Situation des ascendants, collatéraux et descendants du salarié

a) Situation de l’ascendant au 1er ou au 2ème degré du salarié

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés maximum avec possibilité d’aller jusqu’à 60 jours ouvrés sur présentation de nouveaux justificatifs médicaux, tout salarié en CDI dont l’ascendant au 1er degré (parent du salarié) ou l’ascendant au 2ème degré (parent du parent du salarié) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien de filiation avec son parent ou son grand-parent pour lequel le don est sollicité.

Le salarié peut bénéficier du don de jours dans la limite maximale de 60 jours ouvrés pour l’un et l’autre de ses parents (ascendant 1er degré) ou pour l’un ou l’autre de ses grands-parents (ascendant 2ème degré).

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre du parent ou grand-parent malade. Aussi lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de Société Générale ont des ascendants communs, et qu’ils sollicitent un don, ils peuvent bénéficier des jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des salariés concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre eux sauf demande conjointe d’une répartition différente.

b) Situation du collatéral au 2ème degré du salarié

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés maximum avec possibilité d’aller jusqu’à 60 jours ouvrés sur présentation de nouveaux justificatifs médicaux, tout salarié en CDI dont le collatéral au 2ème degré (frère/sœur ou demi-frère/demi-sœur avec un parent en commun) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien de filiation avec le collatéral pour lequel le don est sollicité.

Le salarié peut bénéficier du don de jours dans la limite maximale de 60 jours ouvrés chacun de ses collatéraux au 2ème degré.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre du collatéral malade. Aussi lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de Société Générale ont des collatéraux communs, et qu’ils sollicitent un don, ils peuvent bénéficier des jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des salariés concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre eux sauf demande conjointe d’une répartition différente.

c) Situation du descendant au 2ème degré du salarié

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés maximum avec possibilité d’aller jusqu’à 60 jours ouvrés sur présentation de nouveaux justificatifs médicaux, tout salarié en CDI dont le descendant au 2ème degré (enfant de l’enfant du salarié) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Dans cette situation, l’enfant de la fille ou du fils du salarié est défini comme l’enfant déclaré comme tel à l’état civil.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien de filiation avec son petit-enfant pour lequel le don est sollicité.

Le salarié peut bénéficier du don de jours dans la limite maximale de 60 jours ouvrés pour chacun de ses petits-enfants.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre du petit-enfant malade. Aussi lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de Société Générale ont des descendants communs, et qu’ils sollicitent un don, ils peuvent bénéficier des jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des salariés concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre eux sauf demande conjointe d’une répartition différente.

d) Dispositions communes

- Plafond des jours attribués

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable tous les jours de son compte épargne temps.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute.

Ce dispositif concerne le proche atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés. 

- Certificat médical

Le certificat médical est établi par le médecin traitant du proche que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et durée prévisible de la présence du salarié auprès du proche dans la limite de 30 jours ouvrés maximum pour le premier don de jours. Il précisera également si l’absence peut être prise de façon discontinue. Le certificat pourra être renouvelé, en tant que de besoin, dans la limite du plafond de 60 jours.

[…]

3 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue, par journée entière ou par demi-journée, dès lors que le certificat médical le prévoit.

Il conviendra, lorsque cela est possible d’établir, en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail, le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer son Gestionnaire RH lorsque l’état de santé du proche pour lequel le salarié bénéficie du don de jours ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération (RAGB) pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

  • Il est ajouté à l’article « IV- CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS » le point 1.3 suivant :

1.3 – Situation en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à la charge du salarié

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés et dans le délai d’un an suivant le décès, tout salarié en CDI dont l’enfant, quel que soit son âge, ou une personne à sa charge effective et permanente est décédé.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil, ainsi que de l’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié dont il s’occupe.

La personne à la charge effective et permanente du salarié s’entend au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’autorisations exceptionnelles d’absences rémunérées liées à cette situation ainsi que tous les jours de son compte épargne temps.

ARTICLE 2 : PROCEDURE

  • L’article « IV- CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOUR » est modifié comme suit :

[…]

2- Procédure de demande 

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif pourra faire une demande auprès du Gestionnaire RH dont il relève en l’accompagnant du certificat médical dûment complété. Il pourra également exprimer son souhait auprès des représentants du personnel ou des interlocuteurs de la médecine du travail et de l’assistance sociale, qui relaieront cette demande auprès du service compétent par le biais d’une boîte e-mail générique.

Dès lors que la demande est acceptée, et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le Gestionnaire RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle, telle que visée à l’Article III – 2, est engagée sans délai.

A titre informatif, les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée, et dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet.

En cas de rechute, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

[…]

  • L’article « VI – Communication » est modifié comme suit :

Les salariés sont informés de l’existence de ce dispositif par le biais de différents outils de communication interne à Société Générale et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Des actions de sensibilisation seront effectuées auprès des gestionnaires RH, de la médecine du travail et de l’assistance sociale.

Une information sur le dispositif, le montant du fonds et son utilisation sera disponible sur l’espace collaborateurs de l’intranet My Société Générale.

ARTICLE 3 : FONDS DE SOLIDARITE

  • L’article « III – DON DE JOURS DE REPOS » est modifié comme suit :

[…]

5 - Modalités de gestion du fonds de solidarité 

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours sont versés dans le fonds de solidarité.

Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt et ne peut être placé.

Afin de ne pas accumuler des sommes trop importantes, les Parties ont convenu d’instituer au fond de solidarité un plafond d’une valeur de 1,5 millions d’euros. En cas de dépassement de ce montant au 1er décembre de chaque année, la campagne annuelle de recueil des dons prévue à l’article III-2 ne sera pas réalisée, verrouillant, de fait, l’alimentation du fonds.

ARTICLE 4 : DUREE, MISE EN ŒUVRE, DEPOT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sauf s’agissant de la possibilité de fractionner en demi-journée le bénéfice du don de jours mentionnée à l’article IV- Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du dons de jours, point 3 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire, qui, pour des raisons techniques, prendra effet à partir du 1er janvier 2022.

L’avenant prendra fin de plein droit au 31 décembre 2022.

La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception
(ou par mail), le présent avenant à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.

Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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