Accord d'entreprise "Avenant n°12 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000" chez SOCIETE GENERALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07521038175
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N° 8 À l’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 OCTOBRE 2000 (2019-11-07) Avenant n°11 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12/10/2000 (2021-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

AVENANT N°12 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 OCTOBRE 2000

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du Groupe,

Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

C.F.D.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.G.T. représentée par

S.N.B. représentée par

Il est convenu ce qui suit.

Fait à Paris La Défense, le 17 Décembre 2021

PREAMBULE

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) signé le 12 octobre 2000 dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, complété par les avenants n°1 du 11 juillet 2002, n°2 du 22 mars 2004, n°3 du 9 octobre 2006, n°4 du 14 mai 2008, n°5 du 3 février 2014, n°6 du 13 mai 2016 ; n°7 du 7 septembre 2016, n° 8 du 7 novembre 2019, n° 10 et 11 du 29 juin 2021 définit les modalités d’aménagement, d’organisation et de réduction du temps de travail.

Cet accord, dans le cadre de son annexe 9, a mis en place le Compte Epargne Temps (CET), lequel a fait l’objet de modifications successives.

Les parties signataires conviennent par le présent avenant d’aménager certaines dispositions de l’annexe 9 relatif au Compte Epargne Temps en complétant la liste de jours susceptibles d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite obligatoire Valmy (PER Valmy).

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 3.2 « Utilisation en vue de se constituer une épargne », alinéa 1 est modifié comme suit :

« Les salariés qui le souhaitent, peuvent transférer sur le Plan d’Epargne Retraite Valmy (PER Valmy) tout ou partie du solde de leurs Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), de leurs jours de congés payés (5ème semaine de congés payés, 26ème jour et les jours de fractionnement) et les jours de repos supplémentaires attribués dans le cadre de l’alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés annuels, épargnés1 ou affectés dans le CET dans une limite cumulée de 10 jours ouvrés2 par an ».

Les autres dispositions de l’article précité demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – Durée de l’avenant, dépôt et mise en œuvre

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

La Direction notifie, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage électronique, via la plate-forme MYSOCIETEGENERALE.


  1. Les jours issus de l’abondement accordé par l’employeur ne sont pas considérés comme des jours épargnés.

  2. Ce qui représente la valeur de 14 jours calendaires d’épargne sur le CET.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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