Accord d'entreprise "Accord D'Entreprise Relatif au Don de Jours à Un Salarié" chez SANDOZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDOZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T09220018500
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SANDOZ
Etablissement : 55212334100067 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d’entreprise relatif à un don de jours monétisés dans le cadre des actions de solidarité liées à l’épidémie de Covid-19 (2020-05-06)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

Accord d’entreprise relatif au don de jours à un salarié

Entre les soussignés :

La Société XXX, société par action simplifiée, au capital de YYY €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro ZZZ, dont le siège social est situé, représentée par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail ayant chacun la qualité de délégué(e) syndical(e)

Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales représentatives"

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les " Parties ",

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Article 1 – Principe du don de jours de repos 3

2. Article 2 – Donateur 3

3. Article 3 – Bénéficiaire 4

4. Article 4 – Formalisme à effectuer pour bénéficier du dispositif 4

5. Article 5 - Campagne de recueil de dons 4

6. Article 6 – Formalisme à respecter pour faire don de ses jours de repos 4

7. Article 7 – Les jours qui peuvent faire l’objet de dons 5

8. Article 8 – « Congé de jours donnés » limité 5

9. Article 9 – Règles de valorisation 5

10. Article 10 – Statut du bénéficiaire durant le congé 5

11. Article 11 – Information du salarié bénéficiaire et non consommation totale par le bénéficiaire des jours qui lui ont été donnés 5

12. Article 12 – Suivi des indicateurs auprès de l’instance de représentation du personnel 6

13. Article 13 – dispositions finales 6

13.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 6

13.2 Clause de suivi et de revoyure 6

13.3 Entrée en vigueur 6

13.4 Durée, révision et dénonciation 6

13.5 Dépôt légal et publicité 7

Préambule

Le présent accord est conclu dans la continuité des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 ouvrant la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est malade, et n°2018-84 du 13 février 2018, étendant le dispositif du don de jours de repos aux personnes venant en aide à un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Les parties ont souhaité étendre le don de jours au bénéfice des salariés qui subissent la perte d’un conjoint ou d’un enfant.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise et de sa politique de qualité de vie au travail. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que les partenaires sociaux prennent en charge d’organiser.

Article 1 – Principe du don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 3142-25-1 du Code du travail), il est convenu, aux termes du présent accord, qu’un salarié peut, sur sa demande expresse, et après accord de l’employeur, renoncer sans aucune contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise. Le salarié qui reçoit le don vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour lui, l'une de celles mentionnées ci-dessous :

  1. Son conjoint ;

  2. Son concubin ;

  3. Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  4. Un ascendant ;

  5. Un descendant ;

  6. Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  7. Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  8. Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  9. Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un salarié est également éligible au don de jours lorsqu’il subit la perte de son conjoint ou d’un enfant.

Article 2 – Donateur

Tout salarié de la Société XXX, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, ou qui subit la perte d’un conjoint ou d’un enfant, dans les conditions définies ci-dessous et dans le respect des prescriptions légales.

Article 3 – Bénéficiaire

Tout salarié de la Société XXX, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation étant présent dans la Société depuis au moins un an, peut bénéficier d’un « Congé de jours donnés ».

Article 4 – Formalisme à effectuer pour bénéficier du dispositif

Le salarié souhaitant bénéficier d’un « Congé de Jours Donnés » doit adresser une demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans les limites rappelées à l’article 9 du présent accord.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la perte d'autonomie ou du handicap rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

Article 5 - Campagne de recueil de dons

Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d’appel au recueil de dons pourra être ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des salariés de XXX. L’appel aux dons pourra selon le souhait du collaborateur être anonyme ou personnalisée.

La période de recueil de dons se déroulera jusqu’à recueil du nombre de jours souhaités par le salarié concerné. A défaut, une relance sera faite au terme de 2 semaines à partir de la date de communication initiale.

Lorsque le nombre de jours maximum aura été atteint, le processus de recueil de dons sera interrompu.

Les salariés donateurs seront informés ;

  • Soit que leur don a été pris en compte,

  • Soit que leur don ne peut être pris en compte, le nombre limite de jours ayant été atteint.

Article 6 – Formalisme à respecter pour faire don de ses jours de repos

Chaque salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Après l’appel au don ponctuel émanant de la Direction des Ressources Humaines, il doit adresser un mail au service des Ressources Humaines dans lequel il exprime clairement sa volonté de procéder à un tel don et ce pendant la période de recueil.

Le salarié doit mentionner le volume et la nature des jours de repos, objets du don. Le don, une fois effectué, est irrévocable.

Ce don peut être opéré pendant les périodes de recueil. Il est anonyme, c'est-à-dire que le donateur fait juste part de sa volonté de procéder à un don.

Article 7 – Les jours qui peuvent faire l’objet de dons

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, seuls pourront faire l’objet, sans aucune contrepartie, d’un don :

  • Les jours issus de la 5e semaine de congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de congés déjà placés dans le CET.

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s’effectue en journées. Il est définitif et sans contrepartie.

Le nombre maximum de jours donnés ne peut pas dépasser la somme de 5 par salarié et par année civile.

Article 8 – « Congé de jours donnés » limité

  • Pour les salariés ayant un proche tel que défini à l’article 1 souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, un appel au don pourra être réalisé sans limite de nombre de jours.

  • Pour les salariés devant faire face au décès d’un enfant du conjoint, un appel au don ponctuel pourra être réalisé, dans la limite de 20 jours.

Article 9 – Règles de valorisation

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération,

Article 10 – Statut du bénéficiaire durant le congé

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 11 – Information du salarié bénéficiaire et non consommation totale par le bénéficiaire des jours qui lui ont été donnés

Le salarié qui bénéficiera des dons devra utiliser, dans la continuité de la communication du certificat médical indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, les jours qui lui auront été donnés sans contrepartie par d'autres salariés. Ces jours ainsi donnés ne pourront pas faire l'objet d'un report pour être utilisés lors d'une période ultérieure.

Article 12 – Suivi des indicateurs auprès de l’instance de représentation du personnel

Un bilan annuel sera transmis à l’instance de représentation du personnel. Il comprendra les éléments suivants :

  • Le nombre de jours donnés par les salariés ;

  • Le nombre de salariés donateurs ;

  • Le nombre de jours reçus par les bénéficiaires ;

  • Le nombre de salariés bénéficiaires.

Article 13 – dispositions finales

13.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de XXX. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de XXX.

13.2 Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

13.3 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

A défaut, si une ou des Parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.

13.4 Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’accord de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

13.5 Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

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Fait à Levallois, le 4 juin 2020

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGC UNSA

FO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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