Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à la Prévoyance Complémentaire" chez SANDOZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDOZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA

Numero : T09222032433
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANDOZ
Etablissement : 55212334100067 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord insituant un système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé (2018-11-14) Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires (2022-01-10) AVENANT N°1 ACCORD PREVOYANCE 2023 (2023-01-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE A ADHESION OBLIGATOIRE

ENTRE :

LA SOCIETE SANDOZ

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CGC,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale UNSA,

Ci-après dénommés « les partenaires sociaux »

SOMMAIRE

1 PREAMBULE 3

2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

3 DISPOSITIONS DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 3

ARTICLE 3 : ADHESION - Bénéficiaires 3

ARTICLE 4 : PRESTATIONS 3

ARTICLE 5 : SORT des garanties En cas de suspension du contrat de travail 3

ARTICLE 6 : SOrt des garanties en cas de rupture du contrat de travail 3

ARTICLE 7 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR 3

ARTICLE 8 : COTISATIONS 3

Article 8-1 : Taux de répartition des cotisations 3

Article 8-2 : Taux de COTISATIONS 3

ARTICLE 9 : INFORMATION 3

Article 9-1 : Information des représentants du personnel 3

Article 9-2 : Information des salariés 3

4 DISPOSITIONS FINALES 3

ARTICLE 10 : Durée de l’accord 3

ARTICLE 11 : SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 12 : DENONCIATION 3

ARTICLE 13 : Révision de l’accord 3

ARTICLE 14 : Dépôt et publicité 3

5 ANNEXE : NOTICE D’INFORMATION AU TITRE DES GARANTIES 3

PREAMBULE

La société SANDOZ applique à l’ensemble de ses salariés, au titre de la prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » le régime issu de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

La société SANDOZ a toutefois, compte tenu des souhaits des salariés, décidé de mettre en place un régime prévoyant des conditions identiques aux dispositions conventionnelles mais accompagné de dispositions plus favorables au titre de certaines garanties.

En outre, et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui se sont tenues les 7 décembre et le 17 décembre 2021, la société et les partenaires sociaux ont décidé la mise en œuvre, pour la seule année 2022, d’un taux de répartition des cotisations relatives à la prévoyance complémentaire distinct de celui en vigueur en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

Dans ce cadre et dans un souci de lisibilité du régime de prévoyance complémentaire appliqué au sein de la société SANDOZ, il a été décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise à durée indéterminée reprenant dans un seul et même acte les conditions d’application du régime et la répartition du taux destiné à son financement, et ce conformément à l’article L. 911-1 du Code de sécurité sociale.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté à ce titre en date du 7 Février 2022.

C’est dans ce contexte que le présent accord intervient.

  1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de reprendre dans un seul et unique acte, les dispositions du régime de prévoyance complémentaire appliqué par la société SANDOZ ainsi que, au titre de la seule année 2022, la répartition dérogatoire du taux qui sera appliqué.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SANDOZ.

  1. DISPOSITIONS DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

  1.   ADHESION - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » l’ensemble des salariés de la société SANDOZ présents et à venir, et ce sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de tous les salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. PRESTATIONS

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « Incapacité-Invalidité-Décès ».

Les garanties, qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit de sorte que les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

  1. SORT des garanties En cas de suspension du contrat de travail

Les garanties de prévoyance complémentaire sont maintenues au profit des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle.

Le financement des garanties ainsi que la répartition de celui-ci seront identiques à ceux applicables en l’absence de suspension du contrat de travail.

En cas de suspension du contrat de travail sans versement d’une indemnisation au salarié (congé parental d’éducation, congés pour évènements familiaux, solidarité familiale, soutien familial, solidarité internationale, formation économique, sociale et syndicale, formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé pour la création et la reprise d’entreprise, congé sabbatique et les autres absences autorisées), telle que visée ci-dessus, le salarié conserve la possibilité de bénéficier du régime de prévoyance pour les garanties décès.

Le financement du régime de couverture sera, dans cette hypothèse, intégralement à la charge du salarié.

S’il souhaite conserver le bénéfice du régime de base, le salarié devra :

  • formuler une demande au moins un mois avant le début de la période de suspension,

  • adhérer à titre individuel, dans les conditions et modalités prévues par le contrat .

  1. SOrt des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, sauf licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés bénéficiaires visés à l’article 3 peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies par la législation applicable.

  1. REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes décès, incapacité de travail ou invalidité, en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. COTISATIONS

    1.  Taux de répartition des cotisations

Les cotisations destinées au financement du contrat d’assurance « Incapacité-Invalidité-Décès » sont fixés et prises en charge par l’entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous :

Participation Employeur 60 %
Participation Salarié 40 %

Comme indiqué dans le préambule, il a été décidé, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, une répartition dérogatoire au titre de la seule année 2022.

La répartition des cotisations au titre de l’année 2022 est ainsi la suivante :

Participation Employeur 65 %
Participation Salarié 35 %

 Taux de COTISATIONS

A titre informatif, les cotisations destinées au financement du contrat d’assurance « décès-incapacité-invalidité » sont fixées pour l’année 2022 et prises en charge par la société et par les salariés bénéficiaires du contrat à 3.43 % de la TA et 4.10% des TB et TC.

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations, liée notamment à un changement de législation, à un mauvais rapport sinistre à primes, aux résultats techniques du régime ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, indexation contractuelles…) sera financée par l’employeur et les salariés suivant la même répartition que celle figurant à l’article 8.1 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Les salariés ne pourront s’opposer à ces évolutions qui seront d’application obligatoire.

Le salarié prendra intégralement à sa charge les cotisations afférentes aux garanties facultatives supplémentaires auxquelles il choisirait de souscrire.

Tout salarié ayant adhéré au régime devra obligatoirement acquitter sa part de cotisation, laquelle fera l’objet d’une retenue mensuelle sur sa rémunération, y compris en cas de suspension de son contrat de travail indemnisée.

  1.  INFORMATION

    1. Information des représentants du personnel

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

Information des salariés

Le personnel bénéficiaire du régime de prévoyance complémentaire se verra remettre une notice d’information détaillée émanant de l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera mise à la disposition des salariés sur l’intranet de la société.

Les salariés seront informés, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions existantes résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

La commission de suivi du présent accord est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et d’un membre de la Direction.

Les parties conviennent de se réunir chaque année suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, la commission se réunira à la demande de l'une des parties, notamment en cas de difficultés d’application de l’accord.

La demande de réunion devra faire référence à l’objet de celle-ci.

La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal.

La réunion réalisée, dans ce cadre, sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales applicables au jour de sa conclusion.

  1.  DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Ainsi, et conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La révision du présent accord pourra notamment être demandée si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé à la diligence de la Société sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service de Ressources Humaines et par voie numérique sur l’intranet de la société.

Fait à Levallois-Perret

Le 21/02/2022

Pour la Société Sandoz S.A.S Pour les Organisations Syndicales

  1. ANNEXE : NOTICE D’INFORMATION AU TITRE DES GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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