Accord d'entreprise "Avenant n°1 sur l'accord Compte Epargne Temps du 1er septembre 2015" chez CIE OPTORG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIE OPTORG et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221027913
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE OPTORG
Etablissement : 55212638500038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Ordonnance du 25 mars 2020 CP et RTT (2020-04-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-23

Avenant n°1 sur l’accord de compte épargne-temps du 1er septembre 2015

Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

- Compagnie OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

Représentées par dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».

D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de , déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFE-CGC composée de , déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFTC composée de déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la dénonciation d’usage des congés « reliquat » (tout congé payé cumulé avant le 31 mai 2020 au moment de la prise d’effet de la dénonciation de l’usage au 1er juin 2021) et dans le cadre de l’accord du 9 juillet 2021 portant sur les congés payés « reliquat », l’UES Optorg a souhaité élargir la possibilité de déposer des congés payés dits « reliquat » dans le compte épargne-temps du salarié au travers de la négociation de cet avenant numéro 1 de l’accord du 1er septembre 2015 portant sur le compte épargne-temps.

Sommaire

Le présent avenant portera sur les articles suivants de l’accord susmentionné :

Article 1 - Objet 3

Article 3 - Alimentation du CET 3

Article 3.1 - Alimentation en temps 3

Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET 4

Article 5 - Utilisation du CET 5

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés 6

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET 6

Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération 7

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale 7

Article 8- Application de l’accord 9

Article 8.1 – Durée de l’accord et dénonciation 9

Article 8.3 - Campagne d’information sur le CET 9

Article 9 - Publicité 9



Article 1 - Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

  • De racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

  • De réduire leur solde de congés payés dits « reliquat », composé de congés payés non pris avant le 31 mai 2020.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants :


Article 3.1 - Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence correspondant à la 5e semaine de congés payés ;

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

  • Jours de repos (JR) du forfait annuel « jours », à savoir les JR dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

  • Jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres ;

  • Jours de congés « reliquat » acquis à date du 1er juin 2021 dans la limite de :

    • 10 jours par année civile, pour les salariés dont le solde est < à 50 jours.

    • 20 jours par année civile, pour les salariés dont le solde est > à 50 jours.

En complément d’information, l’accord du 9 juillet 2021 portant sur les congés payés en reliquat a défini une période de transition qui se terminera le 31 décembre 2022. A l’issue de cette date, il ne sera plus possible de déposer des jours de congés payés en reliquat sur le CET, à l’exception des situations de suspension de contrat de travail telles que définies à l’article 6 de l’accord relatif sur les congés payés en reliquat du 9 juillet 2021.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée conventionnellement à 46 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine et dans le présent avenant, les congés payés dits « reliquat » dans la limite mentionnée ci-dessus.

Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel ») aux conditions prévues à l’article 2.

Pour verser sur son Compte individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé.

Il porte sur ce formulaire (joint en annexe) (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner, ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.

Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés à la Direction des Ressources Humaines avant les dates suivantes :

  • Pour les jours de congés payés de la période du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N;

  • Pour les jours de RTT ou de jours de repos des forfaits en jour de la période du 1er janvier de l’année N avant le 31 décembre de la période N ;

  • Pour les jours de congés payés dits « reliquat » avant la fin de la période de transition fixée au 31 décembre 2022.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • Pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

ou

  • Pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;

ou

  • Pour alimenter un des dispositifs d’épargne salariales de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;

ou

  • Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale (rachat de trimestres retraite) dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (Cf. Article 5.5).

ou

  • Pour alimenter le fond de solidarité de l’accord sur le don de jours pour la solidarité du 23 juillet 2021

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés annuels et les congés payés en reliquat ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans le plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en monétaire les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme les jours supplémentaires de congés pour fractionnement ou les jours d’ancienneté, dans la limite fixée par l’article 3.1 du présent avenant.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux

    • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail.

    • Le congé de solidarité internationale visé aux articles L.3242-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi et la convention collective applicable à l’entreprise.

  • S’agissant des congés conventionnels

    • Le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation

    • Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

    • Le CET peut être utilisée pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L.1225-47 du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

    • Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de déduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement,…).

Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés ou les congés payés « reliquat ».

Pour ce faire, il devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET à compter du moment où il dispose sur son Compte de 10 jours.

En tout état de cause, le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point C) de l’article 5.1.3.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré PEE, PER Collectif.

Les congés payés « reliquat » peuvent être utilisés dans un (des) dispositif(s) d’épargne salariale.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

  1. Versement des droits CET dans un PER Collectif

Les droits CET qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectés sur un PER Collectif sont :

  • Exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d’un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d’un plafond de 10 jours/an;

  • Exonérés de forfait social ( à la charge de l’employeur) ;

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.

La fraction des droits CET versés dans le PER Collectif, supérieur à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéît aux mêmes règles que celles indiquées au point C) de l’article 5.1.3.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

  1. Versement des droits CET dans le PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Elle est donc :

  • Soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;

  • Exonérée de forfait social ;

  • Soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • Soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 8 - Application de l’accord

Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et son avenant peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaire sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 8.3 - Campagne d’information sur le CET

Au mois d’octobre de chaque année, la Direction des ressources humaines communiquera sur les modalités d’alimentation et les conditions d’utilisation du CET.

Le solde du CET sera communiqué individuellement aux salariés chaque 1er mars de l’année.


Article 9 - Publicité

Le présent avenant de révision sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines représentant légal de l’UES Optorg.

Le présent accord sera diffusé et affiché par tout moyen et un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales.

Annexe 1 – Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

Annexe 2 – Formulaire d’utilisation du CET

Fait à Puteaux, le 23 juillet 2021

Pour l’UES,

, déléguée syndicale CFDT

déléguée syndicale CFE-CGC

déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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