Accord d'entreprise "AVENANT N°5 RÉVISANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE GARANTIE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE UNION PLASTIC POUR LES NON-CADRES" chez UNION PLASTIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNION PLASTIC et le syndicat CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04319000672
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION PLASTIC
Etablissement : 55213445400057 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 RÉVISANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE GARANTIE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE UNION PLASTIC POUR LES CADRES (2019-12-06) Avenant de révision à l'accord collectif d’établissement instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" pour le personnel non cadre (2019-05-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-20

AVENANT N°5 RÉVISANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE GARANTIE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE UNION PLASTIC POUR LES NON-CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société UNION PLASTIC, SAS au capital de 1 000 000 euros,

Dont le siège social est situé ZA Robert – 43140 SAINT DIDIER EN VELAY

Immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro : 552 134 454 000 57,

Code NAF /APE : 2222 Z

Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général ;

D’une part,

ET :

agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la CFDT elle-même organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

EN PREAMBULE IL EST PRECISE :

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et réglementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et des décrets n° 20012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et plus récemment de la réforme du 100 % santé.

Le présent avenant de révision remplace et se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures de même nature.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 18 novembre 2019 les parties signataires du présent dispositif sont convenues de ce qui suit :

  1. OBJET

    1. Dans le cadre du présent avenant prenant effet à compter du 1er janvier 2020, les engagements de la société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès du gestionnaire du contrat.

    1. La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

  1. BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance complémentaire Frais de santé obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

Les salariés appartenant à la catégorie « Personnel ne relevant pas de la CCN de 1947 » présents à l’effectif et titulaires d’un contrat de travail SANS CONDITION D’ANCIENNETE.

  1. ADHESION OBLIGATOIRE

    1. ADHESION DES SALARIES

L’adhésion de ces personnes au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, et permettra ainsi à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation correspondant à la part salariale, dans les conditions prévues à l’article 83 1° quater du code général des impôts et d’exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s’agit notamment des articles L.242-1 et D 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que des articles du même code issus du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

Toutefois, sont libres de ne pas adhérer au régime, sans remise en cause du caractère obligatoire :

CAS DE DISPENSE DE DROIT (art 911-7 CSS):

Les salariés qui étaient présents aux effectifs lors de la mise en place du régime collectif obligatoire au sein de la société et qui ont, à cette date, refusé d’adhérer à la mutuelle et qui n’y ont pas adhéré depuis.

Sous réserve d’en justifier chaque année, les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle ou à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L.863-1 du code de la Sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation cessera à la fin des droits à la CMU ou de cette aide.

Les salariés sous CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois sous réserve d’être couvert par une couverture santé responsable.

Les salariés couverts par une assurance Frais de santé individuelle au moment de l’embauche. La dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Sous réserve d’en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un dispositif de protection sociale complémentaire suivants : (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) et ce, indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui ferait bénéficier de l’une ou l’autre de ces couvertures :

  • Contrat frais de santé collectif et obligatoire à condition que ce dispositif prévoit l’adhésion des ayants droit à titre obligatoire ;

  • Régime local d’assurance maladie Alsace/ Moselle ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 et n° 2001-1474 ;

  • Contrats d’assurances de groupe issus de la Loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.

  1. ADHESION DES AYANTS DROITS

Sont considérées comme « ayants droits » les personnes définies par le contrat d’assurance et dont la description est faite dans la notice d’information accompagnant cette DUE.

L’adhésion au régime des ayants droits définis au contrat d’assurance est :

  • Obligatoire pour les enfants,

  • Facultative pour les conjoints.

Toutefois, les enfants du salarié sont libres de ne pas adhérer, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime (même cas et modalités de dispense que ceux mentionnés ci-dessus pour les salariés).

Toute demande de dispense d’affiliation donnera lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, les ayants droits seront automatiquement affiliés au présent régime.

  1. FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

Le contrat d’assurance garantissant aux salariés et leurs ayants droits pour le remboursement des frais médicaux est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié comme suit :

Employeur : 60 % de la cotisation SALARIE + ENFANTS A CHARGE

0 % de la cotisation CONJOINT

Salarié : 40 % de la cotisation SALARIE + ENFANTS A CHARGE

100 % de la cotisation CONJOINT

La cotisation pour 2020 est fixée à :

Salarié + enfants à charge : 1.47 % DU PLAFOND MENSUEL DE LA SECURITE SOCIALE

Conjoint : 1.29 % DU PLAFOND MENSUEL DE LA SECURITE SOCIALE

Un régime de garanties optionnelles est proposé aux salariés et à leurs ayants droits selon les modalités définies par la notice du contrat. Ces garanties optionnelles sont 100% à la charge des bénéficiaires.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure de l’article 11.1 ci-après :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article 4.1.)

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

  1. TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 4 ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l'entreprise maintiendra sa participation patronale.

    2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est maintenue et le bénéficiaire reste tenu au paiement de la cotisation qui lui revient à ce titre. Dans ce cas, il est convenu entre la société et le bénéficiaire des modalités de paiement de cette cotisation.

  2. PRESTATIONS (CONTRAT « RESPONSABLE »)

    1. La société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

    2. Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de santé seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution du cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement toute aménagement porté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur des textes susvisés.

    3. S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

Les assurés ;

Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

Les taux de cotisations ;

Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;

Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

Les limitations de garanties.

  1. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire en main propre.

  2. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

  1. INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mis en œuvre.

Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

  1. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.

Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 4.

  1. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

    1. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020.

    2. Le présent avenant est à durée indéterminée.

  2. REVISION – DENONCIATION

10.1.- Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

10.2.- Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

  1. ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

    1. L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation, y compris aux dispositions conventionnelles impératives, peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

    1. Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à SAINT DIDIER EN VELAY, le 20 novembre 2019,

En 4 exemplaires originaux

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite "Lu et Approuvé, bon pour avenant "

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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