Accord d'entreprise "Protocole d'accord de frais de soins de santé" chez VERSALIS FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERSALIS FRANCE S.A.S. et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19007699
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : VERSALIS FRANCE S.A.S.
Etablissement : 55214685400195 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » (2021-12-13)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU

REGIME DE FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE

AU PROFIT DES SALARIES DE L’UES

Entre d’une part :

La société Versalis France S.A.S., représentée par XXX, en sa qualité de Président,

La société Versalis International SA succursale française, représentée par M. XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines de la société, prise en sa succursale française,

Ci-après ensemble désignées l’« UES » ou encore l’ « UES Versalis »,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein des deux sociétés constitutives de l’UES et dont le nom et la signature apparaissent en dernière page:

Ci-après collectivement désignés les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Prenant acte des évolutions réglementaires définies par la Loi dite 100% santé, d’une part, de la nécessité de réviser les garanties définies dans le régime d’autre part et enfin de la mise en place courant 2019 d’un CSE au sein de l’UES Versalis, les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de se revoir afin de négocier un nouvel accord d’UES se substituant à l’ancien accord du 22 décembre 2014 relatif au régime de frais de santé en vigueur au sein de l’UES.

Le présent accord vise à définir les garanties et les conditions du système de prévoyance complémentaire obligatoire frais de soins de santé mis en place dans l’UES.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est de définir le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire en matière de frais de soins de santé, permettant aux salariés de l’UES et à leurs ayants droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Personnel bénéficiaire

En application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et afin de pouvoir appliquer les dispositions favorables d’exonération sociale des cotisations, le régime de frais de santé complémentaire couvre, à titre obligatoire, tous les salariés disposant d’un contrat de travail avec l’une des sociétés composant l’UES ainsi que leurs ayants droit tels que définis ci-dessous.

2–1 - Salariés

Le bénéfice du régime est accordé à l’ensemble des salariés de l’UES assujettis au régime français de sécurité sociale à titre obligatoire et sans condition d’ancienneté.

2–2 - Ayants droit à titre obligatoire

Les ayants droit des salariés, tels que déterminés par le contrat d'assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises.

La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».

2-3- Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé une contribution identique à celle des salariés en activité. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2-4– Portabilité au profit des anciens salariés

L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dit de « portabilité ». Ce dispositif permet aux salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé dont ils bénéficient au sein de l’entreprise.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article du Code de la sécurité sociale susvisé :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société ;

  • Les conditions prévues par cet article doivent être remplies à l’ouverture et durant toute la période du maintien des garanties ;

  • L’employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation. En effet, ce coût est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2-5- Maintien des garanties au profit d’anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur maintien la couverture frais de santé au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée. Les intéressés doivent en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité mentionnée à l’article 2-4. L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité mentionnée à l’article 2-4 ;

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès. Les intéressés doivent en faire la demande dans les six mois suivant le décès. L’employeur doit en informer l’organisme assureur qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être différents des tarifs applicables aux salariés actifs.

Article 3 – Les dispenses d’affiliation au régime

Certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime, dès lors qu’ils remplissent l’intégralité des conditions fixées.

  • Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire

Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés qui sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année avant le 30 novembre auprès du Service Paie.

  • Salariés bénéficiaires d’un autre régime obligatoire, y compris comme ayant droit couvert à titre obligatoire

Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit, de prestations servies au titre d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du Service Paie et de justifier au 30 novembre de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

  • Couverture individuelle lors de l’embauche

Peuvent toutefois et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Ayants droit

Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au plus tard au 30 novembre de chaque année.

  • Couples travaillant dans la même société

Pour les couples travaillant tous deux au sein de l’une des sociétés composant l’UES, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.

  • CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective est inférieure à 3 mois

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois.

Article 4 – Etendue des garanties

4-1 – Renvoi au contrat d’assurance pour la définition des garanties

Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :

- la notion d'ayants-droit,

- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,

- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,

- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),

- les modalités de versement des prestations,

- les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.

4-2- Le contrat responsable

Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 5 – Organisation du régime

5-1 - Gestion des garanties frais de santé

5-1-1 - Principes de gestion des garanties frais de santé

L’organisme auprès duquel a été souscrit le contrat d’assurance établira chaque année au minimum deux rapports de gestion et comptes de résultat détaillés :

  • les premiers arrêtés au 30 juin de l’année en cours,

  • les seconds arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

5-1-2 - Commission de pilotage

5-1-2-1 - Composition paritaire

Le suivi du dispositif est réalisé par une commission paritaire constituée de :

  • 4 membres désignés par le CSE de l’UES.

  • un à deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’UES.

  • 2 membres représentant la Direction de l’UES.

La composition de la Commission paritaire sera renouvelée à l’issue de chaque élection professionnelle en fonction du nombre de syndicats représentatifs dans l’UES et des désignations des membres issus du CSE de l’UES.

5-1-2-2 - Missions

La Commission de pilotage a pour missions :

  • d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général. La Commission devra, à cet effet, surveiller la situation financière du compte de résultat du régime,

  • de faire toute proposition d’évolution ou d’amélioration du régime.

5-1-2-3 - Fonctionnement et moyens

La Commission accède à toutes les informations transmises par l’organisme.

Elle se réunit au minimum deux fois par an pour analyser les comptes de résultats et rapports de gestion.

Après examen, elle peut se réunir pour proposer d’éventuelles évolutions de prestations ou de cotisations pour les années suivantes.

Article 6 – Financement

6-1 - Principe général

Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.

Le mode de calcul des cotisations et leur répartition sont précisés par leur présent accord.

Sauf si les conditions pour l’application de l’article 6-4 du présent accord sont réunies, toute évolution ultérieure, tout nouveau niveau de cotisation ou toute nouvelle répartition, fera l’objet d’un avenant au présent accord.

6-2 - Taux de cotisation

L’engagement de l’UES porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations, qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Le taux de cotisation finançant le régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit, est fixé à la date de mise en place du régime à :

4,114936 % du PMSS.

Pour l’année 2020, la cotisation mensuelle est de 141,06 €, répartie à hauteur de 106,70 € pour l’employeur et 34,36 € pour le salarié.

6-3 - Équilibre économique du régime

Le régime de frais de santé des salariés doit rester équilibré. En cas de déséquilibre significatif, qu’il soit de nature excédentaire ou déficitaire, la Commission de pilotage se réunira pour envisager les mesures propres à restaurer cet équilibre.

6-4- Clause d’évolution des cotisations

Les montants des cotisations pourront être ajustés chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

Ils pourront évoluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela constitue une modification du présent régime.

Il est convenu entre les Parties que toute variation positive ou négative de la cotisation sera répartie à compter du 1er janvier 2020 selon la proportion suivante :

  • 70 % à la charge de l'employeur,

  • 30 % à la charge du salarié.

Outre l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieur à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

Article 7 – Organisme assureur

Le régime de frais de soins de santé complémentaire concerne les salariés et l’employeur, du fait de la participation financière de chacune des Parties et de la prestation due aux salariés de la part de l’organisme choisi.

La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire fait l’objet d’un contrat souscrit par l’employeur, auprès d’un organisme assureur habilité. Le changement éventuel d’assureur, également du ressort de l’employeur, fait l’objet d’une consultation préalable de la commission paritaire.

Article 8 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Article 9 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment soit par les Directions des entreprises constituant l’UES, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Enfin, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans cette hypothèse, la Direction réunira sans délai les organisations syndicales dans le but de négocier un nouvel accord d’entreprise portant le même objet.

Article 10 – Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’intranet disponible à tous les salariés de l’UES.

Chaque salarié aura connaissance de la notice présentant les garanties et les obligations liées au régime, rédigée par l’organisme assureur, via l’intranet accessible à chaque salarié.

Toute actualisation de la notice, justifiée par une modification du régime, sera mise à disposition dans les mêmes conditions à tous les salariés concernés.

Fait à Mardyck, le 10 décembre 2019, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi qu’un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Pour Versalis France S.A.S.

Pour Versalis International SA succursale française

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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