Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un congé "enfant malade"" chez CHARVET LA MURE BIANCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARVET LA MURE BIANCO et le syndicat CFDT et Autre le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06922021997
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES PROXI SUD EST
Etablissement : 55450019904391 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE « ENFANT MALADE »

Entre :

La Société TotalEnergies Proxi Sud Est, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 42 Cours Suchet - représentée par Madame X, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :

  • La Confédération Autonome Du Travail (CAT) représentés par Madame X et Monsieur X agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;  

  • La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par Messieurs X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;  

  • Le Syndicat Des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents De Maitrise, Employés (SICTAME-UNSA), représentés par Madame X et par Monsieur X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;  

D’autre part.

PREAMBULE

Suite aux négociations annuelles obligatoires pour 2022 entre la Direction et les Délégués Syndicaux, les parties ont convenu de négocier sur la mise en place d’un « congé enfant malade » rémunéré.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l'attribution d’un jour de congé rémunéré aux salariés dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié est indispensable auprès de l'enfant au sens de l’article 2 du présent accord.

Pour rappel, la convention collective prévoit dans son article 19 : « Il sera accordé au salarié ayant charge d'enfant, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence d'un parent, un congé sans solde de six jours ouvrables par an. Les mêmes dispositions s'appliquent au salarié obligé de soigner son conjoint en cas de maladie grave ».

ARTICLE 2 – CONGE « ENFANT MALADE »

Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical.

Cette autorisation d'absence avec maintien de rémunération est attribuée dans la limité d’un jour maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Ce jour de congé rémunéré vient modifier le dispositif déjà existant de la convention collective, lequel prévoit le bénéfice d'un congé de 6 jours ouvrables par an non rémunéré aux collaborateurs ayant leur enfant malade ou leur conjoint gravement malade. Ainsi : 

  • Dans l’hypothèse où il s'agit de l'enfant du salarié qui est malade selon les conditions énoncées ci-avant, le collaborateur bénéficiera de 6 jours ouvrables au plus par année civile de congé exceptionnel, dont un jour rémunéré et les 5 jours restants non rémunérés ;

  • Dans l’hypothèse où il s'agit du conjoint du collaborateur* qui est gravement malade, le collaborateur bénéficiera de 6 jours ouvrables au plus par année civile de congé exceptionnel non rémunérés, dans les conditions déjà en vigueur.

*On entend par conjoint du collaborateur toute personne mariée, pacsée ou vivant en union libre : à justifier par tous moyens.

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le 1er juillet 2022.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Lyon, le 29 juin 2022,

En 6 exemplaires originaux

Pour La Société TotalEnergies Proxi Sud Est,

Madame X

Présidente

Pour les organisations syndicales,

Madame X

Monsieur X

Délégués Syndicaux CAT

Monsieur X

Monsieur X

Délégués Syndicaux CFDT

Madame X

Monsieur X

Délégués Syndicaux SICTAME-

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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