Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04219001082
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : V.LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-08-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 918 000038

RCS de SAINT-ETIENNE : B 554 500 918

Représentée aux présentes par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxx

  • L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxx

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales créé une nouvelle institution représentative du personnel le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE se substitue aux institutions représentatives élues du personnel à savoir la délégation unique du personnel et le CHSCT.

Cette ordonnance permet de négocier par voie d’accord collectif de nombreuses dispositions liées au fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les parties signataires entendent donc définir le fonctionnement du CSE dont la mise en place a eu lieu lors des élections du 15 et 30 novembre 2018 (1er et 2nd tour).

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements et de la société LOUISON ET CIE.

ARTICLE 3 : NOMBRE ET DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Article 3.1 : Nombre d’élus du CSE

Le nombre d’élu au CSE a été défini conformément aux dispositions du Code du Travail, défini en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour du premier tour du scrutin, soit 4 titulaires et 4 suppléants.

Article 3.2 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à trois (3) années.

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du Code du Travail, les parties conviennent que la limite de 3 mandats successifs n’est pas applicable. De fait, il n’y a pas de limitation du nombre des mandats successifs.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membre de la CSSCT

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La composition des CSSCT est définie de la façon suivante : 2 membres, dont 1 du 2ème collège.

Ces membres sont désignés, pour une durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âge sera désigné.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du Président de la Commission du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la Commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la Commission du CSE.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son Président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il a été convenu par les parties que lesdites réunions de la CSSCT se tiendront immédiatement avant chacune des réunions du CSE portant sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique pour assurer leur mission.

Article 4.5 : Modalités de formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours minimum.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à sept (7), dont au moins quatre réunions de la CSSCT portent sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Assistent avec voix consultatives les personnes visées par les dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Saint-Chamond, situé ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 5.2 : Crédit d’heures

Chaque membre titulaire dispose d’un crédit d’heures de 18 heures par mois conformément aux dispositions légales.

Le crédit d’heures sera utilisé conformément aux dispositions légales.

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser aux mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique.

Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :

  • utilisation d’heures cumulées au-delà du mois,

  • utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

Article 5.3 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

ARTICLE 6 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 8 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du Comité Social et Economique en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, si sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 12 mois, les parties signataires ne jugent pas utiles de se réunir au regard de l’objet de l’accord.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 13 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail ;

  • Et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.

ARTICLE 14 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SAINT-CHAMOND,

Le 20 décembre 2018

(en quatre exemplaires dont un est conservé par chacune des parties)

Pour la société LOUISON ET CIE* Pour l’organisation syndicale CFDT*

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CGT*

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(* Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé-Bon pour accord. »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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