Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 17 NOVEMBRE 2020" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T04220003832
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°8 DU 14 DECEMBRE 2017 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 20 MAI 2008 (2017-12-14) AVENANT N° 9 DU 29 MARS 2018 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2018 (2018-03-29) AVENANT N° 11 DU 27 AVRIL 2020 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 (2020-04-27) AVENANT N°10 DU 21.3.2019 A L ACCORD DU COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20.5.2008 (2019-03-21) AVENANT N°1 DU 16 MARS 2021 A L ACCORD DE CET AU SEIN DU GROUPE CASINO DU 17 NOVEMBRE 2020 (2020-03-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

GROUPE CASINO

DU 17 NOVEMBRE 2020

Entre les soussignés :

Les sociétés visées à l’article 1.1 constituant le groupe Casino au sens du présent accord, représenté par M…., Directeur des Ressources Humaines France et M. …., Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandatés à l’effet des présentes,

Ci-après désignés « la Direction » ou « le groupe Casino » ou «le Groupe »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et représentées par les Délégués Syndicaux de Groupe dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par M………., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par M………., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat CGT, représenté par M………., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par M…………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de Groupe ;

  • Pour l’UNSA Syndicat Autonome, représenté par M……….. agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement désignés les « Parties ».

Table des matières :

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Salariés bénéficiaires 4

Article 3 - Ouverture du compte individuel 4

Article 4 - Alimentation du CET 4

Article 4.1 - Dispositions communes pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres 4

Article 4.2 – Dispositions pour les employés et ouvriers 5

Article 4.3 - Dispositions pour les agents de maîtrise et cadres 5

Article 5 - Utilisation du CET 5

Article 5.1 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence 5

Article 5.1.1 - Définition des absences pouvant être rémunérées par le CET 6

Article 5.1.2 - Modalités de prise des absences 6

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son absence 7

Article 5.1.4 - Situation du salarié 7

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter le PEG 8

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif 8

Article 5.4 - Utilisation du CET pour alimenter le Plan Congé de l’Aidant Familial 9

Article 5.5 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne 9

Article 5.6 - Utilisation du CET pour financer l’acquisition de trimestres manquants pour la retraite 10

Article 6 - Gestion du CET 10

Article 6.1 - Gestion administrative et relevés de compte 10

Article 6.2 - Valorisation de l’épargne temps 10

Article 7 - Liquidation ou transfert du CET 11

Article 7.1 - Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail 11

Article 7.2 - Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié 11

Article 7.3 - Liquidation ou transfert du compte individuel en cas de cession de filiale, de transfert d’activité ou de transfert individuel, au sein d’une société non couverte par le présent accord 11

Article 8 - Bilan de l’utilisation du CET 11

Article 9 – Durée, révision et publicité de l’accord 13

Article 9.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 13

Article 9.2 - Révision de l’accord 13

Article 9.3 - Publicité de l’accord 13


PREAMBULE

L’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 20 mai 2008 a fait l’objet de cinq avenants à durée indéterminée venant changer tout ou partie de ses dispositions.

Les parties s’accordent sur le fait que cette répartition n’est pas de nature à faciliter une lecture et une compréhension aisée des dispositions applicables, alors même qu’il s’agit d’un accord qui s’adresse directement aux salariés, en leur ouvrant la possibilité de capitaliser des jours afin de préparer un projet personnel futur.

Les parties ont donc convenu de regrouper l’ensemble des dispositions applicables actualisées dans un nouvel accord se substituant en totalité à l’accord de Compte Epargne Temps groupe Casino du 20 mai 2008 et ses avenants des 25 septembre 2009, 15 mars 2012, 7 décembre 2012, 21 mars 2018 et 21 mars 2019.

Les parties ont aussi convenu d’ajouter un nouveau cas de monétisation du CET destiné à financer le rachat de trimestres de cotisations de retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Outre ces regroupements des dispositions applicables et cette nouvelle mesure, sans autre modification des mesures, ni des modalités du dispositif, le présent accord de substitution permet aussi d’actualiser le périmètre d’application du présent CET.

Enfin, sans remettre en cause l’objet même du présent CET instauré en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail. De même, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps.

Article 1 - Champ d’application

 Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés définies ci-après :

  • Aloedis

  • AMC

  • Casino Guichard-Perrachon

  • Casino Restauration

  • Casino Restauration Rapide

  • Casino Services

  • C Chez Vous

  • C Last Mile

  • Distribution Casino France

  • Easydis

  • Green Yellow

  • Green Yellow B2C

  • Green Yellow Effenergie Réunion

  • Green Yellow vente d’énergie

  • Holding de gestion de Projets Energétiques 1 (HGPE 1)

  • IGC Services

  • IGC Promotion

  • Ocommerce

  • Olenydis

  • REL

  • Saint Once

  • Serca

  • Sudéco

Le terme « groupe Casino » ou « Groupe » employé dans le présent accord correspond au périmètre défini ci-dessus.

Les sociétés comprises dans le périmètre du présent accord sont des sociétés contrôlées directement ou indirectement à plus de 50% par la société Casino Guichard-Perrachon.

Le présent accord cessera de s'appliquer à une société signataire dès lors qu'elle ne serait plus contrôlée à au moins 50 %, directement ou indirectement, par l'une des sociétés du groupe. La partie la plus diligente en informera alors les autres signataires, ainsi que la DIRECCTE, sans autre formalité.

En dehors de cette situation, les parties peuvent convenir par voie d’avenant d’intégrer ou de faire sortir une société du périmètre du présent accord.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 4 - Alimentation du CET

Le CET est alimenté exclusivement en jours à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

Article 4.1 - Dispositions communes pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur le CET est de 40 jours ouvrables, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé.

Les jours transférés des anciens CET clos ne sont pas comptabilisés dans le plafond maximal des 40 jours, applicable aux salariés de moins de 50 ans.

Toute alimentation en congés et/ou en jours RTT se fait à l’expiration de la période de référence.

Article 4.2 – Dispositions pour les employés et ouvriers

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

- Les congés payés dans la limite des 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

- Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée ;

- Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le Code du travail, la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.

Article 4.3 - Dispositions pour les agents de maîtrise et cadres

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

- Les congés payés dans la limite de 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

- Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée ;

- Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le Code du travail, la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée ;

- Les jours de RTT acquis au titre de l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur, dans la limite de 10 jours.

Article 5 - Utilisation du CET

Article 5.1 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence

Article 5.1.1 - Définition des absences pouvant être rémunérées par le CET

Le CET peut rémunérer

  • Des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur :

    • Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • Passage à temps partiel en raison de la naissance d’un enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de soutien familial des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse des articles L.3142-54 et suivants du Code du travail.

  • Des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du travail.

  • Un passage à temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre des situations suivantes :

  • Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de présence parentale des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

  • Cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite des articles L.351-15 et suivants du Code de la sécurité sociale.

  • Un congé pour solidarité internationale des articles L.3142-67 et suivants du Code du travail 

  • Un congé pour convenance personnelle

  • L’anticipation d’un départ en retraite

Article 5.1.2 - Modalités de prise des absences 

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 40 jours ouvrables sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.

  • S’agissant des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur :

Tout salarié souhaitant utiliser son compte individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé (délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue).

Ce délai et ce formalisme ne s’appliquent pas aux congés non rémunérés pour convenance personnelle prévus par la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable dans la société concernée : le salarié devra alors respecter le formalisme exigé par ces derniers.

  • S’agissant d’un congé légal soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus est motivée et notifiée par écrit au salarié.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son absence

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois d’absence indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son absence perçoit, pendant la durée de celle-ci, un salaire correspondant à un temps partiel.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de l’absence a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

  • Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, des bonus et de l’ancienneté.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu, sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite.

Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

  • A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son poste précédent.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera soit son poste, soit un poste, dans le même bassin d’emploi que celui dans lequel était le collaborateur avant la prise des droits au CET ou, le cas échéant, dans le secteur géographique prévu par la clause de mobilité.

En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter le PEG

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou Jours RTT) sur le PEG afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PEG, ses droits seront indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PEG sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés dans l’intranet du Groupe.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif

A l’exclusion des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés (devant nécessairement être prise sous forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou RTT) sur le PER Collectif afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PER Collectif, ses droits seront indisponibles jusqu’à son départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PER Collectif sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés dans l’intranet du Groupe.

Article 5.4 - Utilisation du CET pour alimenter le Plan Congé de l’Aidant Familial

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie des jours épargnés sur son CET au plan de Congé de l’Aidant Familial.

Article 5.5 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne

Le salarié peut demander la conversion en CESU  de tout ou partie des jours épargnés sur son CET à l’exception des jours issus de la 5ème semaine de congés payés.

  • Modalités de traitement des demandes

La demande devra être adressée au CSP Paie, selon les modalités définies annuellement par le biais du formulaire disponible sur l’intranet ; ou pour les salariés n’ayant pas accès à l’intranet, sous format papier.

Le CSP Paie priorisera la conversion du solde CET selon l’ordre suivant :

  • Les jours épargnés au titre des congés conventionnels, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours épargnés au titre des jours de RTT.

Le CSP Paie transmettra ensuite les demandes au prestataire émetteur des CESU, afin que ce dernier adresse les CESU aux salariés.

Il est précisé que toute demande de conversion en CESU est définitive et irrévocable. En aucun cas les droits ainsi convertis ne pourront être réaffectés au CET.

  • Régime fiscal et social :

Les valeurs faciales des CESU sont prédéfinies par le prestataire. En conséquence, la valorisation nette des jours convertis en CESU sera arrondie à l’entier supérieur et affectée au dispositif. 

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de CESU constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

  • Modalités d’utilisation de CESU :

Les CESU obtenus sont utilisables jusqu'au 31 janvier de l'année, suivant le millésime indiqué sur chaque chèque (année d'émission).

Dans le cas présent, si les CESU n’ont pas été utilisés au 31 janvier de l’année en cours, il sera possible de proroger d’une année supplémentaire les titres issus de ce millésime, et ce pour les demandes formulées jusqu'au 28 février de l’année suivante. 

Les frais d’émission et d’envoi des CESU initiaux ou de ceux renouvelés seront pris en charge par l’entreprise.

Article 5.6 - Utilisation du CET pour financer l’acquisition de trimestres manquants pour la retraite

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours de RTT) afin d’acquérir des trimestres de cotisations du régime de base en vue de la retraite, selon les règles applicables par la législation en vigueur.

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de trimestres du régime de base en vue de la retraite constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

Le salarié devra accompagner sa demande de versement de sa demande officielle de rachat de trimestres. A l’issue de l’opération de rachat, il devra adresser les justificatifs officiels de réalisation de cette opération.

Article 6 - Gestion du CET

Article 6.1 - Gestion administrative et relevés de compte

La gestion administrative du CET est assurée par le CSP Paie.

Article 6.2 - Valorisation de l’épargne temps

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice selon la règle appliquée pour les congés payés.

Les jours de RTT épargnés en jours ouvrés sont transformés en jours ouvrables après application d’un prorata (quotient de 6/5 pour un travail effectué sur cinq jours).

Article 7 - Liquidation ou transfert du CET

Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné.

Article 7.1 - Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Le salarié a aussi la faculté de demander la consignation des sommes correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il pourra en demander la déconsignation pour en obtenir le paiement à tout moment, ou alors pour les intégrer dans un CET, un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un PER Collectif dès qu’il sera de nouveau bénéficiaire d’un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 7.2 - Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.

Article 7.3 - Liquidation ou transfert du compte individuel en cas de cession de filiale, de transfert d’activité ou de transfert individuel, au sein d’une société non couverte par le présent accord

En cas de cession d’une filiale ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET sont, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

Le salarié a aussi la faculté de demander la consignation des sommes correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il pourra en demander la déconsignation pour en obtenir le paiement à tout moment, ou alors pour les intégrer dans un CET, un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un PER Collectif dès qu’il sera de nouveau bénéficiaire d’un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 8 - Bilan de l’utilisation du CET

Chaque année un bilan de l’utilisation du CET sera présenté aux Organisations Syndicales.

Par ailleurs une présentation de l’utilisation du CET sera effectuée au sein des Comité Sociaux et Economique d’Entreprise ou Comité Sociaux et Economique Centraux dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.


Article 9 – Durée, révision et publicité de l’accord

Article 9.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 9.2 - Révision de l’accord

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au moment de la signature du présent accord, celui-ci peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par mail, en précisant l’objet de sa demande.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux (2) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 9.3 - Publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés du Groupe par tout moyen.


Fait à Saint Etienne le 17 novembre 2020

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction :

Pour la Fédération des Services CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat CGT :

Pour le syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :

Pour l’UNSA Syndicat Autonome :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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