Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ et le syndicat CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05320002107
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ
Etablissement : 55655008500014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

PUBLICATION PARTIELLE

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre

La Clinique NOTRE DAME DE PRITZ

D’une part,

Et

Le délégué syndical CFDT de la clinique :

J

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 17/09/2020, 01/10/2020, 15/10/2020, 22/10/2020 et 05/11/2020, elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels et au maintien des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique Notre Dame de Pritz.

Bien que le contexte économique ne soit pas favorable dans cette période de crise sanitaire majeure et très impactante sur les résultats de la clinique, les parties ont abouti, dans le cadre des NAO à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Deux points cités ci-dessous ont fait l’objet d’une négociation. Les parties de la négociation annuelle conviennent que les autres mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

  1. Le renouvellement de la prime de transport.

La Direction décide de renouveler la prise en charge aux salariés qui n’utilisent pas les transports en commun, de tout ou partie des frais de carburant ou frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

A cet effet, les parties ont convenu de maintenir les dispositions de l’accord de NAO 2019 relatives à la prime de transport non soumise à cotisations sociales avec obligation de transmettre une copie de la carte grise du véhicule utilisé par le professionnel pour se rendre sur son lieu de travail.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’établissement. Elle est applicable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2021, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Augmentation de la prime d’assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité versée actuellement sera maintenue au même montant que celui déterminé lors des précédentes négociations.

Ce supplément est applicable du 1er novembre 2020 au 31 Octobre 2021, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2021, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Chèques cadeaux

    Afin de récompenser l’investissement de chacun des salariés et dans le cadre de la fête de Noël 2020, les parties conviennent de mettre en place des chèques cadeaux.

ARTICLE 2 : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangés.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Sur la base de ces différents documents, il a été rappelé que la Clinique n’était pas soumise à l’obligation de mettre en place un accord.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction. Aucune demande spécifique n’a été formulée sur les conditions de travail.

ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

Les parties en présence ont rappelé la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.

A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :

  • Nombre de bénéficiaires employés : 0.27 unité handicapés ;

  • Nombre d’unités manquantes : 1.73 unité.

La Direction va continuer la communication sur le handicap en milieu de travail. Il est important de se mobiliser pour que les salariés ayant besoin d’être accompagnés n’hésitent pas à se faire reconnaître comme travailleur handicapé et ainsi faciliter les démarches et les aménagements nécessaires.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/11/2020, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après qu’elles sont à durée déterminée et qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 octobre 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant être déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Changé, le 09/11/2020, en 3 exemplaires.

Pour la Clinique, Pour les salariés,

Directeur. Délégué Syndical CFDT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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