Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT" chez TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T05319001329
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE
Etablissement : 55675012300375 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

accord d’ENTREPRISE

PORTANT SUR les repos récupérateurs de remplacement

Entre les soussignés :

  • TRANSPORTS BREGER SAS

ET

  • FO, représenté aux présentes par, délégué syndical central dûment mandaté

  • CFDT, représentée aux présentes par, délégué syndical central dûment mandaté

  • UNSA, représentée aux présentes par, délégué syndical central dûment mandaté

Préambule

Au regard de la succession, depuis 1995, d’accords d’entreprise traitant partiellement des dispositifs de repos (RRR et RC) à combiner nécessairement aux dispositions relatives à la rémunération (notamment les garanties), le cas échéant prévues par d’autres accords, les parties ont conjointement constaté les difficultés générées par cette multiplicité des textes. Ainsi, malgré un souci de transparence et le soin apporté par le service paye à l’exactitude et la lisibilité des bulletins de paye, des situations d’incompréhension ont été relevées.

La volonté de cet accord réside également dans une perspective de maîtrise et d’optimisation des heures effectuées en conservant la priorité pour la prise des repos générés dans un objectif volontariste de vigilance permanente de santé et sécurité au travail.

En conséquence, dans l’objectif commun de valorisation des heures et à des fins de clarification des dispositifs, de simplification du traitement de la paye, d’amélioration de la lisibilité de l’information et, in fine, de transparence, les parties au présent accord ont souhaité, sur le fond et sur la forme consacrer un accord dédié au repos récupérateur de remplacement.

Les dispositions fixées par le présent accord se substituent en totalité et sans exception à toutes les dispositions antérieures relatives au repos récupérateur de remplacement issues des accords d’entreprise et de leurs éventuels avenants conclus entre 1995 et 2005.

Elles ont donc convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – LE REPOS RECUPERATEUR DE REMPLACEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail (point II – 2°), le paiement de certaines heures supplémentaires et de leurs majorations est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Afin d’éviter toute confusion entre ce type de repos et la contrepartie obligatoire en repos de l’article R 3312-12 du code des transports et l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, habituellement dénommé « repos compensateur », le repos compensateur équivalent ou repos compensateur de remplacement est dénommé dans l’entreprise « repos récupérateur de remplacement » ou RRR.

ARTICLE 2 – CONDITION D’ATTRIBUTION DU RRR

Dans la continuité des précédents accords, le seuil de déclenchement du RRR demeure fixé à 218 heures mensuelles de temps de service effectif. Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires transformées en RRR demeure fixé à 11 %, conformément à l’article L 3121-33 du code du travail (point I – 1°).

ARTICLE 3 – VALORISATION DU RRR

Il est préalablement rappelé que dans l’entreprise, bien que ce dispositif ne relève pas d’une obligation légale, les jours de congés payés sont valorisés en heures, lesquelles sont ajoutées au temps de service effectif avec toute conséquence sur le déclenchement des majorations à 25% et 50 %.

Ce dispositif constitue un avantage propre à l’entreprise, étendu, dans le cadre du présent accord, aux journées ou 1/2 journées prises au titre du RRR.

En conséquence, les journées de RRR sont désormais, à compter du 1er septembre 2019, valorisées à 7 heures par journée (3.5 heures par ½ journée).

ARTICLE 4 – GESTION DE LA PRISE DES RRR

Les heures de RRR seront portées à la connaissance du salarié sur l’annexe du bulletin de paie dès son acquisition et pourront être prises dès l’ouverture du droit.

La prise du RRR est possible dès que 7 heures de droits sont acquises, sous forme de journées ou demi-journées, sur demande du conducteur.

Le conducteur souhaitant utiliser ses droits à repos doit en informer l’entreprise en respectant un délai minimum de 15 jours (de date à date) précédant le jour considéré. Dans un délai maximal de 7 jours suivants le dépôt de la demande, la Direction fait connaître sa réponse. A défaut de réponse, la demande est réputée acceptée.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne se trouve pas compatible avec les exigences du service (multiples demandes pour une même date, impératifs d’exploitation), elle est refusée et une autre date peut être demandée par le salarié.

Compte-tenu des contraintes d’exploitation et du planning des congés payés sur la période estivale, l’utilisation des droits à RRR s’effectue prioritairement en dehors de cette période estivale (mois de juillet et août) ; les congés payés étant en priorité posés sur la période estivale.

A des fins de préservation de la santé et de la sécurité du conducteur, en l’absence d’initiative de sa part pour la prise de ses jours de repos en RRR, l’entreprise inciterait alors le salarié à prendre effectivement ses repos. Il est rappelé que l’absence de demande de prise effective du RRR par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Compte-tenu des modalités d’acquisition des droits, le compteur de RRR ne peut en aucun cas être débiteur.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PAIEMENT DES RRR

A partir du 1er septembre 2019, il est institué un dispositif de paiement automatique, à l’issue de chaque semestre, d’une partie des droits inscrits aux compteurs de RRR.

Ainsi, les compteurs de repos seront plafonnés de la façon suivante :

- 220 heures au 29 février 2020 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de mars 2020

- 190 heures au 31 août 2020 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de septembre 2020

- 160 heures au 28 février 2021 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de mars 2021

- 130 heures au 31 août 2021 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de septembre 2021

- 100 heures au 28 février 2022 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de mars 2022

- 70 heures au 31 août 2022 ; les heures dépassant ce plafond étant payées sur le bulletin de septembre 2022, ce plafond devenant ensuite pérenne pour les échéances suivantes (28 février 2023, 31 août 2023 …)

Ce dispositif de paiement automatique donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice de RRR à chaque échéance (X heures de RRR x taux horaire du conducteur concerné).

ARTICLE 6 – PAIEMENT DES RC2 ET R3

Conformément à notre objectif partagé de clarification des compteurs de repos, les compteurs de RC2 et R3 créés dans le cadre du protocole de sortie de crise de 2012 et dont l’acquisition a été stoppée par l’accord d’entreprise de 2013 seront payés en totalité sur le bulletin de septembre 2019.

Ce paiement met fin définitivement à toute possibilité de réclamation au sujet desdits repos ainsi qu’à l’existence de ces compteurs de repos particuliers.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er septembre 2019.

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société/ du groupe dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

- Version intégrale du texte signé en format pdf

- Version publiable anonymisée en format .docx

- Copie du courrier/courriel de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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