Accord d'entreprise "Accord portant sur le décompte mensuel du temps de travail des conducteurs routiers" chez TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05323003751
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE
Etablissement : 55675012300375 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord sur le décompte mensuel du temps de travail des conducteurs/rices (2023-08-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

accord d’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DECOMPTE MENSUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CONDUCTEURS/conductrices ROUTIERS

Entre :

La Société Transports BREGER et Cie

Dont le siège social est situé 173, Boulevard des Loges – 53000 LAVAL

Et

L’Organisation Syndicale Représentative FORCE OUVRIERE

ARTICLE 1 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2023, le mois civil constitue la seule période de décompte de la durée du travail pour la détermination de la rémunération.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 23 mai 2002, les heures de temps de service effectuées :

  • au-delà de 152 heures et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %

  • au-delà de 186 heures mensuelles sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Ces seuils de déclenchement des majorations ne sont jamais proratisés, qu’il s’agisse de rémunérer le temps de service ou la garantie.

Cependant, il est expressément convenu entre les parties qu’au-delà de x heures mensuelles, le paiement des heures supplémentaires est remplacé intégralement par l’attribution d’un repos équivalent dénommé « Repos Récupérateur de Remplacement » (RRR) en application des dispositions de l’article L 3121-33 II-2° CT.

Compte-tenu du délai incompressible nécessaire à la récupération et au traitement des données électroniques issues du chronotachygraphe, les heures effectuées au-delà de la garantie du conducteur/conductrice sont rémunérées le mois suivant leur réalisation effective (mois M+1).

Ainsi le bulletin de paie du mois de janvier 2023 correspondra :

- au paiement de la garantie mensuelle d’heures, dont seront déduites les absences non rémunérées intervenues sur le mois de janvier 2023

- au solde du paiement des heures consolidées du dernier bimestre (novembre et décembre 2022)

La première application sur le bulletin de paie du point II-2 interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

I – 1 : Il est expressément rappelé, par ailleurs, qu’outre les temps assimilés par la loi à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail et la rémunération (valorisées au réel), seules les séquences suivantes sont prises en compte pour le déclenchement des majorations :

  • Repos compensateur obligatoire,

  • Repos récupérateur de remplacement,

  • Congés pour événement familial, tels que fixés par les dispositions légales et conventionnelles

  • Jour de congé pour hospitalisation issu, soit de l’accord d’entreprise de 2005, soit de l’Accord de branche du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires

  • 1er mai, jour férié chômé CCN (lundi de Pâques, lundi de pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël) dès lors qu’aucun de ces jours ne coïncide avec un dimanche.

Ces séquences font l’objet d’une valorisation de x heures (en centième) par jour ajoutées au temps de travail issu de la lecture des données électroniques du chronotachygraphe afin de constituer le temps de service mensuel retenu pour l’élaboration de la paie.

I – 2 : Il est rappelé que le temps assimilé par la loi à du travail effectif pour le décompte des heures de délégation, de réunion et les heures de formation réalisées pendant le temps de travail dans le cadre de la formation professionnelle (article L 6321-2) sont valorisées au réel (en heures).

I – 3 : Les séquences de congés payés ne font l’objet d’aucune valorisation en heures et sont rémunérées, distinctement, par l’attribution d’une indemnité de congés payés calculée selon les dispositions de l’article L 3141-24 du Code du travail.

I – 4 : Les autres congés prévus par le Code du travail, de quelque nature que ce soit (à l’exclusion des congés pour événement familiaux cités en I – 1), ne font l’objet d’aucune valorisation en heures et sont régis, pour leur éventuelle indemnisation, par les dispositions dudit Code et, lorsqu’elles existent, les dispositions conventionnelles de branche.

I – 5 : Les séquences d’absence au travail donnant lieu à perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale ne font l’objet d’aucune valorisation en heures et sont régies par les dispositions du Code du travail, les dispositions conventionnelles de branche et les dispositions des accords d’entreprise des 1er juillet 2003 (article 5), 29/01/2019 (article 5) et 28/01/2020 (article 7).

I – 6 : Les autres absences ne donnant lieu à aucune rémunération ou indemnisation (notamment absence autorisée non rémunérée, absence irrégulière, mise à pied conservatoire ou disciplinaire, grève …) ne font l’objet d’aucune valorisation en heures.

II – 1 : La proratisation de la garantie tenant compte des absences est opérée par déduction, sur le nombre d’heures de la garantie individuelle du conducteur/conductrice (autrement exprimé : « la garantie »), d’un nombre d’heures déterminé correspondant à :

- garantie / 21.67 pour les séquences de congés payés (point I – 3), autres congés (point I – 4) et pour les autres absences (point I – 6),

- garantie / 30 pour les absences liées à un arrêt de travail (point I – 5).

Cette proratisation n’apparaît pas sur le bulletin puisqu’elle n’a pour objectif que de proratiser la garantie afin de calculer le nombre d’heures à comparer suivant le temps de service réellement effectué.

A noter que les autres jours fériés chômés (non cités dans le point I-1) correspondent bien à une absence « neutralisée », ne permettant ni de « proratiser » la garantie (absence de retenue), ni d’ajouter du temps dans le temps de service.

II – 2 : Le nombre d’heures de garantie mensuelle obtenu après application des éventuelles retenues est comparé au nombre d’heures du temps de service mensuel à rémunérer.

Si le temps de service mensuel est inférieur à la garantie mensuelle éventuellement proratisée (comme présenté au point II-1), aucun complément de rémunération ne s’appliquera en sus de la garantie le mois M+1.

Si le temps de service mensuel est supérieur à la garantie mensuelle éventuellement proratisée (comme présenté au point II-1), le différentiel en nombre d’heures sera rémunérée en M+1.

Ces heures feront l’objet d’éventuelles majorations tenant compte de l’application des seuils de déclenchement (cf. Article 1).

Ainsi, dans ce cas où le temps de service mensuel est supérieur à la garantie mensuelle éventuellement proratisée, le nombre d’heures de temps de service à rémunérer s’effectue comme ci-dessous :

- s’il est inférieur ou égal à 152 heures, les heures normales seront payées sans majoration

- s’il est supérieur à 152 heures et inférieur ou égal à 186 heures, les heures d’équivalence et/ou heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 25%

- s’il est supérieur à 186 heures et inférieur ou égal à x heures, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 50%

- il est converti en RRR avec une majoration de 50% au-delà de x heures.

III - 1 : En cas d’absence non rémunérée (point I – 4 et/ou point I – 6), il est opéré sur le bulletin une retenue sur salaire associée à l’absence non rémunérée sur le mois concerné.

Cette retenue est calculée en divisant la garantie par 21.67 jours pour une journée complète afin d’uniformiser l’absence quel que soit le mois concerné.

ARTICLE 2 – GARANTIE MENSUELLE D’HEURES

Les parties au présent accord tiennent à rappeler leur attachement commun au maintien du dispositif dit de « garanties », existant de longue date dans l’entreprise et constituant un élément essentiel de stabilité et sécurisation de la rémunération des conducteurs/conductrices ainsi qu’un atout d’attractivité pour l’embauche de futurs salariés, et plus généralement de fidélisation des conducteurs/conductrices.

Il importe, dans le cadre du présent accord, d’en rappeler les caractéristiques essentielles. Ainsi, le nombre d’heures correspondant à la garantie individuelle du conducteur/conductrice correspond à un mois complet de travail, quel qu’en soit son nombre de jours ouvrés ou ouvrables et/ou son nombre de jours fériés. Le nombre d’heures de la garantie est proratisable selon les modalités décrites au point II de l’article 1.

Le nombre de garantie d’heures s’étant démultiplié au fil des années depuis leur mise en place, avec pour conséquence un risque croissant d’incompréhension et une complexité devenue dommageable, les parties ont convenu de l’importance de pouvoir diminuer et donner plus de cohérence aux garanties mensuelles d’heures applicables dans l’entreprise. La Direction Générale a confirmé à la délégation syndicale qu’aucun(e) conducteur/conductrice ne serait lésé(e) dans le cadre de cette harmonisation du nombre de garantie mensuelle. Ainsi, un conducteur dont la garantie serait inférieure aux nouvelles garanties mentionnées ci-dessous verrait sa garantie corrigée au niveau supérieur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – COMPTEURS DE REPOS (RC – RRR)

III – 1 : Les parties ont convenu de pérenniser l’acquisition forfaitaire de x jours de repos compensateurs (RC) chaque année.

Cette acquisition est réputée comme correspondre en ce qui concerne leur régime juridique et leurs modalités de prise, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle fera l’objet d’une proratisation sur la base du 30ème dans les cas suivants :

- arrêt maladie ou accident du travail dès le 1er jour

- RC / RRR et CP au-delà de 5 jours d’absence

- tout autre absence non rémunérée et/ou non assimilée à du temps de travail effectif.

La prise d’un repos compensateur n’a pas d’impact sur le salaire du salarié concerné. Son absence due à ce repos est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, l’acquisition de congés payés.

III – 2 : Le repos compensateur et le repos récupérateur de remplacement sont normalement pris, au choix du salarié par journée ou demi-journée, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. L’absence de demande de prise de repos par le salarié n’entraîne pas la perte du droit au repos. Cependant, l’employeur est tenu de demander de prendre effectivement ses jours de repos dans le délai d’un an. Au-delà d’un an, les compteurs ne sont pas remis à zéro mais il pourra être demandé expressément au salarié de prendre son repos compensateur ou repos récupérateur de remplacement.

Concernant les RC et RRR, il est rappelé qu’il sera bien déduit x heures (en centièmes) des compteurs de repos par jour de prise correspondant à ces absences en parfaite cohérence avec leur niveau de valorisation résultant du point I – 1.

III – 3 : Les parties conviennent également que l’accord d’entreprise de 2019 du 26 juillet 2019 portant sur les repos récupérateurs de remplacement reste en vigueur (application 1er septembre 2019) en ce qui concerne son article 5 sur le plafonnement du compteur à x heures et le versement d’une indemnité compensatrice de RRR aux échéances prévues.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, toutes dispositions conventionnelles, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

- Version intégrale du texte signé en format pdf

- Version publiable anonymisée et occultée en format .docx

- Acte d’occultation motivé

- Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2023

Fait à Laval le 31 janvier 2023


Annexe 1 - GLOSSAIRE

A toutes fins utiles et de clarté, les parties ont souhaité spécifier les termes utilisés ci-dessous :

Valorisation : ajout d’heures dans le temps de service pour les absences considérées comme du temps de travail rémunéré pour le calcul des majorations à 25 ou 50 %.

Proratisation : ratio de la garantie diminuée des absences non valorisées et dans le cadre d’une entrée / sortie en cours de mois.

Neutralisation : correspond à une absence ne permettant ni de « proratiser » la garantie, ni d’ajouter du temps dans le temps de service, ni de saisir une retenue sur salaire pour absence.

Retenue sur salaire : en cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire est visible sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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