Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la durée du travail des salariés en temps partiel thérapeutique" chez ASTRAZENECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221027680
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du dons de jours de repos (2020-04-03) Accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du don de jours de repos (2021-02-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

Projet d’accord d’Entreprise sur l’aménagement de la durée du travail des salariés en temps partiel thérapeutique

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AstraZeneca, société par actions simplifiée au capital de 61 148 640 euros, ayant son siège social à Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles à 92400 COURBEVOIE – RCS NANTERRE B 558 201 075,

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFTC,

  • Le syndicat CFE-CGC,

D’AUTRE PART,

Préambule

AstraZeneca est un acteur engagé pour le soutien des personnes malades, et ce via divers canaux. La Société a notamment rendu public un engagement fort envers ses collaborateurs touchés par le cancer ou une maladie chronique, via la signature de deux chartes et l’obtention du Label Cancer@Work fin 2020, certification délivrée par organisme externe et indépendant.. Ces chartes engagent l’entreprise et ses collaborateurs à changer leur regard sur la maladie, à être innovants ensemble dans le soutien aux collaborateurs (malades, aidants, managers et équipes) y étant confrontés, mais aussi à favoriser le maintien et le retour à l’emploi des personnes touchées directement et indirectement par la maladie.

Dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations au titre de 2020, les partenaires sociaux ont souhaité confirmer cet engagement en accompagnant particulièrement les salariés reprenant le travail en temps partiel thérapeutique. L’application de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, déterminée à travers cette négociation, a ainsi permis d’alléger la charge administrative liée à ces arrêts de travail.

Souhaitant aller plus loin dans l’accompagnement des salariés en temps partiel thérapeutique, les parties au présent accord se sont réunies lors de deux réunions de négociation des 24 juin et 5 juillet 2021.

A l’issue de ces discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes portant sur l’aménagement de la durée du travail des salariés en temps partiel thérapeutique.

Article 1 : Périmètre de l’accord

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la Société AstraZeneca France ayant un contrat de travail à temps plein. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des mesures prévues par le présent accord.

Sont exclus de ce dispositif les salariés les stagiaires, apprentis et salariés sous contrat de professionnalisation.

Article 2 : Réduction de la durée du travail suite à reprise du travail en temps partiel thérapeutique

Bénéficient des mesures du présent accord les salariés à temps plein reprenant le travail en temps partiel thérapeutique.

Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique est celui qui permet au salarié malade de poursuivre, ou de reprendre après un arrêt de travail, une activité à temps partiel de façon temporaire, tel que prévu par les articles L323-3 et L433-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 3 : Bénéfice des jours de réduction du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures

Les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail « visite médicale » et « hors visite médicale » du 1er Février 2000, ainsi que les avenants à ces accords d’entreprises, prévoient une organisation de la durée du travail de 38 heures par semaines compensées par l’attribution de jours de repos (JRTT) permettant une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Il est expressément convenu que les salariés en temps partiel thérapeutique ayant un contrat de travail initial à temps plein bénéficieront de ces JRTT au prorata de leur temps de travail.

En complément, les salariés à temps partiel thérapeutique qui entrent dans le champs d’application de l’article 3.2. de l’accord « visite médicale » du 1e février 2000 bénéficieront des JRTT prévus à cet article au prorata de leur temps de travail ainsi que du prorata des trois jours supplémentaires relatifs à « l’auto-déclaration ».

Article 4 : Bénéfice des jours de repos supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est calculée en jours

Les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail « visite médicale » et « hors visite médicale » du 1er Février 2000, ainsi que les avenants à ces accords d’entreprises, prévoient une durée du travail de 211 jours par an pour les cadres au forfait jour. Afin de garantir cette durée du travail, les cadres au forfait-jour bénéficient de jours de repos supplémentaires (RS).

Il est expressément convenu que les salariés en temps partiel thérapeutique ayant un contrat de travail initial à temps plein bénéficieront de ces RS au prorata de leur temps de travail.

Article 5 : Pose des jours de réduction du temps de travail

Il est convenu que les conditions de pose des JRTT et RS se feront dans les conditions prévues par les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail « visite médicale » et « hors visite médicale » du 1er Février 2000, ainsi que les avenants à ces accords d’entreprises.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1e janvier 2022.

Il est toutefois convenu que, si les conditions relatives à la durée du travail ou aux jours de récupération du temps de travail prévus par les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail « visite médicale » et « hors visite médicale » du 1er Février 2000, ainsi que leurs avenants étaient modifiés, le présent accord arriverait automatiquement à terme.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

  1. Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

    Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte de l’Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, les parties conviennent d'établir une version anonymisée de l'accord, en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Fait à Courbevoie, le 5 juillet 2021

Pour la Société

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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