Accord d'entreprise "Accord sur la prise des CP/RTT/jour non presté et heures acquises au titre de l'annualisation dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19" chez ROUGEGORGE LINGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUGEGORGE LINGERIE et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L20008828
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ROUGEGORGE LINGERIE SAS
Etablissement : 55850335501468 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 accord NAO 2020 (2020-06-26) Accord NAO 2020 (2020-02-18) Accord d'entreprise à durée déterminée NAO 2019 (2019-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

RougeGorge Lingerie

Accord collectif d’entreprise

Temporaire

Sur la prise des congés payés, RTT/jours non prestés et heures acquises au titre de l’annualisation des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.

Représentée par  en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés, la CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales pour l’entreprise, cet accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les congés payés seront fixés dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.

  • Article 1 : Objet de l’accord

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 du Code du travail et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que la prise de CP, RTT / jours non prestés, heures acquises au titre de l’annualisation, se réalisera selon les conditions reprises au présent accord.

  • Congés payés (CP)

Les congés payés s'acquièrent sur une période appelée « période de référence ». Cette période de 12 mois, court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

  • Les congés payés acquis, évoqués dans cet accord, correspondent à la période de référence d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 avec une prise de congés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  • Les congés payés en cours, évoqués dans cet accord, correspondent à la période de référence d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec une prise sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

    • Heures acquises au titre de l’annualisation

Il s’agit des heures acquises au titre de l’annualisation du temps de travail de l’année précédente de référence.

En d’autres termes, il s’agit du solde d’annualisation si le compte du salarié est créditeur au terme de la période de référence de l’annualisation du temps de travail qui est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • RTT /jour non presté

Pour les jours de repos (« RTT » ou « jour non presté »), au bénéfice des collaborateurs dont le temps de travail est régi par une convention de forfait jours ou au bénéfice des Agents de maîtrise en fonction de la base horaire hebdomadaire contractuelle, il s’agit du nombre de jours acquis mensuellement depuis le 1er janvier 2020.

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et à notre accord relatif à l’organisation du temps de travail du 13 décembre 2011, et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que la prise de Congés payés, RTT/jours non prestés, heures acquises au titre de l’annualisation, se réalisera selon les conditions reprises ci-dessous.

  • Article 2 – Congés Payés, RTT et heures de récupération à la demande l’entreprise

Afin de prendre en considération les difficultés rencontrées par l’entreprise depuis la fermeture au public de la totalité de ses points de vente, et de contribuer à l’effort collectif durant la période de confinement liée à la pandémie du COVID-19, il est convenu que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise placés en activité partielle totale ou réduite seront soumis aux dispositions qui suivent :

L’entreprise pourra unilatéralement :

  • Modifier les dates de congés payés acquis et les RTT/jours non prestés posés sur la période allant du 23 mars au 31 mai 2020. Ces journées sont annulées et automatiquement remis dans les compteurs. Il en va de même pour les reliquats 2019 qui devaient être pris avant le 30 mars 2020.

  • Pour lesdits salariés qui n’auraient pas encore pris leurs congés payés restant à solder au 31 mai 2020, poser 6 jours ouvrables de congés payés consécutifs sur la semaine du 20 au 25 avril 2020 (semaine 17), moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

    Quoiqu’il en soit, s’il n’y a pas eu de possibilité de poser les 6 jours ouvrables sur la semaine 17, la période de congé imposée s’étendra sur la période de fermeture temporaire de nos magasins établie par voie réglementaire et ne pourra pas excéder le 1er septembre 2020.

  • Pour lesdits salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de jours de congés payés pour couvrir la totalité de la semaine considérée, la compléter par des heures acquises au titre de l’annualisation ou de RTT en compteur/jour non presté, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

  • Pour lesdits salariés qui ne disposeraient ni de congés payés acquis, ni d’heures acquises au titre de l’annualisation, ni de RTT à poser sur la semaine 17 ; et dans l’hypothèse où la période d’activité partielle totale ou réduite se prolongerait au-delà du 1er juin 2020 ; faire prendre 6 jours consécutifs de congés payés sur la période allant du 1er juin au 1er septembre 2020.

Les planifications se feront sans formalisme et s’imposeront au collaborateur.

Il est entendu que les dispositions précitées ne s’appliqueront que sur la seule période de fermeture temporaire des magasins (prévue par voie réglementaire), sans pouvoir excéder le 1er septembre 2020.

  • Article 3 – Congés Payés, RTT et heures acquises au titre de l’annualisation à la demande du salarié

Les salariés en activité partielle totale ou réduite qui le souhaitent, pourront également, avec accord de leur manager :

  • Poser tout ou partie de leur solde de congés payés acquis au 31 mai 2020, sur la période allant du 20 avril au 1er septembre 2020.

  • Poser tout ou partie de leurs heures acquises au titre de l’annualisation ou de RTT/jour non presté en compteur, sur la période allant du 20 avril au 1er septembre 2020.

  • Poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables consécutifs.

Il est entendu que les dispositions précitées ne s’appliqueront que sur la seule période de fermeture temporaire des magasins (prévue par voie réglementaire), sans pouvoir excéder le 1er septembre.

  • Article 4 - Date d'application et durée du présent accord

Les présentes mesures seront applicables à compter de la signature du présent accord et ce, jusqu’au 1er septembre 2020.

  • Article 5 - Notification-dépôt-révision

Le présent accord sera notifié dans les meilleurs délais suivant sa signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord, établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à WASQUEHAL, le

Pour la société RougeGorge Lingerie Pour la CFDT

Directrice Générale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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