Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE ETS CARRIERES HORS ART 4 & 4BIS" chez GKN DRIVELINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GKN DRIVELINE SA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07821007669
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GKN DRIVELINE SA
Etablissement : 55980167500070 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD PREVOYANCE ETS ARNAGE ART.4 & 4BIS (2020-12-22) ACCORD PREVOYANCE ETS CARRIERES ART 4 & 4BIS (2020-12-22) ACCORD PREVOYANCE ETS ARNAGE HORS ART 4 & 4BIS (2020-12-22)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Entre les soussignés :

La Société GKN Driveline SA, pour le compte de son établissement de Carrières-sous-Poissy et dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 559 801 675, représentée par M., en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, GKN Driveline SA, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « l’Employeur »,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

CFE-CGC, représentée par M., délégué syndical ;

CGT, représentée par M., délégué syndical ;

FO, représentée par M. et M., délégués syndicaux ;

D’autre part,

a été conclu le présent accord.

Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947 de l’établissement de Carrières-sous-Poissy, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 : Objet de l’accord

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice du personnel de l’établissement de Carrières-sous-Poissy ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947.

Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime d’incapacité, d’invalidité et de décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur en fonction de la date de survenance de l’évènement.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2021 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
TA 1.22 %
TB 1.22 %

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge dans les proportions suivantes :

  • Part Salariale : 66,64%,

  • Part CSE : 33,36 %

Dans le cas où la prise en charge CSE serait amenée à disparaître, la répartition financière serait la suivante : 100% pour le Salarié.

4.3 Evolution des cotisations :

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Si évolution de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation, de modifications des dispositions législatives et réglementaires), elle fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre le salarié et le CSE.

4.4 Portabilité des droits :

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par le CSE et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. 

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité, le 22 décembre 2020,

Pour GKN Driveline SA

,

Pour la CGT Pour FO Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com