Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez LEON VINCENT LE HAVRE - LEON VINCENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEON VINCENT LE HAVRE - LEON VINCENT et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07621005779
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LV OVERSEAS
Etablissement : 56175084500365 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'organisation et la périodicité des négociations obligatoires (2021-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

La Société LEON VINCENT

dont le siège social est rue de Coupeauville - 76133 EPOUVILLE

immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 561 750 845 R.C.S. LE HAVRE

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société LEON VINCENT.

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le(la) salarié(e) et sa hiérarchie. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du (de la) salarié(e) en termes de qualification et d’emploi.

Il permet à ce (cette) dernier (ère) d’aborder sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de la Société et notamment d’identifier ses perspectives d’évolution, sa mobilité et son projet professionnel. L’entretien professionnel peut donc conduire à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du (de la) salarié(e).

Or, l’état des lieux, au sein de la Société, de la réalisation desdits entretiens montre que les échéances biennales retenues par le législateur sont difficilement tenables.

Dans ce contexte et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager, par la voie d’un accord collectif, la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, les parties ont convenu d’adapter les règles de l’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés de la Société par la conclusion du présent accord.

LES PARTIES ONT CONVENU DU PRESENT ACCORD

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LEON VINCENT soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • faire le bilan du parcours professionnel du (de la) salarié(e) depuis son entrée dans la Société,

  • veiller à son employabilité ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution de la Société et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2 Contenu

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salarié(e)s, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils (elles) manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du (de la) salarié(e), mais doit permettre :

  • d’examiner son parcours professionnel :

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • de présenter les besoins de la Société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • d’identifier les aspirations du (de la) salarié(e);

  • d’identifier d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • d’informer le(la) salarié(e) sur leur possibilité d’actions à titre personnel:

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du(de la) salarié(e), s’il (elle) le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.3. Organisation de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera tenu par La Direction, en présence du Responsable de Service.

Le (la) salarié(e) devra être informé(e) de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 7 jours.

L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif.

2.4. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien minimum tous les 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié(e) devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Le cas échéant, cet entretien professionnel pourra être immédiatement suivi de l’entretien de bilan visé à l’article 2.5.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’à tout moment et sur son initiative lorsqu’il (elle) le jugera utile, le (la) salarié(e) pourra demander, par écrit, à être reçu en entretien professionnel par la direction. Cet entretien « intermédiaire » aura lieu dans le mois qui suit la demande du (de la) salarié(e).

Sous réserve que son objet et son contenu répondent aux exigences visées aux articles 2-1 et 2-2, cet entretien pourra se substituer à celui devant intervenir dans la période triennale.

2.5. Périodicité du bilan professionnel

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel, qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du (de la) salarié(e).

A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que le (la) salarié(e) a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté de deux entretiens professionnels et il sera apprécié s'il (elle) a :

  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;

Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

La formation requise peut être réalisée par un organisme de formation extérieur.

Toutefois, au vu de la spécificité du savoir-faire propre à l’entreprise, elle peut aussi consister en une formation dispensée en interne pas des salariés de l’entreprise. Il peut s’agir soit de salariés relevant d’une classification supérieure à celle du (de la) salarié(e) formé(e), soit d’un poste de nature différente de celui occupé par ce (cette) dernier (ère).

Cette formation fera l’objet d’une attestation signée par les salarié(e)s formateur et formé.

Selon les besoins, elle a pour vocation de permettre au (à la) salarié(e) d’assurer son adaptation à son poste de travail, de développer ses compétences au sein de l’entreprise et/ou de suivre les évolutions de cette dernière. Elle n’est pas liée à une augmentation de salaire.

La formation peut également consister en une action non nécessairement liée au poste de travail du (de la) salarié(e). Sans que cette liste soit limitative, elle peut être en lien avec l’intérêt de la collectivité à laquelle il (elle) appartient (formation liée à la sécurité, aux relations et à l’interactivité entre salariés...), ou destinée à assurer sa qualité de vie au travail, son développement personnel …

Cette formation peut être individuelle ou collective, sans conditions relative à sa durée ou à son caractère onéreux ou non.

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

La progression salariale d’un(e) salarié(e) s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.

La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

  • Acquis des éléments de certification ;

2.6. Entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au (à la) salarié(e) qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées, de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’entreprise dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date ultérieure.

Il pourra également avoir lieu, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

2.7. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est fait référence à l’ancienneté du (de la) salarié(e).

La notion d’ancienneté est déterminée par rapport aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.

Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du (de la) salarié(e) dans la Société.

3.1. Salarié(e)s ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 30 juin 2021

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord, avant la date du 30 juin 2021. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans, complété par un bilan professionnel tous les 6 ans.

3.2. Salarié(e)s ayant une ancienneté comprise entre 3 et 6 ans à la date du 30 juin 2021

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel avant la date du 30 juin 2021.

Ils devront bénéficier d’un second entretien lorsqu’ils compteront 6 ans d’ancienneté, ce second entretien étant suivi d’un bilan professionnel.

Ce second entretien marquera par ailleurs le point de départ de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.3. Salarié(e)s ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 30 juin 2021

Ils relèvent directement de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.4 Modalités d'appréciation du parcours professionnel du (de la) salarié(e)

Dans le cadre de l’entretien de bilan mentionné à l’article 3.1 du présent accord, le parcours professionnel sera apprécié individuellement par salarié.

Ainsi, au 30 juin 2021, le salarié devra avoir bénéficié :

  • soit d’une formation autre qu’une formation « obligatoire », telle que définie à l’article 2-5.

Si cette formation, lorsqu’elle est intervenue, n’a pas fait l’objet du formalisme visé à cet article, il est laissé la possibilité de régulariser la situation par la signature d’une attestation par les salarié(e)s formé et formateur (ou l’employeur si ce dernier n’appartient plus aux effectifs de l’entreprise) certifiant que cette formation a bien eu lieu.

  • soit d’au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d’une formation ; acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.

Dès lors que le salarié a bénéficié de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas ci-dessus, il est réputé avoir été rempli de ses droits pour la période allant jusqu’au 30 juin 2021.

A partir du 1er juillet 2021, il devra bénéficier du parcours professionnel dans les conditions visées à l’article 2.5 du présent accord.

Article 4 : Conditions de mise en œuvre de l’accord –Durée – Révision

4.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

4.2. Rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité social et Economique, lors de la consultation sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.4. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires représentatives des salariés. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

4.5. Calendrier des négociations

Le calendrier prévisionnel des négociations a été fixé lors de la première réunion à laquelle ont été invitées les organisations syndicales représentatives, soit le 11 mars 2021.

Le calendrier suivant a été convenu :

  • Réunion le 23 mars 2021 de négociation

  • Réunion du 30 mars 2021 pour la signature de l’accord

4.6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.7. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes du Havre.

4.8. Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle.

Fait à EPOUVILLE, le 30 mars 2021

En 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour la Société LEON VINCENT

Monsieur XXXXX, en qualité de Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société LEON VINCENT,

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFTC

Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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