Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez NOALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOALIS et le syndicat CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08719000874
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : NOALIS
Etablissement : 56182048100050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord d'entreprise LE FOYER. (2018-03-16) Accord relatif au fonctionnement du CSE (2023-05-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre,

La Société NOALIS,

d’une part.

Et,

L’organisation syndicale Force Ouvrière,

d’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) 3

1.1 Rôle du CSE 3

1.2 Président du CSE 5

1.3 Bureau du CSE 5

1.4 Représentant syndical au CSE 6

1.5 Réunions du CSE 6

1.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion 8

1.7 Dispositions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail 8

1.8 Formation des membres du Comité Social et Economique (CSE). 8

Article 2 – Les moyens du Comité Social et Economique (CSE) 9

2.1 Matériel bureautique 9

2.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel 9

2.3 Crédit d’heures 9

2.4 Budget du Comité Social et Economique (CSE) 10

2.5 Recours à la visioconférence 12

2.6 Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 12

Article 3 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE) 12

3.1 Périodicité des consultations récurrentes 12

3.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 13

Article 4 – Durée de l’accord 13

Article 5 - Révision de l’accord 13

Article 6 - Dépôt et entrée en vigueur 14

  1. Article 1. Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

    1. 1.1 Rôle du CSE

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les attributions du CSE recouvrent, avec des évolutions, les attributions des anciens DP, CE et CHSCT. Les attributions du CSE sont :

  • Expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

  • Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

  • Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

  • Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance :

  • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

  • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire.

  • Participation au CA

Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.

Président du CSE

Le CSE est présidé par un membre de la Direction de NOALIS, dûment mandaté et assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative. Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

1.3 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier ;

  • D’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

  • Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

  • En cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace.

  • Trésorier et trésorier adjoint du CSE

Le trésorier du CSE a pour missions principales de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail. Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • S’assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens ;

  • En cas d’absence du trésorier, le trésorier adjoint le remplace.

    1. 1.4 Représentant syndical au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

1.5 Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement une fois par mois, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, sur convocation de :

  • réunions à l’initiative de l’employeur ;

  • réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE ;

  • réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2) ;

  • réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par email aux différentes adresses suivantes :

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance (en annexe 1) un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.

L’ordre du jour est conjointement établi par le président et le secrétaire.

Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, l’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion par email.

Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE. Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel. Ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres.

Les parties conviennent d’un commun accord que le suppléant devant remplacer le titulaire absent lors de la réunion CSE suivante pourra assister à sa réunion préparatoire.

Les réunions peuvent se dérouler en visioconférence permettant ainsi aux membres du CSE non présents physiquement sur le lieu de la réunion d’y assister. En cas de nécessité de la présence physique de l’ensemble des membres du CSE, les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.

Si une réunion à l’initiative de la Direction est précédée ou suivie d’une réunion à l’initiative du CSE non prise en charge par la Direction, les frais de transport sont à la charge de la Direction, les nuitées et repas du soir à la charge du CSE. Si elle est précédée ou suivie par une autre réunion à l’initiative de la Direction ou réunion préparatoire, celle-ci prend tous les frais en charge.

Les réunions du CSE se tiendront alternativement au siège social de l’entreprise (site de Limoges) et sur le site d’Angoulême.

1.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec la Responsable des Ressources Humaines dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.

Après approbation lors de la séance plénière suivante le procès-verbal pourra être diffusé par email à l’ensemble des collaborateurs et déposé sur un espace dédié (réseau informatique commun).

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

1.7 Dispositions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ces sujets feront l’objet d’un bloc distinct dans l’ordre du jour et dans le procès-verbal des réunions du CSE.

A ce titre, deux référents seront désignés en séance à la majorité des membres et seront le point d’entrée privilégié pour les collaborateurs sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

1.8 Formation des membres du Comité Social et Economique (CSE).

  • Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Ce droit à la formation économique des membres du CSE (entreprise de 50 salariés au moins) est renouvelable tous les 4 ans. Le financement des formations est réalisé par le CSE.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera organisée sur 3 jours pris en une seule fois conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le financement de ladite formation est prise en charge par l’employeur.

  1. Article 2 – Les moyens du Comité Social et Economique (CSE)

    1. 2.1 Matériel bureautique

L’employeur met à disposition du CSE deux locaux aménagés, l’un au siège social de Limoges et l’autre proche des sites d’Angoulême, et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

2.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications CSE. A cet effet, le CSE dispose de panneaux dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par mail au Responsable Ressources Humaines.

En cas de nécessité, les membres du CSE pourront organiser des réunions d’information à destination du personnel. Ces réunions devront être organisées hors temps de travail. Une salle pourra être réservée. Dans tous les cas, une information préalable devra être faite par les élus à la Direction.

2.3 Crédit d’heures

Les heures de délégation s’entendent du temps dont bénéficient les représentants du personnel pour exercer leur mandat. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.

Les élus titulaires du CSE bénéficient, d’un crédit d’heures de 21 heures.

En vertu de l’article L 2315-11 du code du travail, le temps passé à :

  1. A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2

  2. Aux réunions du comité et de ses commissions

  3. Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Tout ce qui n’entre pas dans le champ de l’article L 2315-11 du Code du Travail sera soumis à heure de délégation : exemples :

  1. les permanences en présentielles ou téléphoniques à destination des salariés ;

  2. les séances de travail préparatoires aux réunions CSE ;

  3. la rédaction des procès-verbaux ;

  4. autres formalités : établissement des comptes, gestion des Activités Sociales et Culturelles etc...

En cas de circonstance exceptionnelle, type, plan de sauvegarde, les modalités pourront être revues dans le cadre d’un accord de méthode.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Responsable RH par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer la Responsable RH du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Dans ce cas, ils doivent en informer également leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Salariés au forfait jours :

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restante est inférieure à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait. En contrepartie, afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’entreprise (Managers, Représentants du Personnel, Direction …), il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence, de l’enregistrement systématique avant de partir en délégation, des temps de délégation sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société afin de permettre la prévision, l’enregistrement, le décompte et la justification des heures de délégation utilisées mensuellement par chacun des représentants du personnel.

Dans l’hypothèse où la mutualisation susvisée ne permettrait pas une utilisation maîtrisée des heures de délégation, c’est-à-dire dans le respect des règles susvisées, chacune des parties reconnaît à l’autre la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie et les représentants concernés.

2.4 Budget du Comité Social et Economique (CSE)

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le comité social et économique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :

  • Un budget de fonctionnement ;

Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE sur la base de :

  • La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée,

  • et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet, affranchissement du courrier, avance de facturation d’un rédacteur, abonnement juridique…).

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles équivalent à 1,3 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du CSE sur la base de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle. Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).

  • Avoir une finalité sociale.

  • Etre instituées au profit des salariés.

Les parties conviennent de verser:

  • En Février : versement du 1er semestre de l’année et régularisation éventuelle de l’année précédente ;

  • En aout : versement du 2ème semestre de l’année.

En février sera, également, remis au trésorier du CSE les documents justificatifs du détail des sommes versées.

Le comité social et économique peut désormais :

  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;

  • transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui restera à définir.

    1. 2.5 Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE ainsi que pour les réunions préparatoires. Ainsi, les représentants du CSE, non localisés au siège social de l’entreprise pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

2.6 Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.

(voir le contenu en annexe 2).

  1. Article 3 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE)

    1. 3.1 Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 2 ans et au plus tard au mois de mai ;

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de mai ;

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et reprendrons les données sociales de la BDES et le plan de formation.

3.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues :

  • à l’article L. 2315-88 : situation économique de l’entreprise ;

  • à l’article L. 2315-91 : politique sociale de l'entreprise et condition de travail ;

  • au 3° de l'article L. 2315-92 : exercice du droit d'alerte économique

  • au 1° de l'article L. 2315-96 : risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

  • 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue

  • à l'article L. 2315-87 : orientations stratégiques de l'entreprise

  • et les consultations ponctuelles.

Seront communiqués les éléments de la BDES.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE.

Article 5 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Limoges, le 04 Juillet 2019

(en 3 exemplaires)

Pour la société NOALIS

Pour FO

Annexes à l’accord CSE

ANNEXE 1 : Le remplacement des élus du CSE

ANNEXE 2 : BDES prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés

ANNEXE 1 : Le remplacement des élus du CSE

L’article L. 2314-37 précise quelles sont les règles de remplacement à respecter, en cas de remplacement provisoire ou définitif (il s’agit des règles de remplacement qui étaient applicables pour les DP).

Le principe : priorité à l'appartenance syndicale

Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle. Toutefois, l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire. Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :

  • s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections. L'employeur comme l'organisation syndicale qui a présenté des candidatures ne peuvent donc pas choisir parmi eux sans tenir compte du choix exprimé par les électeurs

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre

  • s'il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent : un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire employé

  • s’il n’existe pas de suppléant élu dans la même organisation syndicale, on fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant)

  • si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale, on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections

  • s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.

Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote. Le suppléant ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, cela emporte démission de ses fonctions représentatives

ANNEXE 2 : BDES prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés

1° Investissements :

A - Investissement social :

  1. Evolution des effectifs

  • par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

  • évolution des effectifs retracée mois par mois ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

  • nombre de salariés temporaires ;

  • nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

  • nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

  • nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

  • motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

  1. Evolution des emplois par catégorie professionnelle

  • répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

  • Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

  1. Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

  2. Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

  3. Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés :

  • les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

  • le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

  • les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32;

  • les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

  1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

  • les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

  • les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

  1. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

  2. Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

  • Données sur le travail à temps partiel :

    • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

    • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

    • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

    • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

    • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

    • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B - Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A - Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B - Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

  • mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

  • objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :

A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A - Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B - Réductions d'impôts ;

C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D - Crédits d'impôts ;

E - Mécénat ;

F - Résultats financiers :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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