Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’INSTITUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023" chez TREVES - TREVES SAS

Cet accord signé entre la direction de TREVES - TREVES SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T09223040189
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : TREVES SAS
Etablissement : 56201145200074

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31


ACCORD SUR L’INSTITUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023

ENTRE :

Le Groupe TREVES, constitué des sociétés suivantes :

  • La société TREVES SAS (société dominante), enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 562 011 452 et dont le siège social est situé 8, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux,

  • La société TREVES PSI SASU (société dominée) enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 411 149 198 et dont le siège social est situé 8, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux,

  • La société MATT SASU (société dominée), enregistrée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 312 450 497 et dont le siège social est situé Route de Vincy – 02340 Montcornet,

  • La société MPAP SASU (société dominée), enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 44 643 957 et dont le siège social est situé 65, avenue de la République – 93300 Aubervilliers,

  • La société TREMOIS SASU (société dominée), enregistrée au RCS de Douai sous le numéro 586 080 210 et dont le siège social est situé 2, rue Jean Monnet – 59360 Le Cateau-Cambresis,

  • La société TREVEST SASU (société dominée), enregistrée au RCS de Belfort sous le numéro 393 853 635 et dont le siège social est situé 91, allée Kegresse – 25600 Brognard,

    Représentées par, en qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe

D’une part

ET

Les personnes représentant les Organisations Syndicales représentatives mandatées par leur Fédération :

Noms et qualité de signataires – A préciser

CFDT
CFE/CGC
CFTC
CGT
FO

D'autre part

Préambule

Aux fins d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, les organisations syndicales et le groupe TREVES ont décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de verser une prime exonérée de toutes charges sociales et non soumises à impôt sur le revenu, selon certaines conditions, au plus tard le 31 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin que les conditions de versement de cette prime, dite de « partage de la valeur », soit négociées et fixées par le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés du Groupe Trèves, établies sur le territoire français.

  1. BENEFICIAIRES

Les parties conviennent que la prime de « partage de la valeur » est attribuée aux salariés du Groupe remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail (CDD, CDI, apprenti) en cours à la date de signature du présent accord, soit le 31 janvier 2023 ;

  • Dont la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale cumulée, perçue au cours des douze mois précédant la date de signature du présent accord, est inférieure à 59.550,39 euros bruts pour un salarié à temps complet. Ce qui correspond à 3 SMIC annuels sur la période.

Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel afin de tenir compte de la durée du travail contractuellement définie et de la durée légale ou collective si cette dernière est différente.

Ce plafond est également proratisé pour les salariés entrés au cours des douze mois précédant la date de signature du présent accord.

Les parties rappellent que :

  • Les travailleurs intérimaires, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sont également bénéficiaires de la prime dans les mêmes conditions ;

  • Les stagiaires sont exclus du dispositif.

  1. MONTANT DE LA PRIME

Les parties ont convenu de fixer le montant maximum de la prime de « partage de la valeur » à 600 € bruts maximum pour les salariés à temps plein présents de manière effective aux effectifs sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Le montant de la prime sera cependant modulé en fonction des critères prévus à l’article 4.

  1. MODULATION DE LA PRIME

  • Les parties conviennent de moduler la prime de « partage de la valeur » en fonction de deux critères cumulatifs :

  • La durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

ET

  • La durée de présence effective du salarié dans les effectifs.

    1. 1er critère : modulation de la prime en fonction de la durée du travail contractuelle

Pour l’application de ce critère de modulation, les parties conviennent d’une application stricte et mathématique de proratisation de la prime en fonction de la durée du travail contractuellement prévue pour apprécier la part de la prime.

Ainsi, un collaborateur dont la durée du travail contractuelle correspond à 50 % de la durée de travail légale ou collective, bénéficie de 50 % de la prime au titre de ce seul critère.

  1. 2nd critère : modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective

Le second critère de modulation appliqué sera apprécié en fonction de la durée de présence effective des salariés au sein de l’entreprise.

Cette durée sera appréciée sur les 12 mois (365 jours calendaires) précédant la date de signature du présent accord, période définie au point 4.3, en prenant en compte de manière cumulative deux éléments :

1/ La date d’entrée dans les effectifs.

Pour les intérimaires, la durée de présence effective sera appréciée, le cas échéant, en fonction de l’ensemble des périodes de mise à disposition sur les douze derniers mois précédant la date de signature du présent accord.

2/ Les éventuelles absences, définies ci-après, enregistrées sur la période de référence, seront déduites.

A la suite de ce décompte individuel, les parties conviennent d’appliquer ce critère de modulation comme suit :

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 11 et 12 mois (335 et 365 jours), bénéficieront de 100% de ce critère.

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 9 et 11 mois (274 et 334 jours), bénéficieront de 80% de ce critère.

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 7 et 9 mois (215 et 273 jours), bénéficieront de 60% de ce critère.

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 5 et 7 mois (153 et 214 jours), bénéficieront de 50% de ce critère.

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 3 et 5 mois (92 et 152 jours), bénéficieront de 30% de ce critère.

  • Les salariés dont le nombre de jours de présence effective est compris entre 0 jour et 3 mois (0 et 91 jours), bénéficieront de 10% de ce critère.

Les parties conviennent que les absences ci-après ne constituent pas du temps de présence effective, et feront en conséquence l’objet d’une retenue pour l’appréciation du présent critère :

  • Les absences pour maladie ;

  • Les absences injustifiées en jours ;

  • La période de suspension du contrat au titre du congé de reclassement, à l’exception de la période correspondant au préavis qui sera à titre exceptionnelle assimilée à une période de présence effective ;

  • Les absences non payées liées à une suspension du contrat de travail telles que le congé sans solde ou le congé sabbatique.

Afin d’apprécier la présence effective des salariés, et conformément aux dispositions légales, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, à savoir les congés de maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants seront assimilés à des périodes de présence effective. 

  1. Période de référence retenue pour l’appréciation des critères de modulation.

Les parties font le constat de l’impossibilité matérielle et technique d’apprécier sur les douze derniers mois glissant à compter de la date de versement de la prime les absences sur la période du 13 au 28 février 2023, celles-ci étant inconnues lors de l’établissement des paies et de versement de la prime de partage de valeur le 28 février 2023.

Dès lors, retenir la date de versement de la prime comme point de départ de la période de référence pour apprécier les critères de modulation reviendrait à ne pas retranscrire les absences sur la période du 13 au 28 février 2023, et donc à ne pas appliquer les présentes dispositions.

Par ailleurs, les parties constatent que l’article 1er de la loi du 16 août 2022, ne précise pas de date spécifique à retenir comme point de départ de la période de référence retenue pour apprécier les critères de modulation du montant de la prime.

Dans ce cadre, et afin de retenir une période de référence de 12 mois pleins et dans un objectif de justice sociale visant à corréler l’appréciation de la qualité de bénéficiaire au sens du présent accord et des droits qu’il acquiert à ce titre, les parties conviennent de retenir la date du 31 janvier 2023, date de signature de l’accord comme point de départ de la période de référence retenue pour l’appréciation des critères de modulation.

  1. Les modalités d’application des critères de modulation

Les parties conviennent que la formule de calcul retenue pour déterminer le montant total versé individuellement à chaque bénéficiaire sera en conséquence le suivant :

Prime individuelle = 600 € bruts x durée du travail contractuelle (%) x durée de présence effective (% retenue par tranche)

  1. MODALITES DE VERSEMENT

La prime de « partage de la valeur » sera versée le 28 février 2023, et sa mention sera reportée sur le bulletin de paie de février 2023, sous l’intitulé « PRIME PART. VALEUR ».

Il est rappelé que le versement constitue une mesure exceptionnelle, de sorte qu’elle ne caractérise pas un avantage acquis.

  1. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1er de l’article III, 3° de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 2022, la prime de « partage de la valeur » ne se substitue à aucune augmentation de la rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein de la société.

Elle ne se substitue, en conséquence, à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou versés en raison d’obligations légales, contractuelles ou d’usage.

  1. CONDITION D’EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de la loi en vigueur, pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature du présent accord est inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuelle brute, la prime sera exonérée de cotisations et contributions sociales, de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu (la prime est non soumise au prélèvement à la source, mais incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire).

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa date de dépôt et prendra fin au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il se substitue à toutes les décisions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein du groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision peut intervenir à tout moment.

L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  1. PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 8 exemplaires et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé auprès de l’administration, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical.

Une copie sera également transmise aux comités social et économique.

Un exemplaire du présent accord est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Issy Les Moulineaux, le 31 janvier 2023, en 8 exemplaires originaux.

Pour les Sociétés du Groupe TREVES en France :

Agissant en qualité de

Directrice des Ressources Humaines du Groupe TREVES agissant tant pour le compte de la Société Trèves SAS que pour celui des autres Sociétés du Groupe Trèves listées en page 1 du présent Accord.

Pour les Organisations Syndicales :

Nom et qualité des Signataires Signatures
CFDT
CFE/CGC
CFTC
CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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