Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE" chez BRISTOL MYERS SQUIBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISTOL MYERS SQUIBB et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09223041424
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRISTOL MYERS SQUIBB
Etablissement : 56201174200144 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE

Entre :

La société BRISTOL-MYERS SQUIBB SAS, représentée par […] agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après désignée « BMS »

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de BMS, ci-après désignées les « OSR », prises en la personne de leurs représentants :

  • Le syndicat UNSA, représenté par […], Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par […], Délégué Syndical

  • Le syndicat FO, représenté par […], Déléguée Syndicale

Ci-après désignés les « Délégués Syndicaux ».

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 9 mars 2023, la direction de BMS (la « Direction ») a informé le Comité Social et Economique de BMS (le « CSE ») d’un projet de réorganisation (le « Projet »), impliquant un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (le « PSE ») et lui a remis, les documents relatifs aux procédures d’information et de consultation dans le cadre des dispositions légales prévues aux Livres I et II du Code du travail, ainsi que la note relative aux éventuelles conséquences du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés (dite « Note SSCT »).

La Direction a également fait part de son intention de négocier avec les Organisations Syndicales Représentatives (les « OSR ») un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du PSE (l’« Accord PSE »), conformément à l’article L.1233-24-1 du Code du travail.

Soucieux de permettre un échange approfondi et efficace sur ce Projet, la Direction et les OSR se sont concertées et rapprochées en vue de définir les modalités d’organisation (i) de la procédure d’information et de consultation sur le Projet, (ii) de l’expertise mandatée par le CSE, ainsi que (iii) de la négociation d’un projet d’Accord PSE.

Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord de méthode, conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.

Chapitre I – Organisation des procédures d’information-consultation et de négociation dans le cadre du projet

Article I.1– Durée de la procédure d’information et de consultation du CSE

La première réunion du CSE sur le Projet a eu lieu le 14 mars 2023. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE dispose d’un délai de trois mois pour émettre son avis sur le Projet, lequel prendra donc fin le mercredi 14 juin 2023.

La dernière réunion du CSE se tiendra par conséquent au plus tard le 14 juin 2023. Au cours de celle-ci, il sera notamment demandé l’avis du CSE sur :

  1. le projet de réorganisation de BMS tel qu’explicité dans le Livre II,

  2. le projet de licenciement collectif et le PSE afférent (Livre I) et

  3. l’impact du projet de réorganisation sur la santé et les conditions de travail des salariés.

Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendu par le CSE au plus tard le 14 juin 2023 sur chacun des points figurant ci-dessus, le CSE sera réputé avoir été consulté sur le Projet et le PSE, lequel pourra alors être soumis à la DRIEETS pour homologation ou validation (selon le cas).

Article I.2– Assistance d’un expert

Lors de la première réunion d’information/consultation du CSE, le CSE a procédé à la désignation d’un expert pour l’assister s’agissant des domaines économique et comptable du Projet en application des dispositions des articles L. 1233-34 et suivants et L. 2315-92, 3° du code du travail.

En application de l’article L. 1233-34 du Code du travail, l’expert est en principe tenu de présenter son rapport au minimum quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 du Code du travail, soit au plus tard le 29 mai 2023.

Les Parties conviennent toutefois que pour laisser au CSE le temps de prendre connaissance du rapport d’expertise et de lui donner la possibilité d’être utilement informé avant d’être consulté, le rapport d’expertise sera présenté à l’instance au plus tard le 31 mai 2023.

Article I.3– Mesure spécifique pour l’étude des impacts « sectorisation » de la visite médicale

Le Projet présenté comportant des impacts significatifs en termes d’évolution de la sectorisation de la visite médicale, le CSE a demandé à pouvoir s’appuyer sur l’expérience de collaborateurs appartenant à ces réseaux.

Dans la mesure où, sur l’ensemble des aires thérapeutiques de BMS, aucun représentant au CSE n’est issu du secteur de l’hématologie, les Parties sont convenues, à titre exceptionnel et dérogatoire, et sous condition de la signature d’un accord de confidentialité spécifique par celui-ci, qu’un délégué hospitalier hématologie pourrait participer, en tant qu’invité, aux parties de réunions préparatoires et plénières du CSE portant strictement sur le projet d’évolution de la sectorisation hématologie.

Ce salarié sera désigné d’un commun accord par les représentants du personnel au CSE.

Le temps passé en réunion par cet invité sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article I.4– Organisation de la négociation d’un Accord PSE

Comme indiqué en préambule du présent accord, la Direction a fait part de son intention, en parallèle des discussions avec le CSE, de négocier avec les OSR un Accord PSE.

Les négociations pourront durer au plus tard jusqu’au 5 juin 2023, de façon à permettre au CSE d’émettre son avis sur le Projet et le PSE afférent dans l’hypothèse où, à défaut d’accord, le PSE prendrait la forme d’un document unilatéral adopté par la Direction.

Les Parties rappellent que ces négociations prendront en compte les dispositions de l’Accord sur les mesures sociales d’accompagnement du 8 novembre 2022.

Article I.5– Moyens et obligations des OSR et des membres du CSE

Le présent projet et ses conséquences s’inscrivant comme circonstance exceptionnelle au sens de la loi, il est convenu ce qui suit :

  1. Chaque réunion de négociation pourra être précédée d’une réunion préparatoire selon le calendrier fixé par les Parties.

  2. Le temps passé en réunion préparatoire par les Délégués Syndicaux présents aux réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sans s’imputer sur les heures de délégation. 

  3. Les Délégués Syndicaux qui ne seraient pas membres titulaires du CSE seront systématiquement invités aux réunions d’information consultation du CSE sur le Projet, et bénéficieront d’une augmentation de leur crédit d’heures mensuel, à hauteur de 16 heures cumulables pour les réunions de négociation liées à la procédure sur le projet d’Accord PSE, objet du présent accord.

  4. Pendant la période d’information / consultation et de négociation qui va se dérouler entre les mois de mars et de mai 2023, les Délégués Syndicaux et les membres du CSE qui participent effectivement aux réunions, ne sauraient être pénalisés sur leur rémunération du fait de ce Projet :

    • Il est donc expressément convenu qu’en sus de l’adaptation de leurs objectifs et de leur charge de travail, leur manager devra s’assurer que le montant de leur rémunération variable (bonus) ne soit pas impacté par le Projet ;

    • Concernant les primes « terrain » des Délégués Syndicaux, ainsi que des membres du CSE qui participent effectivement aux réunions d’information / consultation sur le projet, il est convenu qu’elles feront l’objet d’un comparatif sur la période considérée, entre le montant calculé au vu de leur activité terrain et celui de la moyenne de leur réseau afin de garantir aux délégués et membres susvisés l’attribution du meilleur des deux montants.

Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leur mission, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion.

Ainsi, les OSR, en application de l’article L.2325-5 alinéa 2 du Code du Travail, sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article I.6– Calendrier d’information/consultation du CSE et de négociation d’un Accord PSE avec les OSR

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent que les réunions avec le CSE et les OSR auront lieu selon le calendrier suivant :

DATES EVENEMENTS
09/03/2023 Remise des Livres I et II ainsi que de la note sur l’impact du Projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés au CSE.

14/03/2023

« Réunion 1 »

1ère réunion d’information en vue de la consultation du CSE sur les Livres I et II ainsi que sur l’impact du Projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Vote sur (i) le recours à une expertise portant sur les domaines économiques et comptables et/ou sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (au titre de l’article L. 1233-34 du Code du travail), (ii) la mise en place du PICM pendant la procédure d’information/consultation, et(iii) la délégation des réunions concernant l’impact du projet de réorganisation sur la santé et les conditions de travail Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la Société (la « CSSCT »).

Départ du délai de consultation de 3 mois prévu par l’article L.1233-30 du Code du travail.

15/03/2023 1ère réunion de négociation sur le Livre I avec les organisations syndicales représentatives de la Société (les « Organisations Syndicales ») et signature éventuelle d’un accord de méthode.
29/03/2023 2nde réunion de négociation sur le Livre I avec les Organisations Syndicales.
04/04/2023 2ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II.
Réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
18/04/2023 3ème réunion de négociation sur le Livre I avec les Organisations Syndicales.
19/04/2023 3ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II.
Réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
10/05/2023 4ème réunion de négociation sur le Livre I avec les Organisations Syndicales.
11/05/2023 4ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II.
Réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
29/05/2023 Remise du/des rapport(s) d’expertise
30/05/2023 5ème réunion de négociation sur le Livre I avec les Organisations Syndicales
31/05/2023 5ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II : restitution du/des rapport(s) d’expertise (en présence des membres de la CSSCT sur les aspects la concernant)
05/06/2023 6ème et dernière réunion de négociation sur le Livre I avec les Organisations Syndicales : le cas échéant, signature de l’Accord PSE.
14/06/2023

6ème réunion d’information/consultation du CSE sur :

  • les Livres I et II: recueil des avis du CSE ;

  • l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés : recueil de l’avis du CSE.

14/06/2023 à minuit Fin du délai de 3 mois

Il est convenu entre les Parties qu’elles pourront décider d’un commun accord de l’ajout de réunion(s) supplémentaire(s) à ce calendrier sans pour autant entraîner d’allongement du délai de consultation.

Article I.7– Tenue des réunions en cas de circonstances exceptionnelles

Les Parties rappellent que le principe est la tenue de réunions physiques avec le CSE et les OSR.

Les Parties conviennent néanmoins dans le cadre du présent accord de la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de menace ou risque d’épidémie ou de grèves de transports), de tenir des réunions au moyen d’outils de communication à distance disponibles à savoir par TEAMS.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article II.1 - Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action administrative ou contentieuse.

Article II. 2 - Durée de l’accord

Le présent accord conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au terme de la mise en œuvre des procédures d’information-consultation et de négociation prévues au présent accord. Les termes de cet accord ne s’appliquent par ailleurs qu’aux réunions d’information-consultation et de négociations menées dans le cadre du Projet.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l’accord unanime des parties signataires.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article III. 3 - Contestation

En application de l’article L.1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Article III. 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.

De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque OSR présente à la négociation.

Fait à Rueil-Malmaison, le 23 mars 2023

Pour BMS Pour les Organisations Syndicales Représentatives
UNSA
FO
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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