Accord d'entreprise "Protocole d'Accord NAO 2019" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09219009070
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

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Protocole d’accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (NAO)

ENTRE :

La Société NAVILAND Cargo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 013 268, dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua-CS 10095, 92309 Levallois-Perret Cedex, représentée par le Président

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par …., Délégué Syndical

L’organisation syndicale SUD/ NAVILAND, représentative au sein de l’entreprise, représentée par …., Délégué Syndical

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et les Délégations Syndicales sus citées. Les négociations se sont déroulées au cours de quatre réunions le 7 février, le 20 février, le 7 mars et le 20 mars 2019.

Lors de la première réunion de NAO, la Direction a communiqué des informations aux Délégués Syndicaux notamment en matière d’effectifs, de répartition hommes/femmes, d’évolution de masse salariale et rémunération, d’emploi des travailleurs handicapés et d’inflation.

Une négociation s’est ensuite engagée sur la base des informations transmises.

Direction et Organisations Syndicales ont trouvé un accord en matière de revalorisation salariale. Ces dispositions sont décrites ci-dessous.

  1. POLITIQUE SALARIALE

    1. Augmentation générale des catégories Ouvrier, Employé, Maîtrise et Haute Maîtrise

Les dispositions ci-dessous s’appliquent automatiquement aux salariés contractuels de Naviland Cargo des catégories Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise, sauf dispositions contractuelles contraire.

Il est décidé pour l’année 2019, à compter du 1er avril 2019, une augmentation générale de 0,5%. Cette augmentation porte sur le salaire fixe (salaire de base et prime de responsabilité).

Cette augmentation générale s’appliquera sur les salaires effectifs au 1er janvier 2019 avec un effet rétroactif.

  1. Augmentation individuelle

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés contractuels de Naviland Cargo.

Il est décidé pour l’année 2019, une enveloppe d’augmentation individuelle de 1% effective au 1er avril 2019. Cette augmentation porte sur le salaire fixe (salaire de base, prime de responsabilité, prime d’ancienneté).

Cette augmentation individuelle pourra s’appliquer sur les salaires effectifs au 1er janvier 2019 avec un effet rétroactif.

  1. Participation employeur aux frais de repas

    • Tickets restaurant

Le montant des tickets restaurant est porté à 9€. La part patronale représente 5€40 et la part salariale 3€60, à compter du 1er avril 2019.

  • Primes de panier

L’intégralité des primes dites « de panier » sont portées à 5€40, à compter du 1er avril 2019.

  • Restaurant d’entreprise

La participation employeur aux frais de repas dans les restaurants inter-entreprise de Levallois-Perret et de Strasbourg passe à 5€40, à compter du 1er avril 2019.

  1. Prime de vacances

La prime dite « de vacances » est revalorisée de 300€ bruts à 330€ bruts à compter de la prime versée au mois de juin 2019.

  1. PART VARIABLE

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés des catégories ouvriers, employés et maitrises concernées par l’accord de rémunération du 9 avril 2009 et de ses avenants pour les parts variables et bonus qui seront calculées au titre de l’année 2019 et suivantes.

Le montant des parts variables dépend

  • De l’abattement forfaitaire appliqué en fonction du nombre d’arrêts de travail pour maladie

  • Du niveau d’atteinte des objectifs collectifs et individuels fixés au collaborateur.

La méthode de calcul de l’abattement forfaitaire est modifiée. Cette disposition nécessitera un aménagement de l’accord du 9 avril 2009 et de ses avenants. Un avenant sera établi parallèlement au présent accord.

  1. TELETRAVAIL

Une négociation spécifique a été tenue sur le télétravail. Cette négociation s’est conclue par la signature d’un accord le 21 mars 2019.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Les présentes dispositions pourront également être dénoncées par tout ou partie des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les contestations qui pourraient surgir dans l’interprétation et/ou dans l’application du présent accord ou de ces accords, ou lors de la conclusion de ces accords, seront examinées aux fins de règlements par le Comité d’Entreprise saisi en vue d’une éventuelle conciliation.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable, il serait fait appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise, par la partie la plus diligente

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par ailleurs, deux exemplaires, dont un sous support électronique anonymisé, seront adressés à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise à destination de l’ensemble des salariés.

Fait en 4 exemplaires,

à Levallois-Perret, le 21 mars 2019

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD/NAVILAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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