Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 7 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS DU 9 AVRIL 2009" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09222032706
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-28

AVENANT NUMERO 7 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE

REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS

DU 9 AVRIL 2009

ENTRE :

La société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 24 février 2028, il a été convenu d’adapter les dispositions relatives à la Part Variable de l’accord du 9 avril 2009 relatif à la refonte du système de rémunération et à la mise en place d'un référentiel de métiers ou de ses avenants.

L’objectif principal de la refonte de la part variable est de mieux valoriser la contribution individuelle à l’atteinte des résultats de l’entreprise.

Pour cela, la part variable doit être :

  • Un réel levier managérial

  • Un élément de reconnaissance et de motivation qui encourage la performance individuelle et collective.

Pour atteindre ces objectifs, les parties ont convenu de revoir notamment la temporalité afin de donner une visibilité en temps réel.

La part variable doit être fondée sur un système simple, compréhensible et au plus proche des activités.

Dès lors, le présent avenant complètera ou abrogera tout ou partie des articles de l'accord initial et de ses avenants comme défini ci-après.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent avenant concernent exclusivement les collaborateurs contractuels non-cadre.

A contrario, elles ne s’appliquent pas aux collaborateurs rattachés au Siège, à ou aux salariés mis à disposition auprès de la société.

De même, les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, étant donné leur statut d’« apprenant », sont exclus du bénéfice de la part variable.

  1. Montant individuel versé

Le montant individuel versé dépend :

  • De l’abattement forfaitaire appliqué en fonction du nombre d’arrêts de travail sur la période concernée,

  • Du niveau d’atteinte des objectifs collectifs et individuels fixés au collaborateur.

Il est convenu entre les parties que, à compter du 1er janvier 2022, le 1er arrêt de travail de l’année (hors prolongation) ne sera pas pris en compte.

Ainsi, en fonction du nombre d’arrêts de travail sur le trimestre, l’abattement forfaitaire ci-dessous est appliqué :

  • 1 arrêt sur le trimestre : abattement de 50% de la somme potentielle,

  • 2 arrêts ou 1 arrêt et sa prolongation : abattement de 100% de la somme potentielle.

Pour rappel, il a été convenu par exception qu’au regard des spécificités métier et de l’organisation du travail en place, la part variable des conducteurs de trains sera versée semestriellement, à raison de 500€ bruts par semestre en juillet (avec une tolérance sur la paie d’août) et en janvier (avec une tolérance sur la paie de février).

Au semestre, l’abattement est appliqué de la façon ci-dessous :

  • 1 arrêt sur le semestre : abattement de 20% de la somme potentielle,

  • 2 arrêts ou 1 arrêt et sa prolongation : abattement de 50% de la somme potentielle,

  • 3 arrêts (ou arrêts et leur prolongation respective) : abattement de 100% de la somme potentielle.

Il est entendu par arrêt de travail, l’arrêt de travail initial ou ses éventuelles prolongations, à l’exception des arrêts de travail faisant suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, que ces absences soient rémunérées ou non.

Les arrêts sont appréciés sur la période sur laquelle est calculée la part variable. Ainsi, l’arrêt est pris en compte sur le trimestre pendant lequel l’arrêt a débuté. Un arrêt ne peut donc être comptabilisé qu’une seule fois.

Lorsqu’un arrêt de travail a débuté sur le trimestre (T) et se prolonge sur le trimestre (T+1), aucun abattement supplémentaire ni prorata n’est appliqué sur la part variable du trimestre (T+1). Sauf si l’absence est effective sur l’ensemble d’un trimestre, auquel cas la part variable ne sera pas versée.

  1. Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 28 mars 2022.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Les présentes dispositions pourront également être dénoncées par tout ou partie des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les contestations qui pourraient surgir dans l’interprétation et/ou dans l’application du présent accord ou de ces accords, ou lors de la conclusion de ces accords, seront examinées aux fins de règlements par le Comité d’Entreprise saisi en vue d’une éventuelle conciliation.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable, il serait fait appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise, par la partie la plus diligente

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de.

Par ailleurs, deux exemplaires, dont un sous support électronique anonymisé, seront adressés à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise à destination de l’ensemble des salariés.

Fait en 5 exemplaires,

à, le 28 mars 2022

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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